Tribunal Administratif de la Guadeloupe, 15 février 2024. 2301451
Juridiction :
Tribunal Administratif de la Guadeloupe
Numéro de pourvoi :
2301451
Date de décision :
15 février 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2023, M. A a saisi le tribunal d'un litige l'opposant à la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe sur un trop perçu d'allocation personnalisée au logement.
Par courrier du 30 novembre 2023, le tribunal a informé M. A, qu'en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, il devait produire la décision et a fixé un délai de 15 jours pour produire cet élément.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code l'organisation judiciaire ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du Code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4. Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".
3. Par la présente requête, M. A a saisi le tribunal d'un litige l'opposant à la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe sur un trop perçu d'allocation personnalisée au logement. Toutefois, le requérant n'a pas produit, malgré la demande qui lui a été adressée, par courrier du 30 novembre 2023 dont il a accusé réception via l'application Télérecours le 4 décembre 2023, la décision attaquée prévue par les dispositions de l'article R.411-1 du code de justice administrative. Par suite, la requête de M. A, qui n'a pas été régularisée dans le délai qui lui était imparti, est entachée d'irrecevabilité et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Basse-Terre, le 15 février 2024.
La Vice-présidente,
Signé
N. MAHE
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
L'adjointe de la greffière en chef
Signé
A. Cetol
N°2301451
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique