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Cour d'appel, 03 mars 2026. 26/00088

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

26/00088

Date de décision :

3 mars 2026

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 26/00088 - N° Portalis DBVK-V-B7K-Q62D O R D O N N A N C E N° 2026 - 92 du 03 Mars 2026 SUR PREMIERE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE ET SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [V] [B] né le 20 Février 2001 à [Localité 1] ( MALI ) de nationalité Malienne retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant et assisté de Maître Christopher POLONI, avocat commis d'office Appelant, D'AUTRE PART : MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES [Adresse 1] [Localité 3] Ayant pour représentant Monsieur [M] [O], dûment habilité, MINISTERE PUBLIC Non représenté Nous, Emilie DEBASC, conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Marie POINSIGNON, greffière placée, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté du 24 février 2026 notifié le même jour à 11h20, de Monsieur le préfet des Pyrénées-Orientales portant obligation de quitter le territoire national sans délai assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et portant placement en rétention administrative pendant quatre-vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pris à l'encontre de Monsieur [V] [B], Vu la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative de Monsieur [V] [B] en date du 26 février 2026, Vu l'ordonnance du 28 Février 2026 à 17h55 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, Vu la déclaration d'appel faite le 02 Mars 2026 par Monsieur [V] [B], du centre de rétention administrative de [V], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 15h35, Vu les courriels adressés le 02 Mars 2026 à Monsieur le préfet des Pyrénées-Orientales, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 03 Mars 2026 à 09 H 30, L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus librement par visio conférence dans la salle de viso conférence du centre de rétention administrative de [V] et la salle d'audience de la cour d'appel, les portes des salles étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. Vu les observations du représsentant de Monsieur le préfet des Pyrénées-Orientales transmises de manière contradictoire le 02 mars 2026 à 18h29 et le 03 mars 2026 à 09h09, Vu la note d'audience du 03 Mars 2026, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties, MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel : Le 02 Mars 2026, à 15h35, Monsieur [V] [B] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 28 Février 2026 notifiée à 17h55, soit dans le délai prévu à l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention: L'article L741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: 'L'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de sa notification.' Dans sa déclaration d'appel, M. [B] soulève un défaut d'examen individuel et sérieux de sa situation, et une erreur d'appréciation de celle-ci, au regard de ses liens familiaux sur le territoire national et de sa vulnérabilité, de l'existence de garanties de représentation, de ses craintes en cas de retour au Mali, qui n'auraient pas été prises en compte. Il soulève également une violation de l'article 8 de la CEDH et la caractère disproportionné du placement en rétention, affirmant qu'une assignation à résidence était suffisante. Il convient cependant de rappeler qu'en vertu de l'article L. 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet doit prendre une décision écrite et motivée, comportant l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision (1re Civ., 5 octobre 2022, pourvoi n° 21-14.571). S'agissant de la prise en compte de la situation personnelle de l'étranger, le préfet est tenu de démontrer les raisons qui lui font craindre que l'étranger risque de se soustraire à la mesure d'éloignement, que l'éloignement ne pourra pas être exécuté immédiatement ou que l'intéressé, faute de garanties de représentation, ne peut être assigné à résidence, de sorte que le placement en rétention constitue la seule solution pour assurer le départ de l'étranger. Le juge, pour procéder à un examen de la légalité interne de l'acte, doit se placer à la date à laquelle le préfet a statué. Ce dernier n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention en l'absence notamment de document de voyage et d'adresse stable et permanente. Dans le cas d'espèce, il ressort des éléments de la procédure que M. [B] a déclaré lors de son audition du 23 février 2026 être sans domicile fixe, sans profession, célibataire et sans enfant, séjourner en France depuis 2 ou 3 ans, avoir des problèmes à une jambe et refuser de retourner dans son pays. L'ensemble de ces éléments a été évoqué par le préfet dans sa décision de placement en rétention, puisque le préfet, dans un arrêté particulièrement circonstancié et individualisé, a évoqué : - l'entrée