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Cour de cassation, 22 juin 1994. 92-16.118

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-16.118

Date de décision :

22 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Compagnie d'assurances maritimes, aériennes et terrestres CAMAT, dont le siège est ... (2ème), en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1992 par la cour d'appel de Pau (2ème chambre civile), au profit : 1 ) de la société Transports Satai, dont le siège est ..., à Carbon X... (Gironde), 2 ) de la compagnie d'assurances Gan, dont le siège est ... Défense (Hauts- de-Seine), 3 ) du Bureau central français, dont le siège est ... d'Antin, à Paris (8ème), 4 ) de la compagnie d'assurances Bonanca, dont le siège est ..., 5 ) de M. José Z..., demeurant Estrada de Nazare, appartement 44, 2441 à Marinha Grande Codex (Portugal), défendeurs à la cassation ; EN PRESENCE DE : - la société des Transports Y..., prise en la personne de son gérant, M. Marc Y..., demeurant en cette qualité au siège sis au Bourg, à Castets-des-Landes (Landes), La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Camat, de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la société Transports Satai et de la compagnie d'assurances Gan, de la SCP Célice et Blancpain, avocat du Bureau central français et de la compagnie Bonanca et de M. Z..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que lors d'une collision survenue le 17 janvier 1985, trois véhicules ont été impliqués : le premier, une automobile de marque Mercédès conduite par son propriétaire M. Z..., qui après un tête-à -queue sur du verglas s'est immobilisée sur la voie sur laquelle survenait en sens inverse un ensemble routier appartenant à la société Y..., qui est venu la percuter, s'est lui-même immobilisé et a été à son tour heurté par un autre ensemble routier appartenant à la société des Transports Satai ; que l'arrêt attaqué a condamné la compagnie d'assurances maritimes aériennes et terrestres Camat aux côtés de son assurée la société des Transports Y... à indemniser la société des Transports Satai de la totalité de son dommage matériel, soit 35 000 francs ; que pour écarter les prétentions de la Camat qui soutenait que l'action de la société des transports Satai ne pouvait être dirigée contre elle, dès lors qu'elle n'intervenait dans le litige qu'en qualité d'assureur des dommages de la société Y..., la cour d'appel s'est bornée à énoncer que le dossier déposé par la Camat et la société Y... ne contenait aucune pièce relative à leurs relations contractuelles, et qu'il y avait lieu de débouter la Camat de sa demande dans la mesure où elle ne contestait pas sa qualité d'assureur de la société Y... ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la Camat précisait dans ses écritures qu'elle avait réglé les sommes contractuellement dues et agissait en sa qualité de subrogée et que l'action dirigée par les transports Satai ne pouvait concerner que l'assureur de responsabilité de la société Y..., lequel n'était pas présent dans la cause, la cour d'appel, qui a dénaturé les conclusions, a modifié les termes du litige et violé le texte susvisé ; Et attendu que la cassation ainsi encourue implique le maintien à la cause de toutes les parties ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a condamné la compagnie d'assurances maritimes, aériennes et terrestres à indemniser aux côtés de la société Duron les préjudices matériels subis par la société Satai, l'arrêt rendu le 26 mars 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne la société des Transports Satai et la compagnie d'assurances Gan, envers la société Camat, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Pau, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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