Cour de cassation, 12 mars 2020. 18-26.523
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-26.523
Date de décision :
12 mars 2020
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CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 mars 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10213 F
Pourvoi n° B 18-26.523
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MARS 2020
M. T... W..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° B 18-26.523 contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2018 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Pays de la Loire, dont le siège est [...] , venant aux droits de l'URSSAF de la Mayenne, défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. W..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Pays de la Loire, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 février 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. W... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. W... et le condamne à payer à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Pays de la Loire la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. W...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a rejeté les demandes de M. W... en contestation du rappel de cotisations de 7.981 euros notifié par l'URSSAF des Pays de la Loire pour travail dissimulé ; et en ce qu'il a ce faisant retenu l'existence d'un travail dissimulé de Mme Q... imputable à M. W... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « L'article L.311-2 du code de la sécurité sociale prévoit que "Sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat'.
Par ailleurs, en application de l'article L. 8221-5 du code du travail, la dissimulation d'emploi salarié est constituée lorsque l'employeur s'est soustrait intentionnellement à l'accomplissement auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales des déclarations relatives aux salaires et aux cotisations sociales assises sur ceux-ci.
L'entraide familiale ou amicale, qui crée une présomption simple de non salariat, se caractérise par une aide ou une assistance apportée à une personne proche de manière occasionnelle et spontanée, en dehors de toute rémunération et de toute contrainte. Cette présomption peut être renversée par la preuve contraire, qui consiste à démontrer que l'activité déployée excède les limites de l'entraide familiale, l'excès pouvant résulter de la participation à l'activité d'une entreprise qui ne peut fonctionner sans cette aide et qu'elle est accomplie dans un cadre faisant apparaître les conditions de la subordination juridique.
En l'espèce, s'agissant de Mme R..., compagne de M. T... W..., celui-ci ne conteste pas l'existence d'un travail dissimulé qui sera dès lors retenu.
S'agissant de Mme Q..., la cour ne saurait retenir une notion d'entraide alors que lors du contrôle elle était seule dans l'établissement de sorte que son intervention était indispensable au fonctionnement de l'entreprise et ce d'autant plus qu'elle était régulière, celle-ci ayant indiqué lors de son audition qu'elle donnait un coup de main le soir et alors que M. T... W... gérait le bar sans avoir déclaré aucun salarié.
En l'absence de déclaration par M. T... W..., ce travail était bien un travail dissimulé de sorte que le principe du redressement doit être validé s'agissant tant de Mme R... que de Mme Q....
L'article L. 242-1-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable prévoyait que "Pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale et par dérogation à l'article L. 242-1, les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d'un travail dissimulé au sens de l'article L. 324-10 du code du travail sont, à défaut de preuve contraire, évaluées forfaitairement à six fois la rémunération mensuelle minimale définie à l'article L. 141-11 du même code en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé. Ces rémunérations sont soumises à l'article L. 242-1-1 du présent code et sont réputées avoir été versées au cours du mois où le délit de travail dissimulé est constaté."
S'agissant de Mme Q..., en l'absence d'élément fourni le redressement forfaitaire doit être validé.
S'agissant de Mme R..., M. T... W... soutient qu'elle n'a travaillé que 5 heures par soir les vendredis et samedis soirs sans toutefois apporter la moindre pièce pour le confirmer. Au contraire, il résulte de l'audition par les gendarmes de Mme R... qu'elle a indiqué qu'elle l'aidait quand elle ne travaillait pas sans préciser que cette aide se limitait à deux soirs par semaines, M. T... W... n'ayant' pas plus donné d'éléments de nature à établir une limitation de cette intervention. Mme R..., lors de son audition par les gendarmes, a fait état d'une intervention régulière et plus particulièrement 2 jours, et non deux soirs, par semaine. Elle a par ailleurs indiqué qu'elle intervenait quand elle ne travaillait pas ou en cas de besoin, ce qui permet une intervention très régulière dès lors que Mme R... travaillait de nuit sauf deux jours par semaines et alors que M. W... ne justifie pas des jours et des heures d'ouverture du bar. De la même manière, Mme Q... a indiqué lors de son audition qu'elle intervenait régulièrement.
