Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la commune de Guewenheim, représentée par son maire en exercice,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 1990 par la cour d'appel de Colmar (Chambre des expropriations), au profit :
1°) de Mlle Roseline B..., demeurant ... (Haut-Rhin),
2°) de Mlle Julienne B..., demeurant ... (Haut-Rhin),
3°) de M. et Mme Bernard Z..., demeurant 16, Grand-Rue à Eguisheim (Haut-Rhin),
4°) de M. et Mme Robert A..., demeurant ... (Haut-Rhin),
5°) de M. et Mme Lucien X..., demeurant ... (Haut-Rhin),
6°) de M. et Mme René Y..., demeurant ... (Haut-Rhin),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 décembre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Deville, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, conseillers, M. Chollet, Mme Cobert, M. Pronier, conseillers référendaires, M. Angé, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les conclusions de M. Angé, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis :
Attendu que la commune de Guewenheim reproche à l'arrêt attaqué (Colmar, 17 mai 1990) de fixer, sur la base de 2 500 francs l'are, le montant des indemnités de dépossession dues à Mmes B... et aux époux Z..., A..., X... et Y..., à la suite de l'expropriation, en sa faveur, de parcelles leur appartenant, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, considérant qu'il s'agissait d'un terrain unique, n'a pas adopté des estimations différentes tenant compte des caractéristiques propres à chaque parcelle et a fait une mauvaise appréciation des indemnités, violant en celà les articles L. 13-24 et R. 13-36 du Code de l'expropriation ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les parcelles expropriées ne pouvaient, en l'absence de réseaux de viabilité, bénéficier de la qualification de terrain à bâtir et retenu, parmi les éléments de référence qui lui étaient soumis, ceux qui lui apparaissaient les plus appropriés, la cour d'appel a, adoptant la méthode d'évaluation de son choix, souverainement fixé le montant des indemnités ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la commune de Guewenheim, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux janvier mil neuf cent quatre vingt douze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment