Cour de cassation, 10 octobre 1995. 94-70.244
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-70.244
Date de décision :
10 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Régie autonome des transports parisiens (RATP), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1994 par la cour d'appel de Paris (Chambre des expropriations), au profit :
1 / du syndicat des copropriétaires du ... 1er, représenté par son syndic, le Cabinet Buscaglia, domicilié ...,
2 / de M. le directeur des services fonciers de Paris, commissaire du Gouvernement, dont les bureaux sont ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de Me Odent, avocat de Régie autonome des transports parisiens (RATP), de Me Hennuyer, avocat du syndicat des copropriétaires du ... 1er, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 12 mai 1995, Me Odent, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré, au nom de la RATP, se désister du pourvoi formé par elle contre un arrêt rendu le 26 mai 1994 par la cour d'appel de Paris au profit du syndicat des copropriétaires du ... et de M. le directeur des services fonciers de Paris ;
Que ce désistement doit être constaté par arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la RATP du DESISTEMENT de son pourvoi ;
Condamne la RATP à payer au syndicat des copropriétaires du ... la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
La condamne, envers syndicat des copropriétaires du ... 1er et M. le directeur des services fonciers de Paris, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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