Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 27 JUIN 2024
Chambre 1/Section 2
AFFAIRE: N° RG 22/06194 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WNQM
N° de MINUTE : 24/00604
Monsieur [Y] [W] [A] [T]
[Adresse 12]
[Localité 10]
représenté par Maître Laurence CAMBONIE de l’AARPI CAMBONIE BERNARD, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB183
DEMANDEUR
C/
Monsieur [D] [G] [B] [T]
[Adresse 5]
[Localité 15]
Monsieur [W] [B] [V] [T]
[Adresse 20]
[Localité 8]
Madame [X] [U] [Z] [T] épouse [K]
[Adresse 13]
[Localité 9]
représentés par Me Bénédicte BERTIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 204
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme Sylviane LOMBARD, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Laurie SERVILLO, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 25 Avril 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Mme Sylviane LOMBARD, assisté de Madame Laurie SERVILLO, greffier.
[V] [T] est décédé en 1987. Sa veuve, Madame [R] [O] épouse [T] est décédée le [Date décès 11] 2013 à [Localité 14]. Elle a laissé pour recueillir sa succession, ses enfants : Madame [X] [U] [Z] [T], Monsieur [W] [B] [V] [T], Monsieur [D] [G] [B] [T]. [N] [T] étant décédé en 2005, [Y] [T] vient en représentation de son père dans la succession de [R] [T].
La succession [R] [T] comprend notamment un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 7], figurant au cadastre de la manière suivante :
Section BH N°[Cadastre 4] Lieudit [Adresse 7] Surface 00 ha 04 a 22 ca.
Par acte du 30 mai 2022, Monsieur [Y] [T] a fait citer Monsieur [D] [T], Monsieur [W] [T], Madame [X] [T], devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 1er avril 2024 auxquelles il est expressément fait référence, Monsieur [Y] [T] a demandé au tribunal :
A titre principal
- ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [X] [T], Monsieur [D] [T], Monsieur [W] [T] et Monsieur [Y] [T],
- commettre tel notaire qu’il plaira au Tribunal pour y procéder,
- dire qu’en cas de difficultés il en sera référé au Président du Tribunal Judiciaire de BOBIGNY,
- ordonner, préalablement au partage et afin d’y parvenir, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence de l’autre partie ou celle-ci dûment appelée, la licitation à la barre du Tribunal judiciaire de BOBIGNY, devant le Juge de l’exécution chargé des saisies
immobilières, des biens et droits immobiliers suivants : Un immeuble sis à [Adresse 23] composé : Un pavillon d’habitation élevé sur sous-sol, d’un rez-de-chaussée surélevé, d’un premier étage carré et d’un deuxième étage lambrissé, à droite de ce pavillon, passage clos sur la roue Pinel par une porte en bois, Cour et jardin derrière ce pavillon, ce bien est cadastré : Section BH N°[Cadastre 4] Lieudit [Adresse 7] Surface 00 ha 04 a 22
- fixer la mise à prix à la somme de 680 000 €,
- dire et juger que dans l’intérêt de la vente que le poursuivant aura la possibilité de baisser la
mise à prix du 1/4 puis du 1/3 faute d’enchérisseur.
