Berlioz.ai

Cour de cassation, 27 novembre 2019. 18-14.215

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-14.215

Date de décision :

27 novembre 2019

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 novembre 2019 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10669 F Pourvoi n° Y 18-14.215 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. M... W..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 9 janvier 2018 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant à M. K... E..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Comte, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SARL Cabinet Briard, avocat de M. W..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. E... ; Sur le rapport de Mme Comte, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. W... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. E... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour M. W... Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. W... de sa demande tendant à ce que Maître K... E..., notaire, soit condamné, sur le fondement de l'article 1147 du code civil, à lui payer les sommes de 74 808 euros au titre du préjudice fiscal et 10 000 euros au titre du préjudice moral pour avoir omis d'informer les consorts W... de la possibilité d'opter pour le report des plus-values à l'administration fiscale, lorsqu'il a reçu les statuts de l'exploitation agricole à responsabilité limitée le 20 novembre 2008 ; Aux motifs propres qu'aux termes de l'article 1382 du code civil alors en vigueur, tout fait quelconque de l'homme qui cause autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ; que c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu ce fondement juridique nonobstant la demande de l'appelant qui persiste à agir au visa de l'ancien article 1147 du code civil ; que sur le préjudice, M. W... ne démontre pas qu'il aurait pu bénéficier d'une exonération des plus-values et échapper ainsi au paiement de l'impôt, comme il le soutient également dans ses écritures ; que s'il est en revanche établi, au vu de l'article 151 octies du code général des impôts, que l'imposition des plus-values afférentes aux immobilisations non amortissables peut faire l'objet d'un report jusqu'à la date de la cession des droits sociaux reçus en rémunération de l'apport de l'entreprise, il ne démontre pas qu'il aurait demandé à en bénéficier et encore moins que ce report d'imposition des plus-values aurait été plus avantageux pour lui, élément qui, seul, lui aurait permis de justifier de l'existence d'un préjudice par la perte de chance de la faculté d'option ; qu'il est acquis que le paiement d'un impôt légalement dû ne constitue pas un préjudice indemnisable et M. W... aurait dû, en tout état de cause, régler l'impôt sur les plus-values résultant de l'apport en société, soit immédiatement, soit de manière différée ; qu'il convient de relever au surplus que le redressement fiscal dont a fait l'objet M. W... n'est pas la conséquence de l'absence de report des plus-values mais majoritairement d'une surévaluation du stock dans l'apport qu'il a opérée et dont il est le seul responsable ; que le préjudice, qu'il soit fiscal ou moral, est donc inexistant ; que compte-tenu de ces éléments, la décision sera confirmée en ce qu'elle a débouté M. W... de ses demandes indemnitaires ; Et aux motifs adoptés que tout notaire est tenu au titre des actes qu'il instrumente d'un devoir de conseil, qui porte tant sur la validité que sur l'efficacité dudit acte ; que toutefois, ce devoir trouve son fondement non dans l'article 1147 du code civil, fondement exclusif des demandes, mais dans l'article 1382 du même code ; qu'il s'ensuit qu'il incombe à M. W..., par application de l'article 9 du code de procédure civile, de démontrer cumulativement l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité, le défaut de l'une de ces trois conditions étant à elle seule un obstacle au triomphe du demandeur en ses prétentions ; que M. W... n'apporte aucune offre de preuve de nature à établir qu'il aurait pu bénéficier d'exonérations d'impôts – et pour quel montant – s'il avait opté pour le report des plus-values ; qu'il ne démontre de ce fait ni la réalité, ni l'ampleur de son préjudice, à le supposer établi ; qu'il ressort des pièces produites aux débats que le redressement fiscal est la conséquence d'une part d'un défaut d'information de la cessation et de la cession par voie d'apport de l'exploitation agricole du Centre de Formalité des Entreprises et d'autre part – et surtout – d'irrégularités affectant le calcul du bénéfice agricole et de la TVA applicable aux biens meubles corporels, en particulier du stock apporté ; qu'à cet égard, il est clairement établi à la lecture de la proposition de rectification suite à vérification de comptabilité que le stock a été estimé à la valeur de 302 948 euros dans l'apport, alors que sa valeur comptable était de 148 179 euros ; que cette manipulation de la valeur du stock avait pour objet et pour effet d'éviter toute imposition fiscale lors de la cessation d'activité et de son apport à l'EARL, de limiter les bénéfices ultérieurs de l'EARL, et de soustraire à l'imposition la différence entre le prix de revient initial et la valeur de l'apport ; que de ce fait, il doit être déduit, d'une part, que M. W... ne démontre pas l'existence de son préjudice, et que d'autre part, le redressement fiscal ne résulte pas de l'absence de report des plus-values par M. W... mais trouve sa cause dans les manipulations comptables auxquelles celui-ci s'est livré ; que ces seules constatations emportent le débouté de M. W... ; 1° Alors que le notaire est contractuellement tenu à une obligation d'information à l'égard de son client ; qu'en reprochant à M. W... de « persister à agir au visa de l'ancien article 1147 du code civil » (arrêt, p. 3), quand cet article constitue le fondement de l'action en responsabilité contractuelle engagée à l'encontre de Me E..., la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1147 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. 2° Alors que le sursis d'imposition des plus-values afférentes aux immobilisations non amortissables réalisées à l'occasion de l'apport d'une entreprise individuelle à une société soumise à un régime réel d'imposition est de droit dès lors que le contribuable a manifesté sa volonté d'en bénéficier dans l'acte constatant la constitution de la société ; qu'en jugeant que M. W... « ne démontre pas qu'il aurait pu bénéficier d'une exonération des plus-values et échapper ainsi au paiement de l'impôt » (arrêt, p. 3), quand ce sursis d'imposition lui aurait nécessairement été appliqué s'il en avait exercé l'option dans l'acte de constitution de l'EARL « Des deux filles » reçu par Me E... le 20 novembre 2008, la cour d'appel a violé l'article 151 octies du code général des impôts. 3°) Alors que M. W... met en cause la responsabilité de Me E... au motif que ce notaire a failli à son devoir de conseil en s'abstenant d'informer son client de la possibilité de bénéficier du sursis d'imposition des plus-values régi par l'article 151 octies du code général des impôts, et qu'en l'absence d'une telle information, il n'a pas exercé cette option ; qu'en relevant que M. W... ne démontre pas qu'il aurait demandé à bénéficier du sursis d'imposition, la cour d'appel a ainsi dénaturé les conclusions de M. W... et violé l'article 4 du code de procédure civile. 4°) Alors que le sursis d'imposition des plus-values afférentes aux immobilisations non amortissables réalisées à l'occasion de l'apport d'une entreprise individuelle à une société soumise à un régime réel d'imposition permet, par définition, au contribuable d'être exonéré de cet impôt jusqu'à la réalisation de l'une des causes d'arrêt de ce report ; qu'en relevant que M. W... ne démontre pas « que le report d'imposition aurait été plus avantageux pour lui, élément qui, seul, lui aurait permis de justifier de l'existence d'un préjudice par la perte de chance de la faculté d'option » (arrêt, p. 4), quand cet avantage s'évince du mécanisme-même de report d'imposition, la cour d'appel a violé l'article 151 octies du code général des impôts, ensemble les articles 1382 et 1147 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. 5°) Alors que constitue un préjudice indemnisable le fait de ne pas avoir été en mesure d'exercer l'option de report d'imposition des plus-values afférentes aux immobilisations non amortissables réalisées à l'occasion de l'apport d'une entreprise individuelle à une société soumise à un régime réel d'imposition et d'avoir dû, en conséquence, régler immédiatement l'impôt afférent à ces plus-values ; qu'en considérant néanmoins que « le paiement d'un impôt légalement dû ne constitue pas un préjudice indemnisable » et que « M. W... aurait dû, en tout état de cause, régler l'impôt sur les plus-values résultant de l'apport en société, soit immédiatement, soit de manière différée » (arrêt, p. 4), la cour d'appel a violé l'article 151 octies du code général des impôts, ensemble les articles 1382 et 1147 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. 6°) Alors que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; que la proposition de rectification du 27 juillet 2011 fait apparaître que le redressement fiscal dont M. W... a fait l'objet retient l'absence de valorisation des stocks lors de l'apport de ceux-ci à l'EARL comme élément constitutif de la plus-value imposable non déclarée (p. 8 : « vous n'avez pas valorisé fiscalement l'apport du stock à l'EARL dans votre bilan de cessation » ; p. 9 : « Il y a donc lieu de retenir une plus-value fiscale sur stock de : 375 802 – 148 179 = 227 623 € »), et tend donc à l'imposition de la plus-value réalisée à l'occasion de cet apport, imposition dont M. W... conteste l'absence de report ; que l'avis de dégrèvement du 10 octobre 2014 indiquait dans la colonne « Nature de l'impôt » : « +VALUE LATENTE APPORT EARL NOT[IF]IÉ LE 27/7/11 » ; qu'en jugeant néanmoins que « le redressement fiscal dont a fait l'objet M. W... n'est pas la conséquence de l'absence de report des plus-values mais majoritairement d'une surévaluation du stock dans l'apport qu'il a opérée et dont il est le seul responsable » (arrêt, p. 4) la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la proposition de rectification du 27 juillet 2011 et de l'avis de dégrèvement du 10 octobre 2014, et a ainsi violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2019-11-27 | Jurisprudence Berlioz