Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL COPIES 4
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat demandeur
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° RG 22/03516 - N° Portalis DBYB-W-B7G-NZAB
Pôle Civil section 2
Date : 21 Novembre 2024
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEURS
Monsieur [I] [U]
né le 20 Janvier 1962 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2]
Madame [T] [U]
née le 08 Juillet 1962 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 3]
représentés par la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
S.A.R.L. ICM, exerçant sous l’enseigne SINETYC, immatriculée au RCS de NIMES sous le n° 424 838 993, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
représentée par Maître Chloé PION RICCIO, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER et la SELARL D'AVOCATS FAVRE de THIERRENS-BARNOUIN- VRIGNAUD- MAZARS- DRIMARACCI, avocats plaidants au barreau de NÎMES
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Florence LE-GAL
Juge unique
assisté de Françoise CHAZAL greffier faisant fonction, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 19 Septembre 2024
MIS EN DELIBERE au 21 Novembre 2024
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 21 Novembre 2024
FAITS ET PROCÉDURE
M. [I] [U] et Mme [T] [U] sont propriétaires d’une maison sise [Adresse 2] à [Localité 5].
Ils ont confié à la S.A.R.L. Sinetyc la fourniture et la pose de différents équipements -volets, porte d’entrée, portail coulissant motorisé, et portillon avec gâche électrique- par trois bons de commande :
- bon de commande/ Domicile n°114434944 du 12 décembre 2017, pour un montant de 4466 euros TTC pour la fourniture et la pose de volet aluminium pour le salon, et chacune des deux chambres,
- bon de commande/ Domicile n°11442 du 12 décembre 2017 pour un montant de 6534 euros TTC relatif à la fourniture et pose d'un portail coulissant et d'un portillon,
- bon de commande/ Domicile n°11344 du 12 décembre 2017 d'un montant de 2400 TTC relatif à la fourniture et pose d’une porte d’entrée modèle Portland.
Par courrier LRAR DU 30 avril 2018 adressé à la S.A.R.L. Sinetyc, les époux [U] ont consigné leur mécontentement ensuite du retard des livraisons des équipements, les erreurs dans la prise des cotes, le retard et la mauvaise qualité des travaux réalisés, outre les deux chèques d’acompte réclamés et diverses malfaçons et non conformités.
Par un courriel adressé le 7 septembre 2018, les époux [U] ont reproché à la S.A.R.L. Sinetyc la détérioration de la coque de leur piscine ensuite d’une corrosion provoquée par l’utilisation de disqueuse et ponceuse métallique par la S.A.R.L. Sinetyc devant la piscine, y ayant projeté une quantité importante de particules métalliques faute d’y avoir placé de protection.
Par un second courrier adressé par LRAR le 19 mars 2019, M. [I] [U] et Mme [T] [U] ont de nouveau listé les défauts et les non conformités des travaux non achevés par la S.A.R.L. Sinetyc qu’ils ont accompagné de photographies illustratives des différentes malfaçons.
Par un procès-verbal de constat du 18 juillet 2019, un commissaire de justice a également énuméré les dégradations et malfaçons liées aux travaux de la S.A.R.L. Sinetyc.
Par ordonnance de référé du 13 août 2019, une expertise été confiée à l’expert judiciaire près la cour d’appel de Montpellier, M. [F] [S].
L’expert a rendu compte de sa mission par son rapport daté du 3 décembre 2021 qui a conclu à la responsabilité à 100 % de la S.A.R.L. Sinetyc quant aux différents désordres et établi que la solution du litige passe notamment par la résiliation du contrat et la remise en état des ouvrages à l’initial.
Une transaction est intervenue entre les parties sur une prise en charge des travaux de réparation de la piscine – hors franchise – ainsi que sur la moitié du montant des frais d’expertise et la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucun autre accord n’ayant pu être trouvé sur les autres doléances, par acte de commissaire de justice du 29 juillet 2022, sur le fondement des articles L111-1, L221-5, et L221-10 du code de la consommation, les articles 1217 et suivants, 1231 – un et suivants, et 1240 du code civil, les époux [U] ont assigné la S.A.R.L. ICM SINETYC devant le tribunal judiciaire aux fins du prononcé de la nullité des contrats conclus le 17 décembre 2017 à titre principal et à titre subsidiaire aux fins de constater la résolution des mêmes contrats aux torts exclusifs de la S.A.R.L. Sinetyc.