A titre subsidiaire, avant dire droit sur l’attribution éliminatoire,
- ordonner une expertise judiciaire pour estimer la valorisation de l’immeuble [Adresse 7] à
[Localité 14], aux frais avancés des défendeurs,
A titre encore plus subsidiaire,
- dire que la somme de 170 000 € revenant à [Y] [T] sera prélevée sur les fonds de
la succession,
- autoriser le notaire à remettre au requérant les fonds de la succession à concurrence de cette
somme,
- dire et juger qu’en cas d’insuffisance, [D], [X] et [W] [T] devront verser le
surplus ;
Les y condamner en tant que de besoin,
- dans tous les cas, condamner Monsieur [D], [X] et [W] [T] à payer à Monsieur [Y] [T] une somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il a fait valoir qu’il est propriétaire indivis avec ses oncles et sa tante du pavillon situé à [Adresse 23], qu’il veut sortir de l’indivision en raison des frais et de son éloignement géographique, que [D] [T] lui avait indiqué vouloir racheter sa part, mais que depuis 7 ans, les coindivisaires n’ont pas pu s’entendre. Il a expliqué que les défendeurs se prévalent d’un dépôt de plainte pour solliciter un sursis à statuer, alors que cette plainte ne vise pas d’infraction pénale mais a pour effet de vérifier su la succession de son père à lui aurait ou non été réglée. Il a précisé que le règlement de succession de son père est terminé et que rien ne l’empêche d’agir en représentation de son père, prédécédé.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 9 mars 2023 auxquelles il est expressément fait référence, Messieurs [D] et [W] [T] et [X] [T] ont demandé au tribunal de :
- ordonner le sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive faisant suite à la plainte déposée le 16 janvier 2023 par Monsieur [D] [T] devant Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de BOBIGNY ;
A DEFAUT
- donner à Monsieur [D] [T], Madame [X] [T] épouse [K] et à Monsieur [W] [T] de leur opposition à la vente à la barre du Tribunal du pavillon avec cour et jardin sis [Adresse 7] à SAINT DENIS (Seine Saint Denis), cadastré BH n° [Cadastre 4], pour une contenance de 00 h 04 a 22 ca et de leur demande d’attribution en indivision entre eux ;
- constater que Monsieur [Y] [T] a accepté de céder ses parts sur le pavillon avec cour et jardin sis [Adresse 7] à [Localité 14] (Seine Saint Denis), cadastré BH n° [Cadastre 4], pour une contenance de 00 h 04 a 22 ca à Monsieur [D] [T], à Madame [X] [T] épouse [K] et à Monsieur [W] [T] ;
- ordonner la cession des parts d’indivision que détient Monsieur [Y] [T] sur le pavillon avec cour et jardin sis [Adresse 7] à [Localité 14] (Seine Saint Denis), cadastré BH n° [Cadastre 4], pour une contenance de 00 h 04 a 22 ca à Monsieur [D] [T], Madame [X] [T] épouse [K] et à Monsieur [W] [T], en indivision entre eux ;
- condamner Monsieur [Y] [T] à payer à Monsieur [D] [T], Madame [X] [T] épouse [K] et à Monsieur [W] [T] la somme de 2.500 € à chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Bénédicte BERTIN, Avocat au Barreau de BOBIGNY, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, ils ont notamment fait valoir qu’ils ont porté plainte considérant qu’il y a des irrégularités dans la liquidation des successions de la famille [T]. Ils ont expliqué qu’ils s’opposent à la vente du bien par licitation, car ils veulent le conserver en indivision entre eux et qu’ils ont le droit de racheter la part de Monsieur [D] [T] qui veut sortir de l’indivision.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se rapporter à l'assignation pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens.
A l'issue de la mise en état, la clôture de la procédure a été prononcée le 8 février 2024.
L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 25 avril 2024 et mise en délibéré au 27 juin 2024.
MOTIFS
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du code civil, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
Cet article se trouve au titre XI du code de procédure civile relatif aux incidents d’instance.
Toute demande de sursis à statuer constitue une exception de procédure.
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n'estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
En l’espèce, les défendeurs n’ont pas demandé au juge de la mise en état qu’il soit statué en attendant la suite de la plainte qu’ils ont indiqué avoir déposé auprès du Procureur de la République conernant la régularité de la succession. Or, il apparaît que la demande de sursis à statuer est un indicent d’instance.
En outre, de manière surabondante, il sera relevé qu’il ressort des écritures du demandeur que la plainte a été déposée entre les mains du Procureur le 16 janvier 2023, soit depuis plus de dix-mois, mais aucune des parties ne donne d’élément sur la suite qui en a été donnée : classement sans suite, enquête. Aucun n’élément sur la fin possible du sursis à statuer n’est donc donné, alors même que la plainte n’a pas pour objet de remettre en cause la qualité d’héritier de Monsieur [Y] [T], ni l’existence d’un bien indivis, pour lequel il veut sortir de l’indivision qui existe entre lui et les défendeurs.