En conséquence, le redressement opéré forfaitairement par l'URSSAF doit être validé de sorte que le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions. » ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QU' « En application de l'article L 8221-5 du Code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement des formalités sociales obligatoires et notamment celle prévue à l'article L 1221-10 relative à la déclaration préalable à l'embauche.
L'entraide qu'elle soit familiale ou amicale peut faire échec à la caractérisation du travail dissimulé. Elle répond néanmoins à une définition prétorienne stricte étant caractérisée par une aide ou une assistance solidaire effectuée de manière occasionnelle et spontanée, en dehors de toute rémunération et de toute contrainte. Ainsi, il est constant que l'aide apportée ne doit être ni durable ou régulière, ni accomplie dans un état de subordination, ni se substituer à un poste de travail nécessaire au fonctionnement normal d'une entreprise ou d'une activité professionnelle.
En l'espèce, il n'est pas contesté par l'intéressé que tant Mme Q... que Mme R... ont travaillé au sein de son établissement, et ce sans déclaration préalable d'embauche. Mme Q... a déclaré devant la gendarmerie être allée l'aider à plusieurs reprises au début de son activité puis le soir de l'intervention des forces de l'ordre. Il ressort également de l'audition de Mme R..., la compagne de M. W..., qu'elle travaille régulièrement dans le bar, en parallèle de son travail, le vendredi et samedi soir.
M. W..., qui a exercé le métier d'artisan-boulanger et se targue, dans un courrier transmis au greffe, d'avoir toujours respecté la législation, avait donc une parfaite connaissance de ses obligations en tant qu'employeur vis-à-vis de l'emploi de personnel.
Il ne peut se prévaloir de la déclaration de Mme R... en qualité de conjoint collaborateur étant donné que cette déclaration a été réalisée après l'envoi de la lettre d'observation. On peut néanmoins mettre au crédit de M. W... ce qu'il n'a pas tardé après réception de ladite lettre à régulariser sa situation.
Ces éléments suffisent à caractériser l'existence d'un travail dissimulé, dont le redressement a été calculé forfaitairement à défaut d'éléments connus sur la période d'emploi et la rémunération. » ;
ALORS QUE, premièrement, les juges sont tenus de ne pas dénaturer les éléments de la cause ; qu'en l'espèce, le procès-verbal d'audition de Mme Q... indiquait que, concernant son aide, elle était allée à plusieurs reprises aider M. W... le soir au début de son activité pour lui expliquer le fonctionnement d'un commerce de débit de boissons ; qu'elle précisait ensuite qu'elle n'avait jamais remplacé seule M. W... à l'exception de la soirée du 13 janvier 2013 ; qu'en déduisant de ces énonciations que Mme Q... avait indiqué être intervenue régulièrement pour travailler dans le bar de M. W..., quand les interventions reconnues par Mme Q... consistait à expliquer à M. W... le fonctionnement de son commerce, et ce seulement au début de son activité, soit bien avant le 13 janvier 2013, la cour d'appel a dénaturé le procès-verbal d'audition de Mme Q... ;
ALORS QUE, deuxièmement, l'entraide ponctuelle apportée à titre amical et bénévole ne donne pas lieu à une obligation déclarative auprès des organismes de recouvrement des cotisations sociales ; qu'à ce titre, le remplacement ponctuel du gérant d'un établissement par l'un de ses amis n'est pas une aide nécessaire au fonctionnement de l'entreprise et ne crée aucune présomption de salariat ; qu'en retenant en l'espèce que le remplacement pour une seule soirée de M. W... par Mme Q..., entre lesquels des liens d'amitié étaient établis, était une aide nécessaire au fonctionnement de l'entreprise, quand bien même elle n'aurait pas été régulière, la cour d'appel a violé les articles L. 311-2 du code de la sécurité sociale et L. 8221-5 du code du travail ;
ET ALORS QUE, troisièmement, l'entraide ponctuelle apportée à titre amical et bénévole ne donne pas lieu à déclaration auprès des organismes de recouvrement des cotisations sociales ; qu'en l'espèce, le redressement notifié par l'URSSAF n'a visé pour période d'infraction que la seule journée du 13 janvier 2013 ; qu'en décidant néanmoins qu'il y avait lieu de retenir l'existence d'une aide régulière de Mme Q..., au-delà de la seule journée visée à la procédure de redressement, la cour d'appel a violé les articles L. 311-2 du code de la sécurité sociale et L. 8221-5 du code du travail.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a rejeté les demandes de M. W... en contestation du rappel de cotisations de 7.981 euros notifié par l'URSSAF des Pays de la Loire pour travail dissimulé, et en ce qu'il a ce faisant validé l'évaluation forfaitaire opérée par l'URSSAF des Pays de la Loire pour le travail dissimulé de Mme Q... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « L'article L.311-2 du code de la sécurité sociale prévoit que "Sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat".