Par conclusions notifiées le 13 décembre 2023 par R.P.V.A, sur le fondement des articles L111-1 et L221-5, et L221-10 du code de la consommation, 1217 et suivants, 1231-1 et suivants, 1240 du code civil, M. [I] [U] et Mme [T] [U] demandent au tribunal :
● à titre principal de prononcer la nullité des contrats conclus les 17 décembre 2017,
● à titre subsidiaire de constater la résolution aux torts exclusifs de la société ICM, exerçant sous l’enseigne SINETYC, des contrats conclus le 17 décembre 2017, à la date du 18 mars 2019,
● à titre très subsidiaire de prononcer la résolution judiciaire des contrats conclus le 17 décembre 2017, à la date du 30 mars 2018 et aux torts exclusifs de la SAS ICM exerçant sous l’enseigne
SINETYC et de leur payer
- 7 007 euros TTC au titre des travaux de reprise, somme à actualiser sur le fondement de l’indice BT01 entre la date du devis et le jour du parfait paiement,
- 1 444 euros au titre de la franchise contractuelle pour la réparation des travaux de reprise sur la piscine,
- 6 000 euros aux époux [U] au titre de préjudice de jouissance,
● en tout état de cause de condamner la S.A.R.L. Sinetyc à venir récupérer le matériel qui sera déposé par l’entreprise qui réalisera les travaux, dans le délai de 48 heures à compter de la première présentation du courrier RAR qui lui sera adressé en ce sens, en précisant que passé ce délai, ils seront autorisés à s’en débarrasser ou à le faire emporter par l’entreprise de leur choix et en outre à leur payer
- 9 031euros TTC au titre de la remise en l’état de la maison, somme à actualiser sur le fondement de l’indice BT01 entre la date du devis et le jour du parfait paiement,
- 3500 euros au titre du surcoût pour réaliser les travaux aujourd’hui, somme à actualiser sur le fondement de l’indice BT01 entre la date du devis et le jour du parfait paiement,
- 1 444euros au titre de la franchise contractuelle pour la réparation des travaux de reprise sur la piscine,
- 150 euros par mois à compter du 30 mars 2018 au titre du préjudice de jouissance,
- 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens dont ceux de référé ainsi que 50% des frais d’expertise judiciaire.
Par conclusions en réplique notifiées le 21 décembre 2023 par R.P.V.A, la S.A.R.L. Sinetyc réclame que l’application de l’exécution provisoire soit écartée et sollicite du tribunal :
● à titre principal, de débouter les époux [U] de l’intégralité de leurs demandes, de la mettre hors de cause et de condamner les époux [U] à porter et payer à la société SINETYC le solde du marché les liant soit la somme de 1111 euros et de les condamner solidairement à lui payer 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
● à titre subsidiaire, de condamner les époux [U] à lui permettre reprendre possession du matériel posé et objet des contrats liant les parties et ce sous peine d’une astreinte de 200 euros par jour de retard,
● en tout état de cause, de débouter les époux [U] de leurs demandes et de les condamner à lui payer 1111 euros.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux dernières conclusions régulièrement notifiées par bulletin au R.P.V.A. par M. [I] [U] et Mme [T] [U] et celles régulièrement notifiées par bulletin au R.P.V.A. par la S.A.R.L. ICM (Sinetyc).
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 mars 2024 avec une audience de plaidoirie prévue le 19 septembre 2024. La décision a été mise en délibéré au 21 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la validité des trois bons de commande valant contrats de vente
L’article L221-10 du code de la consommation, dans sa version en vigueur à l’unique date des bons de commande précités et des deux feuilles de mesure n°230 et n°233, dispose que “Le professionnel ne peut recevoir aucun paiement ou aucune contrepartie, sous quelque forme que ce soit, de la part du consommateur avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de la conclusion du contrat hors établissement. [...]”