En considération de l’ensemble de ces éléments, la demande de sursis à statuer sera rejetée.
Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
Il résulte des dispositions des articles 815 et 816 du code civil que “nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention” et “le partage peut être demandé, même quand l’un des indivisaires a joui séparément de tout ou partie des biens indivis, s’il n’y a pas eu d’acte de partage ou une possession suffisante pour acquérir une prescription”.
L’article 840 du code civil dispose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le déterminer ou lorsque le partage n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
En l’espèce, [Y] [T] indique dans ses conclusions qu’ « en raison des frais engendrés par cet immeuble et de son éloignement géographique, (il) a rapidement manifesté sa volonté de sortir de l’indivision, de sorte que son oncle, Monsieur [D] [T] lui avait indiqué vouloir racheter ».
Les défendeurs indiquent dans leurs écritures qu’ils « s’opposent à la vente du bien à la barre du tribunal car ils veulent le conserver en indivision entre eux » et que « les défendeurs qui veulent rester sur ce bien ont le droit de lui racheter sa part ».
Pour autant, alors que Monsieur [Y] [T] veut vendre sa part et que les coindivisaires ne s’opposent pas à un rachat de cette part, aucune vente n’a eu lieu, alors que [R] [T] est décédée en 2013. L’ancienneté de l’ouverture de la succession démontre que le partage amiable n’a pas pu aboutir.
Dès lors, il convient en conséquence d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [X] [T] et Messieurs [D], [W] et [Y] [T].
Sur la désignation d’un notaire et d’un juge commis
Sur la complexité des opérations
L’article 1364 du code de procédure civile dispose que “si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.”
En l’espèce, l’existence de comptes à faire, et la consistance du patrimoine comprenant notamment un bien immobilier commandent de désigner un notaire pour y procéder et un juge pour en surveiller le déroulement.
Dès lors, il y a lieu de désigner Me [I] [P]
SCP CRENEAU-JABAUD LATOUR NONNI-PEDRO CHENEAU ET LEMOINE-VIEUX,
[Adresse 3]
[Adresse 17],
tel : [XXXXXXXX02],
[Courriel 16]
aux fins de procéder aux opérations de liquidation et partage et un juge commis aux fins de surveiller ces opérations.
Un juge commis sera désigné.
Sur la mission du notaire
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties et les éventuels dépassements de la quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
A cette fin, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d’impenses qu’il a faites, de frais divers qu’il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels comme débiteur de cette masse au titre d’une indemnité d’occupation, des pertes ou détériorations qu’un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu’il n’aurait pas remis à l’indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d’une avance en capital.
Aux termes de l'article 1368 du code de procédure civile susvisé, il appartiendra en particulier au notaire liquidateur de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits de chacun d'eux.
En cas de situation de blocage durant le déroulement des opérations ou de désaccord ou carence des parties quant au projet de partage établi à leur terme, le notaire dressera un procès-verbal de difficultés accompagné de son projet d'état liquidatif et le juge commis pourra être saisi sur simple requête aux fins de conciliation conformément aux dispositions de l'article 1373 du code de procédure civile. Le tribunal tranchera le cas échéant les différends persistants dans le cadre d'une nouvelle instance et pourra homologuer le projet de partage dressé par le notaire délégué s'il est saisi à cette fin.
Sur la demande de cession des parts d’indivision
Aux termes de l’article 824 du code civil, Si des indivisaires entendent demeurer dans l'indivision, le tribunal peut, à la demande de l'un ou de plusieurs d'entre eux, en fonction des intérêts en présence et sans préjudice de l'application des articles 831 à 832-3, attribuer sa part à celui qui a demandé le partage.
S'il n'existe pas dans l'indivision une somme suffisante, le complément est versé par ceux des indivisaires qui ont concouru à la demande, sans préjudice de la possibilité pour les autres indivisaires d'y participer, s'ils en expriment la volonté. La part de chacun dans l'indivision est augmentée à proportion de son versement.