Par ailleurs, en application de l'article L. 8221-5 du code du travail, la dissimulation d'emploi salarié est constituée lorsque l'employeur s'est soustrait intentionnellement à l'accomplissement auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales des déclarations relatives aux salaires et aux cotisations sociales assises sur ceux-ci.
L'entraide familiale ou amicale, qui crée une présomption simple de non salariat, se caractérise par une aide ou une assistance apportée à une personne proche de manière occasionnelle et spontanée, en dehors de toute rémunération et de toute contrainte.
Cette présomption peut être renversée par la preuve contraire, qui consiste à démontrer que l'activité déployée excède les limites de l'entraide familiale, l'excès pouvant résulter de la participation à l'activité d'une entreprise qui ne peut fonctionner sans cette aide et qu'elle est accomplie dans un cadre faisant apparaître les conditions de la subordination juridique.
En l'espèce, s'agissant de Mme R..., compagne de M. T... W..., celui-ci ne conteste pas l'existence d'un travail dissimulé qui sera dès lors retenu.
S'agissant de Mme Q..., la cour ne saurait retenir une notion d'entraide alors que lors du contrôle elle était seule dans l'établissement de sorte que son intervention était indispensable au fonctionnement de l'entreprise et ce d'autant plus qu'elle était régulière, celle-ci ayant indiqué lors de son audition qu'elle donnait un coup de main le soir et alors que M. T... W... gérait le bar sans avoir déclaré aucun salarié.
En l'absence de déclaration par M. T... W..., ce travail était bien un travail dissimulé de sorte que le principe du redressement doit être validé s'agissant tant de Mme R... que de Mme Q....
L'article L. 242-1-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable prévoyait que "Pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale et par dérogation à l'article L. 242-1, les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d'un travail dissimulé au sens de l'article L. 324-10 du code du travail sont, à défaut de preuve contraire, évaluées forfaitairement à six fois la rémunération mensuelle minimale définie à l'article L. 141-11 du même code en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé. Ces rémunérations sont soumises à l'article L. 242-1-1 du présent code et sont réputées avoir été versées au cours du mois où le délit de travail dissimulé est constaté."
S'agissant de Mme Q..., en l'absence d'élément fourni le redressement forfaitaire doit être validé.
S'agissant de Mme R..., M. T... W... soutient qu'elle n'a travaillé que 5 heures par soir les vendredis et samedis soirs sans toutefois apporter la moindre pièce pour le confirmer. Au contraire, il résulte de l'audition par les gendarmes de Mme R... qu'elle a indiqué qu'elle l'aidait quand elle ne travaillait pas sans préciser que cette aide se limitait à deux soirs par semaines, M. T... W... n'ayant' pas plus donné d'éléments de nature à établir une limitation de cette intervention. Mme R..., lors de son audition par les gendarmes, a fait état d'une intervention régulière et plus particulièrement 2 jours, et non deux soirs, par semaine. Elle a par ailleurs indiqué qu'elle intervenait quand elle ne travaillait pas ou en cas de besoin, ce qui permet une intervention très régulière dès lors que Mme R... travaillait de nuit sauf deux jours par semaines et alors que M. W... ne justifie pas des jours et des heures d'ouverture du bar. De la même manière, Mme Q... a indiqué lors de son audition qu'elle intervenait régulièrement.
En conséquence, le redressement opéré forfaitairement par l'URSSAF doit être validé de sorte que le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions. » ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QU' « En application de l'article L. 8221-5 du Code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement des formalités sociales obligatoires et notamment celle prévue à l'article L 1221-10 relative à la déclaration préalable à l'embauche.
