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Cour de cassation, 05 juillet 1994. 93-19.564

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-19.564

Date de décision :

5 juillet 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : I. Sur le pourvoi n° 93-19.564/M formé par M. Philippe X..., II. Sur le pourvoi n° 93-19.565/N formé par M. Jean-René X..., demeurant tous deux La Croix de la Brège à Tulle (Corrèze), en cassation de trois ordonnances rendues le 8 juin 1993 modifiées le 8 juillet 1993 par le président du tribunal de grande instance de Tulle qui a autorisé des agents de la Direction générale des impôts à effectuer des visites et saisies qu'ils estimaient leur faire grief ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mai 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Gerssen, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Gerssen, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des consorts X..., de Me Foussard, avocat du directeur général des impôts, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° M 93-19.564 et N 93-19.565 qui attaquent les mêmes ordonnances ; Attendu que, par trois ordonnances du 8 juin 1993 modifiées le 8 juillet 1993, le président du tribunal de grande instance de Tulle a autorisé des agents de la direction générale des impôts en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux du GAEC X... père et fils, La Croix de la Brège à Tulle (Corrèze) et aux domiciles de MM. Jean-René et Philippe X... à la même adresse en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale du GAEC et de M. Jean-René X... ; Sur la recevabilité des pourvois formés contre l'ordonnance modifiée ayant autorisé la visite et saisie dans les locaux d'exploitation du GAEC X... père et fils : Vu l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, ensemble l'article 605 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui des pourvois déclarés le 22 juillet 1993 par MM. X... dans les formes et délais prévus, soit à l'article 584 du Code de procédure pénale, soit aux articles 585, alinéa 1er deuxième phrase, et 588 du même code ; Sur le pourvoi n° M 93-19.564 de M. Philippe X... à l'encontre de l'ordonnance modifiée ayant autorisé la visite et saisie à son domicile : Attendu que M. Philippe X... fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé la visite et saisie litigieuses, alors, selon le pourvoi, que le juge qui en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, autorise une visite ou une saisie, à la requête de l'administration des impôts, doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée, qu'il ne peut se borner, tout en reprenant les motifs avancés dans le projet d'ordonnance rédigé par le directeur des impôts, à énoncer qu'il résulte des informations présentées, des éléments permettant de présumer qu'une société s'est livrée ou se livre à des dissimulations de recettes, sans analyser, ne fût-ce que succinctement les informations fournies en expliquant en quoi celles-ci caractérisent une présomption de fraude, d'où il suit que l'ordonnance attaquée n'a pas satisfait aux exigences de l'article précité ; Mais attendu que les motifs et le dispositif de l'ordonnance sont réputés être établis par le juge qui l'a rendue et l'a signée ; que l'ordonnance se réfère en les analysant aux éléments d'information fournis par l'administration et relève les faits résultant de ces éléments sur lesquels le juge fonde son appréciation, qu'ayant ainsi vérifié que la demande qui lui était soumise était bien fondée, le président du Tribunal a satisfait aux exigences de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; Sur le pourvoi n° N 93-19.565 de M. Jean-René X... à l'encontre de l'ordonnance modifiée ayant autorisé la visite et saisie à son domicile : Attendu que M. Jean-René X... fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé la visite et saisie litigieuses, alors, selon le pourvoi, que le juge qui en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, autorise une visite ou une saisie, à la requête de l'administration des impôts, doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée, qu'il ne peut se borner, tout en reprenant les motifs avancés dans le projet d'ordonnance rédigé par le directeur des impôts, à énoncer qu'il résulte des informations présentées, des éléments permettant de présumer qu'une société s'est livrée ou se livre à des dissimulations de recettes, sans analyser, ne fût-ce que succinctement les informations fournies en expliquant en quoi celles-ci caractérisent une présomption de fraude, d'où il suit que l'ordonnance attaquée n'a pas satisfait aux exigences de l'article précité ; Mais attendu que les motifs et le dispositif de l'ordonnance sont réputés être établis par le juge qui l'a rendue et l'a signée ; que l'ordonnance se réfère en les analysant aux éléments d'information fournis par l'administration et relève les faits résultant de ces éléments sur lesquels le juge fonde son appréciation, qu'ayant ainsi vérifié que la demande qui lui était soumise était bien fondée, le président du Tribunal a satisfait aux exigences de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLES les pourvois formés par MM. X... contre l'ordonnance du 8 juin 1993 modifiée le 8 juillet 1993 du président du tribunal de grande instance de Tulle ayant autorisé la visite et saisie dans les locaux du GAEC X... père et fils ; REJETTE les pourvois de MM. Jean-René et Philippe X... contre les deux ordonnances du président du tribunal de grande instance de Tulle du 8 juin 1993 modifiées le 8 juillet ayant autorisé une visite de leur domicile ; Condamne les consorts X..., envers la Direction générale des impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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