En l’espèce, les défendeurs ont sollicité dans leurs conclusions que soit ordonnée à leur profit la cession des parts d’indivision que détient Monsieur [Y] [T] sur le pavillon, alors qu’il ressort du courrier du 13 janvier 2022 de Maître [F] [J], notaire, que Monsieur [D] [T] n’a pas confirmé son accord pour racheter les droits indivis de son neveu, Monsieur [Y] [T].
En outre, il convient de relever que dans la présente instance, Monsieur [Y] [T] n’a pas demandé le partage, ni l’attribution de sa part, mais l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage.
Dès lors, en l’état, la demande relative à la cession des parts d’indivision de Monsieur [Y] [T] sera rejetée.
Sur la licitation
L’article 1686 du code civil dispose que si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ;
Ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s'en trouve quelques-uns qu'aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre,
La vente s'en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires.
Aux termes de l’article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d'exécution.
En l’espèce, Monsieur [Y] [T] sollicite une mise à prix de 680.000 euros.
Il convient de rappeler que la valeur de mise à prix, qui n'est pas un prix de vente mais une valeur d'appel, doit être suffisamment attractive pour éviter la désertion des enchères. Elle ne peut dépasser le tiers ou la moitié de la valeur vénale.
Cependant, il n’est produit aucune attestation de valeur vénale établie par des agences immobilières, de sorte que la valeur vénale actuelle du bien litigieux ne peut pas être établie, ni par conséquent le montant de la mise à prix.
En conséquence, la demande de vente par adjudication du bien litigieux sera rejetée.
Sur les demandes subsidiaires et plus subsidiaires de Monsieur [Y] [T]
En l’espèce, il convient de relever qu’un notaire commis a été désigné et que les parties seront invitées à lui produire des avis de valeur vénale récente du bien situé [Adresse 7]. La demande d’expertise pour estimer la valorisation de l’immeuble du [Adresse 7] [Localité 14] est donc prématurée.
Dès lors, la demande d’expertise sera rejetée.
En ce qui concerne la demande de prélèvement de la somme de 170.000 euros sur la succession au profit de Monsieur [Y] [T], il sera relevé qu’un notaire a été commis aux fins d’ouvrir les opérations de compte.
Dès lors la demande relative au prélèvement de la somme de 170.000 euros sur les fonds de la succession sera en l’état rejetée.
Sur l’injonction de médiation
L'article 3 I. 2°, d'application immédiate, de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice permettant au juge, lorsqu'il estime qu'une résolution amiable du litige est possible, d'enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur pour s'informer sur l'objet et le déroulement d'une mesure de médiation ;
En l'espèce, il apparaît que Monsieur [Y] [T] veut sortir de l'indivision et que les défendeurs ne s'opposent pas à un rachat de sa part.
Dès lors, le dossier fait apparaître des possibilités de résolution amiable du litige.
En conséquence, il convient d’enjoindre les parties à participer à un entretien gratuit d’information sur l’objet et le déroulement de la médiation, réalisé par un médiateur.
Sur les demandes accessoires
En l’absence de condamnation aux dépens et de partie succombante, il convient de laisser à la charge de chaque partie les frais irrépétibles exposés.
Les parties seront donc déboutées de leurs demandes à ce titre.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l’indivision.