L'entraide qu'elle soit familiale ou amicale peut faire échec à la caractérisation du travail dissimulé. Elle répond néanmoins à une définition prétorienne stricte étant caractérisée par une aide ou une assistance solidaire effectuée de manière occasionnelle et spontanée, en dehors de toute rémunération et de toute contrainte. Ainsi, il est constant que l'aide apportée ne doit être ni durable ou régulière, ni accomplie dans un état de subordination, ni se substituer à un poste de travail nécessaire au fonctionnement normal d'une entreprise ou d'une activité professionnelle.
En l'espèce, il n'est pas contesté par l'intéressé que tant Mme Q... que Mme R... ont travaillé au sein de son établissement, et ce sans déclaration préalable d'embauche. Mme Q... a déclaré devant la gendarmerie être allée l'aider à plusieurs reprises au début de son activité puis le soir de l'intervention des forces de l'ordre. Il ressort également de l'audition de Mme R..., la compagne de M. W..., qu'elle travaille régulièrement dans le bar, en parallèle de son travail, le vendredi et samedi soir.
M. W..., qui a exercé le métier d'artisan-boulanger et se targue, dans un courrier transmis au greffe, d'avoir toujours respecté la législation, avait donc une parfaite connaissance de ses obligations en tant qu'employeur vis-à-vis de l'emploi de personnel.
Il ne peut se prévaloir de la déclaration de Mme R... en qualité de conjoint collaborateur étant donné que cette déclaration a été réalisée après l'envoi de la lettre d'observation. On peut néanmoins mettre au crédit de M. W... ce qu'il n'a pas tardé après réception de ladite lettre à régulariser sa situation.
Ces éléments suffisent à caractériser l'existence d'un travail dissimulé, dont le redressement a été calculé forfaitairement à défaut d'éléments connus sur la période d'emploi et la rémunération. » ;
ALORS QUE, premièrement, les juges sont tenus de ne pas dénaturer les éléments de la cause ; qu'en l'espèce, le procès-verbal d'audition de Mme Q... indiquait que, concernant son aide, elle était allée à plusieurs reprises aider M. W... le soir au début de son activité pour lui expliquer le fonctionnement d'un commerce de débit de boissons ; qu'elle précisait ensuite qu'elle n'avait jamais remplacé seule M. W... à l'exception de la soirée du 13 janvier 2013 ; qu'en déduisant de ces énonciations que Mme Q... avait indiqué être intervenue régulièrement pour travailler dans le bar de M. W..., quand les interventions reconnues par Mme Q... consistaient à expliquer à M. W... le fonctionnement de son commerce, et ce seulement au début de son activité, la cour d'appel a dénaturé le procès-verbal d'audition de Mme Q... ;
ALORS QUE, deuxièmement, et subsidiairement, pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale, les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d'un travail dissimulé sont évaluées forfaitairement à six fois le SMIC mensuel, à moins qu'il soit établi que le travail dissimulé a duré un moindre temps ; qu'en l'espèce, le redressement notifié par l'URSSAF n'a visé pour période d'infraction que la seule journée du 13 janvier 2013 ; qu'en outre, Mme Q... avait déclaré n'avoir effectué un remplacement de M. W... que pour la seule soirée du 13 janvier 2013, son entraide apportée à titre amical auparavant ne concernant que des conseils dispensés au début de l'activité de M. W... ; qu'en affirmant qu'en l'absence d'autres éléments, le redressement forfaitaire devait être validé, la cour d'appel a de toute façon privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 242-1-2 du code de la sécurité sociale ;
ET ALORS QUE, troisièmement, pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale, les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d'un travail dissimulé sont, à défaut de preuve contraire en termes de durée effective d'emploi et de rémunération versée, évaluées forfaitairement à six fois le SMIC mensuel ; que toutefois, cette évaluation forfaitaire ne peut intervenir que dans la limite de la période de l'infraction poursuivie par les organismes de recouvrement des cotisations sociales ; qu'en l'espèce, le redressement notifié par l'URSSAF n'a visé pour période d'infraction que la seule journée du 13 janvier 2013 ; qu'en décidant qu'il y avait lieu de retenir l'existence d'une aide régulière de Mme Q..., au-delà de la seule journée visée à la procédure de redressement, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1-2 du code de la sécurité sociale.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a rejeté les demandes de M. W... en contestation du rappel de cotisations de 7.981 euros notifié par l'URSSAF des Pays de la Loire pour travail dissimulé, et en ce qu'il a ce faisant validé l'évaluation forfaitaire opérée par l'URSSAF des Pays de la Loire pour le travail dissimulé de Mme R... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « L'article L.311-2 du code de la sécurité sociale prévoit que "Sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat".