Les époux [U] exposent que les contrats de vente conclus avec la S.A.R.L. ICM (Sinetyc) sont soumis aux dispositions légales ci-dessus rappelées, ce qui interdisait cette dernière de demander et d’accepter un paiement à titre d’acompte avant un délai de 7 jours.
La S.A.R.L. ICM (Sinetyc) en réplique soutient qu’aucun élément de preuve n’est versé aux débats de nature à justifier que les contrats litigieux ont été signés hors établissement, et que l’application de l’article L221-20 du code de la consommation est par conséquent proscrite.
Mais à l’analyse de la pièce numérotées 2 des requérants, il est observé que chacun des trois bons de commande du 12 décembre 2017 s’intitulent précisément “ Bon de commande/domicile » : la S.A.R.L. ICM (Sinetyc) est bien intervenue dans le cadre d’un démarchage à domicile.
De surcroît, leur pièce n°12, -trois feuilles de mesure afférentes à chacun des trois bons de commande- rapporte la preuve que non seulement ces bons de commande ont bien été émis à la même date hors établissement et qu’il leur a été joint un récapitulatif des métrés effectués à l’évidence chez les époux [U] : les mesures recensent ainsi toutes les cotes prises sur place ce même jour du 12 décembre 2017 à leur domicile aux fins de commande des équipements, avec accord du client.
Il en résulte qu’il convient de faire application des dispositions de l'article L221-20 du code de la consommation pour apprécier la validité des contrats de vente.
Les époux [U] ont autorisé le versement de sommes en acompte pour un montant total de 3999 euros le 12 décembre 2017, soit au même jour que la signature des contrats, tel que le réclamait les bons de commande de la défenderesse : quand bien même le chèque remis par les requérants n’a pas été encaissé avant l’expiration du délai de rétractation, ces acomptes constituaient une contrepartie qui ne pouvait avoir lieu dans le délai de sept jours.
Les dispositions d'ordre public du code de la consommation n'ont dès lors pas été respectées : la nullité de chacun des contrats doit être prononcée pour ce motif, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens et les parties doivent être remises en l'état où elles se trouvaient avant leur conclusion.
Les époux [U] doivent restituer l’ensemble des équipements fournis par la S.A.R.L. ICM (Sinetyc), selon les conditions figurant au dispositif du présent jugement, étant précisé qu’il lui sera laissé plus justement un délai de deux semaines pour les récupérer -en lieu et place d’un délai de 48 heures- et il est observé que les requérants ne sollicitent pas d’être autorisés à s’en débarrasser aux frais de la défenderesse.
Enfin, la S.A.R.L. ICM (sous l’enseigne Sinetyc) est condamnée à leur payer les sommes versées soit 12 289 euros - montant des travaux de 13 400 euros dont il est déduit le solde de 1111 euros.
Sur la réparation des préjudices subis
A titre liminaire, il convient de rappeler ce que la S.A.R.L. ICM (Sinetyc) ne peut ignorer : aux termes de sa mission d’expertise, M. [F] [S], expert près la cour d’appel de Montpellier, a retenu que
● les dégradations de la piscine résulte des aléas de chantier réalisé par la S.A.R.L. ICM (Sinetyc), soit des projections de limailles de fer qui ont altéré par oxydation le gel-coat de la piscine,
● le chiffrage des travaux de remise en état initial des ouvrages avant travaux effectués sans respect des règles de l’art est établi à hauteur de 9031 euros TTC,
● un montant des préjudices subis par M. [I] [U] et Mme [T] [U] à hauteur de 5000 euros.
Il est par conséquent fait droit à la demande des requérants : la S.A.R.L. ICM (sous l’enseigne Sinetyc) est condamnée à payer aux époux [U] la somme de 9031 euros, somme qui sera actualisée avec application de l’indice BT01 entre la date du rapport d’expertise, le 3 décembre 2021 et le jour de son parfait paiement.
Les époux [U] font valoir que le chiffrage des travaux prévus en 2017 est désormais plus élevé et réclame en conséquence la somme de 3500 euros : à l’appui de leur prétention, ils produisent aux débats leur pièce 10 portant devis du 15 octobre 2020 de l’installation des équipements commandés antérieurement à la défenderesse qui porte désormais le chiffrage des travaux et matériel à la somme de 16 900 euros au lieu de la somme de 13 400 euros ; il convient de faire droit à leur demande à hauteur de 3000 euros étant observé que les prestations détaillées aux termes du devis ne sont pas littéralement identiques à celles reportées aux trois bons de commandes.
Il est également fait droit à la demande des requérants en condamnation de la S.A.R.L. ICM (sous l’enseigne Sinetyc) en paiement de la franchise contractuelle à hauteur de 1444 euros au titre des travaux de reprise de la piscine.
S’agissant du préjudice de jouissance des requérants qu’ils réclament à hauteur de 150 euros par mois à compter du 30 mars 2018, soit un montant de plus de 8 000 euros, au regard du nombre des malfaçons et des problèmes de sécurité ensuite des interventions de la S.A.R.L. ICM (Sinetyc), il convient de plus justement l’évaluer à 5000 euros que cette dernière sera condamnée à leur payer.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Il y a lieu de condamner la S.A.R.L. ICM (Sinetyc) succombant aux entiers dépens de l’instance qui comprendront 50% des frais d’expertise judiciaire.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 %.
En l’espèce, l’équité commande de condamner la S.A.R.L. ICM (Sinetyc) à payer à M. [I] [U] et Mme [T] [U] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit : or, si la S.A.R.L. ICM (Sinetyc) allègue que son application pourrait avoir des conséquences manifestement excessives, elle ne le justifie pas en violation des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile. Il est ordonné l’exécution provisoire de l’ensemble des dispositions du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Prononce la nullité des trois contrats, bon de commande/ Domicile n°114434944 du 12 décembre 2017, bon de commande/ Domicile n°11442 du 12 décembre 2017, bon de commande/ Domicile n°11344 du 12 décembre 2017,
Dit qu'en conséquence de la nullité des trois contrats M. [I] [U] et Mme [T] [U] restitueront les volets aluminium, le portail coulissant, le portillon et la porte d’entrée, en permettant à la S.A.R.L. ICM, sous l’enseigne SINETYC leur reprise,
CONDAMNE la S.A.R.L. ICM ( Sinetyc) à venir récupérer les équipements et matériel qui auront été déposés, et ce dans le délai de deux semaines à compter de la première présentation d’un courrier RAR qui lui sera adressé en ce sens,
PRÉCISE que passé le délai de deux semaines, M. [I] [U] et Mme [T] [U] sont autorisés à s’en débarrasser ou à le faire emporter par l’entreprise de leur choix,
CONDAMNE la S.A.R.L. ICM (Sinetyc) à payer aux époux [U] la somme de 12 289 euros au titre du remboursement des sommes perçues,
CONDAMNE la S.A.R.L. ICM (Sinetyc) à payer aux époux [U] la somme de 9031 euros au titre des travaux de remis en état, somme qui sera actualisée avec application de l’indice BT01 entre la date du rapport d’expertise, le 3 décembre 2021 et le jour de son parfait paiement,
CONDAMNE la S.A.R.L. ICM (Sinetyc) à payer aux époux [U] la somme de 3000 euros au titre du surcoût des travaux à réaliser, somme qui sera actualisée avec application de l’indice BT01 entre la date du devis, le 15 octobre 2020 et le jour de son parfait paiement,
CONDAMNE la S.A.R.L. ICM (Sinetyc) à payer aux époux [U] la somme de 1444 euros au titre de la franchise contractuelle des travaux de réparation de la piscine,
CONDAMNE la S.A.R.L. ICM (sous l’enseigne Sinetyc) à payer aux époux [U] la somme de 5000 euros en réparation du préjudice de jouissance,
CONDAMNE la S.A.R.L. ICM (sous l’enseigne Sinetyc) aux entiers dépens de l’instance qui comprendront 50% des frais d’expertise judiciaire,
CONDAMNE la S.A.R.L. ICM (sous l’enseigne Sinetyc) à payer aux époux [U] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement en toutes ses dispositions.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe civil le 12 mars 2024.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Françoise CHAZAL Florence LE-GAL