L'exécution provisoire de droit sera rappelé.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe , en premier ressort
REJETTE la demande de sursis à statuer,
ORDONNE qu’il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [X] [T] et Messieurs [D], [W] et [Y] [T]
DESIGNE, pour procéder aux opérations de compte liquidation partage :
Me Béatrice CRENEAU-JABAUD
SCP CRENEAU-JABAUD LATOUR NONNI-PEDRO CHENEAU ET LEMOINE-VIEUX,
[Adresse 3]
[Adresse 17],
tel : [XXXXXXXX02],
[Courriel 16]
ou tout autre notaire de l'étude en cas d'indisponibilité,
DESIGNE tout magistrat de la chambre 1 en qualité de juge commis pour surveiller le déroulement des opérations de liquidation,
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui en cas d'indisponibilité fera informer sans délai le juge commis de l'identité du notaire de l'étude procédant à la mission,
REJETTE la demande relative à la cession des parts d’indivision de Monsieur [Y] [T],
REJETTE la demande de vente par adjudication du bien litigieux,
REJETTE la demande d’expertise,
REJETTE la demande relative au prélèvement de la somme de 170.000 euros sur les fonds de la succession,
DIT qu’il appartiendra au notaire de :
- convoquer les parties et leur demander la production de tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission
- fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune d’elles et la date de transmission de son projet d’état liquidatif, étant précisé que ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis
- dresser dans le délai d’un an à compter de l’envoi de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l'article 1369 du code de procédure civile;
- enjoint d’ores et déjà aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, deux évaluations chacun du bien immobilier ;
DIT que sous réserve des points déjà tranchés, les parties justifieront auprès du notaire de leurs créances à inscrire au compte de l’indivision ou des créances entre elles,
DIT que le notaire commis pourra, si nécessaire, interroger les fichiers FICOBA et FICOVIE
DIT que conformément à l'article R444-61 du code de commerce, les parties devront verser directement entre les mains du notaire et dès le premier rendez-vous fixé , une provision à valoir sur les émoluments frais et débours sauf bénéfice de l'aide juridictionnelle,
RAPPELLE que :
-le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis
-en cas de défaillance d’un indivisaire, la procédure des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile est applicable
- le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations ( injonctions , astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge)
- si un acte de partage amiable est établi, le notaire devra en informer le juge commis qui constatera la clôture de la procédure étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable,
-en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties exprimant les points d'accord et de désaccord subsistants ainsi que le projet d'état liquidatif,
-dans ce cas, à défaut de conciliation devant le juge commis, les parties seront invitées à conclure sur ces points de désaccord,
-les demandes qui ne seraient pas comprises dans le rapport du juge commis encourent l'irrecevabilité de l'article 1374 du code de procédure civile
-en cas d’empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête,
Dans l’attente de l’établissement du projet d’état liquidatif,
DESIGNE le CMANOT ([Adresse 18] [Localité 22]) [Adresse 6], tel: [XXXXXXXX01] [Courriel 19]
avec pour mission d'informer les parties sur l'objet et le déroulement de la mesure de médiation
PRECISE que cet entretien d'information est gratuit,
DIT que pour mener à bien sa mission, le médiateur, devra convoquer les parties dans les meilleurs délais, étant précisé que la présence des avocats n'est pas nécessaire, s'agissant d'une simple réunion d'information,
DIT que si les parties acceptent une mesure de médiation à l'issue de cet entretien d'information, celles-ci devront adresser au tribunal, par le biais de leurs conseils, leurs accords à cet effet, afin que l'association ci-dessus soit désignée pour effectuer une médiation,
RAPPELLE que l'ensemble des échanges entre le médiateur et la juridiction se fera sur la boîte structurelle [Courriel 21]
RENVOIE l’affaire à l’audience du juge commis du 12 septembre 2024 à 13h30
-Invite les parties à constituer avocat si ce n'est déjà fait
-Invite les parties et le notaire à renseigner le juge commis pour la date fixée, de l’état d’avancement des opérations ;
DIT que cette information sera faite :
- pour les parties représentées par un avocat, par RPVA
- à défaut de représentation par avocat et pour le notaire désigné ou le président de la chambre des notaires, par courrier électronique à l’adresse “[Courriel 21]”
RAPPELLE qu’à défaut pour les parties d’accomplir ces diligences au fur et à mesure des opérations de liquidation, l’affaire sera supprimée du rang des affaires en cours.
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l’indivision,
DÉBOUTE les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit,
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 27 Juin 2024, la minute étant signée par Sylviane LOMBARD, Vice-Présidente, et Laurie SERVILLO Greffière :
La Greffière La Présidente