Par ailleurs, en application de l'article L. 8221-5 du code du travail, la dissimulation d'emploi salarié est constituée lorsque l'employeur s'est soustrait intentionnellement à l'accomplissement auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales des déclarations relatives aux salaires et aux cotisations sociales assises sur ceux-ci.
L'entraide familiale ou amicale, qui crée une présomption simple de non salariat, se caractérise par une aide ou une assistance apportée à une personne proche de manière occasionnelle et spontanée, en dehors de toute rémunération et de toute contrainte.Cette présomption peut être renversée par la preuve contraire, qui consiste à démontrer que l'activité déployée excède les limites de l'entraide familiale, l'excès pouvant résulter de la participation à l'activité d'une entreprise qui ne peut fonctionner sans cette aide et qu'elle est accomplie dans un cadre faisant apparaître les conditions de la subordination juridique.
En l'espèce, s'agissant de Mme R..., compagne de M. T... W..., celui-ci ne conteste pas l'existence d'un travail dissimulé qui sera dès lors retenu.
S'agissant de Mme Q..., la cour ne saurait retenir une notion d'entraide alors que lors du contrôle elle était seule dans l'établissement de sorte que son intervention était indispensable au fonctionnement de l'entreprise et ce d'autant plus qu'elle était régulière, celle-ci ayant indiqué lors de son audition qu'elle donnait un coup de main le soir et alors que M. T... W... gérait le bar sans avoir déclaré aucun salarié.
En l'absence de déclaration par M. T... W..., ce travail était bien un travail dissimulé de sorte que le principe du redressement doit être validé s'agissant tant de Mme R... que de Mme Q....
L'article L. 242-1-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable prévoyait que "Pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale et par dérogation à l'article L. 242-1, les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d'un travail dissimulé au sens de l'article L. 324-10 du code du travail sont, à défaut de preuve contraire, évaluées forfaitairement à six fois la rémunération mensuelle minimale définie à l'article L. 141-11 du même code en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé. Ces rémunérations sont soumises à l'article L. 242-1-1 du présent code et sont réputées avoir été versées au cours du mois où le délit de travail dissimulé est constaté."
S'agissant de Mme Q..., en l'absence d'élément fourni le redressement forfaitaire doit être validé.
S'agissant de Mme R..., M. T... W... soutient qu'elle n'a travaillé que 5 heures par soir les vendredis et samedis soirs sans toutefois apporter la moindre pièce pour le confirmer. Au contraire, il résulte de l'audition par les gendarmes de Mme R... qu'elle a indiqué qu'elle l'aidait quand elle ne travaillait pas sans préciser que cette aide se limitait à deux soirs par semaines, M. T... W... n'ayant' pas plus donné d'éléments de nature à établir une limitation de cette intervention. Mme R..., lors de son audition par les gendarmes, a fait état d'une intervention régulière et plus particulièrement 2 jours, et non deux soirs, par semaine. Elle a par ailleurs indiqué qu'elle intervenait quand elle ne travaillait pas ou en cas de besoin, ce qui permet une intervention très régulière dès lors que Mme R... travaillait de nuit sauf deux jours par semaines et alors que M. W... ne justifie pas des jours et des heures d'ouverture du bar. De la même manière, Mme Q... a indiqué lors de son audition qu'elle intervenait régulièrement.
En conséquence, le redressement opéré forfaitairement par l'URSSAF doit être validé de sorte que le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions. » ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QU' « En application de l'article L 8221-5 du Code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement des formalités sociales obligatoires et notamment celle prévue à l'article L 1221-10 relative à la déclaration préalable à l'embauche.
L'entraide qu'elle soit familiale ou amicale peut faire échec à la caractérisation du travail dissimulé. Elle répond néanmoins à une définition prétorienne stricte étant caractérisée par une aide ou une assistance solidaire effectuée de manière occasionnelle et spontanée, en dehors de toute rémunération et de toute contrainte. Ainsi, il est constant que l'aide apportée ne doit être ni durable ou régulière, ni accomplie dans un état de subordination, ni se substituer à un poste de travail nécessaire au fonctionnement normal d'une entreprise ou d'une activité professionnelle.