irrégulière de M. [B] sur le territoire, - les démarches entreprises pour régulariser sa situation qui ont abouti à des refus, tous confirmés par les juridictions administratives (arrêté portant refus de séjour et OQTF du préfet du Finistère du 6 janvier 2023 et arrêté du préfet du Finistère de refus de séjour et OQTF du 6 décembre 2019), - la soustraction à ces deux précédentes mesures d'éloignement, l'absence de billet de transport pour rejoindre le Mali, - l'absence de garantie de repréesntation au vu de ses déclarations, - l'absence de vulnérabilité rendant incompatible le placement en rétention, les problèmes à la jambe allegués étant explicitement mentionnés, - l'absence de risque avéré en cas de retour au Mali, M. [B] ayant indiqué avoir quitté ce pays non pour fuir un risque mais pour avoir une meilleure qualité de vie. Il ne peut dès lors être valablement soutenu qu'il n'a pas été procédé à un examen individuel et sérieux de sa situation, M. [B] contestant en réalité, sous le couvert d'une contestation de la rétention, son éloignement, et non l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant la rétention. Or il résulte d'une jurisprudence constante, rendue au visa de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207, Bull. 2017, I, n° 201). Le docteur [P] a indiqué dans un certificat médical du 23 février 2026 que son état de santé était compatible avec une retenue administrative, et il n'apporte aucun élément sur le risque encouru en cas de retour au Mali, qu'il a effectivement indiqué avoir quitté après le décès de ses parents pour avoir une vie meilleure. Concernant ses garanties de représentation, les éléments nouveaux apportés sont postérieurs à la décision de placement en rétention, et seront dès lors examinés dans le cadre de la requête aux fins de prolongation et de la demande d'assignation à résidence, le préfet ayant basé sa décision sur les informations fournies par M. [B] qui a déclaré au sujet de sa famille qu'il ne lui restait qu'une soeur vivant au Koweit. Le préfet n'a donc commis aucun erreur d'appréciation s'agissant de sa vulnérabilité, des risques encourus dans osn pays d'origine ou de ses garanties de représentation. Il ressort de ces éléments que l'arrêté de placement en rétention est régulier, de sorte que la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés doit être confirmée en ce qu'il a rejeté la requête en constestation de la décision de placement en rétention. Sur le fond: L'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: 'l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 96 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente'. En vertu de l'article L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.' L'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: 'Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.' L'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que si le juge ordonne la prolongation dela rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de 96 heures mentionné à l'article L. 741-1. Enfin, conformément à l'article L 741-3, un étranger ne peut etre placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. Dans le cas d'espèce, le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement est caractérisé puisque M. [B] est entrée de manière irrégulière sur le territoire francais, s'est volontairement soustrait à deux précédentes mesures d'éloignement de 2019 et 2023, a explicitement déclaré son intention de ne pas se rendre au Mali; les garanties de représentation dont il se prévaut, à savoir un domicile chez son cousin, sont incertaines en ce que M. [B], lors de son audition du 23 février 2026, a indiqué qu'il ne lui restait que sa soeur comme membre de sa famille, sans évoquer ce cousin, qu'il était domicilié en Espagne où il travaillait de manière non déclarée comme ouvrier agricole. Bien qu'il ait remis l'original de son passeport, son refus de retourner au Mali rend en outre inopportune toute assignation à résidence, cette mesure, temporaire, étant exclusivement destinée à lui permettre de rejoindre volontairement le Mali ; M. [B] ne dipose en outre pas de garanties effectives en France au sens de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et il s'est en outre soustrait à deux précédentes mesures d'éloignement. Sa demande d'assignation à résidence ne pourra dès lors qu'être rejetée. Des démarches ont été entreprises par l'administration qui a sollicité un routing, puisqu'elle dispose du passeport de M. [B], et qu'un vol est prévu pour le 8 mars 2026. Les conditions énoncées aux articles ci-dessus visés pour prolonger la rétention de [B] sont donc remplies. Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Déclarons l'appel recevable, Rejetons la demande d'assignation à résidence, Confirmons la décision déférée, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 03 Mars 2026 à 14h35 La greffière, La magistrate déléguée,

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