Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 24/37516
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/37516
Date de décision :
19 décembre 2024
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TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 4
N° RG 24/37516 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5IK4
N° MINUTE : 16
JUGEMENT
rendu le 19 décembre 2024
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [E] [N]
[Adresse 3]
[Localité 6]
A.J. Totale numéro 2024/004303 du 06/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris
Ayant pour conseil Me Nadia BORRULL, Avocat, #E0470
DÉFENDERESSE
Madame [X] [S] épouse [N]
[Adresse 5]
[Localité 6]
A.J. Totale numéro 2024/023841 du 03/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris
Ayant pour conseil Me Mounir BENNOUNA, Avocat, #R0214
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Mathilde SARRE
LE GREFFIER
Marion COCHENNEC
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 18 Novembre 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Madame [X] [S] et Monsieur [E] [N] se sont mariés le [Date mariage 4] 2009 devant l'officier d'état-civil d'[Localité 7] (Égypte), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
L'acte de mariage a été transcrit le 09 février 2010 au consulat général de France au [Localité 8] (Égypte).
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte en date du 16 septembre 2024, Monsieur [N] a fait assigner son épouse en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de PARIS sur le fondement de l'article 237 du code civil.
Madame [S] a constitué avocat le 27 septembre 2024.
A l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 18 novembre 2024, Monsieur [N] et Madame [S] ont comparu assistés de leurs avocats.
En l'absence de demande de mesures provisoires, le juge de la mise en état a, par décision en date du 18 novembre 2024, ordonné la clôture de l'instruction et fixé l'affaire à l'audience du même jour.
Monsieur [N] demande, outre le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, de :
- autoriser les époux à résider séparément à l'adresse de leur choix ;
- ordonner les mesures de publicité légales ;
- dire que Madame [S] ne conservera pas l'usage du nom marital à l'issue du divorce ;
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du code civil ;
- dire et juger n'y avoir lieu à formuler une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 252 du code civil,
- fixer la date des effets du divorce à la date de délivrance de l'acte introductif d’instance.
En défense, Madame [S] sollicite, outre le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, de :
- constater la résidence séparée des époux depuis janvier 2016 ;
- ordonner les mesures de publicité légales ;
- fixer la date des effets du divorce au jour de la séparation des époux, soit en janvier 2016 ;
- constater que Madame [S] ne souhaite pas conserver l'usage du nom marital à l'issue du divorce ;
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du code civil ;
- constater qu'elle a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 252 du code civil ;
- dire n'y avoir lieu à versement d'une prestation compensatoire au bénéfice de l'un ou l'autre des époux ;
- dire n'y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial ;
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
Il sera statué par décision contradictoire en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONSTATE que le juge français est compétent en matière de divorce, d'obligations alimentaires et de liquidation du régime matrimonial des époux ;
DIT que la loi française est applicable au divorce, aux obligations alimentaires et à la liquidation du régime matrimonial des époux ;
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Madame [X] [T] [B] [S]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 11], [Localité 9] (Égypte)
et
Monsieur [E] [N]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 6] (75) ;
mariés le [Date mariage 4] 2009 devant l'officier d'état-civil d'[Localité 7] (Égypte) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des affaires étrangères à [Localité 10] ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DECLARE irrecevable la demande de Monsieur [E] [N] tendant à autoriser les époux à résider séparément à l'adresse de leur choix ;
DEBOUTE Madame [X] [S] de sa demande tendant à faire reporter la date d'effet du jugement de divorce ;
DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter de la demande de divorce, soit au 16 septembre 2024 ;
RAPPELLE que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;
DIT n'y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
CONSTATE l'absence de demande de prestation compensatoire ;
DEBOUTE Madame [X] [S] de sa demande d'exécution provisoire de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [E] [N] aux dépens ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Fait à Paris, le 19 Décembre 2024
Marion COCHENNEC Mathilde SARRE
Greffier Juge
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