En l'espèce, il n'est pas contesté par l'intéressé que tant Mme Q... que Mme R... ont travaillé au sein de son établissement, et ce sans déclaration préalable d'embauche. Mme Q... a déclaré devant la gendarmerie être allée l'aider à plusieurs reprises au début de son activité puis le soir de l'intervention des forces de l'ordre. Il ressort également de l'audition de Mme R..., la compagne de M. W..., qu'elle travaille régulièrement dans le bar, en parallèle de son travail, le vendredi et samedi soir.
M. W..., qui a exercé le métier d'artisan-boulanger et se targue, dans un courrier transmis au greffe, d'avoir toujours respecté la législation, avait donc une parfaite connaissance de ses obligations en tant qu'employeur vis-à-vis de l'emploi de personnel.
Il ne peut se prévaloir de la déclaration de Mme R... en qualité de conjoint collaborateur étant donné que cette déclaration a été réalisée après l'envoi de la lettre d'observation. On peut néanmoins mettre au crédit de M. W... ce qu'il n'a pas tardé après réception de ladite lettre à régulariser sa situation.
Ces éléments suffisent à caractériser l'existence d'un travail dissimulé, dont le redressement a été calculé forfaitairement à défaut d'éléments connus sur la période d'emploi et la rémunération. » ;
ALORS QUE, premièrement, les juges sont tenus de ne pas dénaturer les éléments de la cause ; qu'en l'espèce, le procès-verbal d'audition de Mme R... indiquait que celle-ci apportait son aide à M. W... lorsque celui-ci en avait besoin, et que cela se traduisait par une aide de deux jours par semaines, le vendredi et le samedi ; qu'en s'en tenant à l'affirmation selon laquelle Mme R... apportait son aide quand M. W... en avait besoin, sans tenir compte de la précision selon laquelle cela ne concernait que deux jours par semaines, sauf pour relever que cela concernait la journée entière et non seulement le soir, la cour d'appel a dénaturé le procès-verbal d'audition de Mme R... ;
ALORS QUE, deuxièmement, et subsidiairement, pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale, les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d'un travail dissimulé sont évaluées forfaitairement à six fois le SMIC mensuel, à moins qu'il soit établi que le travail dissimulé a duré un moindre temps ; qu'en l'espèce, M. W... s'attachait à faire observer que le procès-verbal d'audition de Mme R... indiquait que celle-ci lui apportait son aide lorsqu'il en avait besoin, et que cela se traduisait par une aide de deux jours par semaines, le vendredi et le samedi ; qu'en opposant que M. W... n'apportait pas d'éléments de nature à établir que Mme R... avait travaillé pour une durée inférieure à la durée légale de travail ayant servi de base à l'évaluation forfaitaire du redressement, au motif que Mme R... apportait son aide quand M. W... en avait besoin, sans tenir compte de ce que Mme R... avait ensuite précisé que cela se traduisait par une aide de deux jours par semaines, la cour d'appel a à tout le moins privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 242-1-2 du code de la sécurité sociale ;
ET ALORS QUE, troisièmement, pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale, les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d'un travail dissimulé sont, à défaut de preuve contraire en termes de durée effective d'emploi et de rémunération versée, évaluées forfaitairement à six fois le SMIC mensuel ; que toutefois, cette évaluation forfaitaire ne peut intervenir que dans la limite de la période de l'infraction poursuivie par les organismes de recouvrement des cotisations sociales ; qu'en l'espèce, le redressement notifié par l'URSSAF n'a visé pour période d'infraction que la seule journée du 13 janvier 2013 ; qu'il était par ailleurs constant, et constaté par les juges eux-mêmes que, le 13 janvier 2013, le bar était tenu par Mme Q... seule (jugement confirmé p. 2, in limine), M. W... et Mme R... étant allés dîner chez des amis (procès-verbaux d'audition de Mme R... et de Mme Q...), de sorte que Mme R... n'avait pas travaillé ce soir-là ; qu'en décidant néanmoins qu'il y avait lieu de retenir l'existence d'une aide régulière de Mme R... pour une période étrangère à celle visée à la procédure de redressement, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1-2 du code de la sécurité sociale.
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