Cour d'appel, 11 mars 2002. 2002-2972
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
2002-2972
Date de décision :
11 mars 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Par jugement du 4 février 1998, le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise, section commerce, statuant sur les demandes présentées par Monsieur Nouredine X... à l'encontre de la société BRES, représentée par son mandataire liquidateur, Monsieur Y..., en présence de l'UNEDIC (délégation AGS-CGEA Ile de France Est), tendant à la remise d'un certificat de travail et au paiement d'indemnités compensatrices de congés payés et d'une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, a : Condamné Monsieur Y..., en sa qualité de mandataire liquidateur de la société BRES à remettre à Monsieur X... un certificat de travail conforme ; Débouté Monsieur X... de ses autres demandes. Monsieur X... a régulièrement interjeté appel de ce jugement. Par ordonnance du 8 décembre 2000, le magistrat chargé de suivre l'instruction de l'affaire a ordonné la radiation de la procédure. Celle-ci a été rétablie au rôle le 2 septembre 2002 à la demande de l'appelant. Monsieur X... a été engagé par la société BRES le 5 avril 1972 en qualité de manutentionnaire. Le contrat de travail était soumis à la convention collective nationale du routage et des expéditions. Par jugement du 9 avril 1996, le tribunal de commerce de Pontoise a prononcé la liquidation judiciaire de la société BRES. Par lettre recommandée du 18 avril 1996, son mandataire liquidateur, Monsieur Y..., a procédé au licenciement de Monsieur X... pour motif économique. Celui-ci a saisi, le 16 janvier 1997, le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise des demandes ci-dessus rappelées. Devant la Cour, par conclusions écrites, déposées et visées par le greffier à l'audience et par observations orales, Monsieur X... conclut : Au rejet de la fin de non recevoir tirée de la péremption d'instance ; A l'infirmation du jugement ; A la condamnation de Monsieur Y..., en sa qualité d'administrateur ad hoc de la société BRES au paiement des sommes suivantes : - A titre d'indemnité
compensatrice de congés payés pour l'année 1992-1993 : 719,42 - Au titre des intérêts au taux légal afférents à cette condamnation :
119,48 - A titre d'indemnité compensatrice de congés payés pour l'année 1993 :740,65 - Au titre des intérêts au taux légal afférents à cette condamnation : 217,69 - A titre d'indemnité compensatrice de congés payés pour l'année 1994 :742,88 - Au titre des intérêts au taux légal afférents à cette condamnation : 256,48 - A titre d'indemnité compensatrice de congés payés pour l'année 1995 : 126,08 - Au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : 4 000 A ce que l'UNEDIC (délégation AGS-CGEA Ile de France Est) soit condamnée à garantir ces condamnations. Par conclusions écrites, déposées et visées par le greffier à l'audience, la société BRES, représentée par son mandataire ad hoc, Monsieur Y..., conclut : A la constatation de la péremption de l'instance ; A la confirmation du jugement et au débouté des demandes formées par Monsieur X... ; A ce qu'il soit jugé que le cours des intérêts a été suspendu par l'ouverture de la procédure collective. Par observations orales actées par le greffier à l'audience, l'UNEDIC (délégation AGS-CGEA Ile de France Est) :
Déclare s'associer à l'argumentation de la société BRES sur la péremption de l'instance. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour, conformément aux dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus. MOTIFS DE LA DÉCISION : Il résulte des dispositions de l'article R.516-3 du Code du travail que l'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du nouveau Code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. Au cours de l'audience du 13
septembre 2000 à laquelle l'affaire avait été appelée pour la première fois, il a été porté à la connaissance de la Cour que, par jugement du 8 novembre 1998, le tribunal de commerce de Pontoise avant ordonné la clôture pour insuffisance d'actif de la procédure de liquidation judiciaire dont faisait l'objet la société BRES. Dès lors, l'affaire a été renvoyée à une audience ultérieure et il a été enjoint à l'appelant d'obtenir la désignation d'un mandataire ad hoc chargé de représenter cette société. Monsieur X... ne s'est pas présenté à l'audience du 8 décembre 2000 à laquelle il avait été dûment convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui lui avait été distribuée le 23 septembre 2000, seule l'UNEDIC (délégation AGS-CGEA Ile de France Est) étant comparante. Le magistrat chargé d'instruire l'affaire a alors prononcé la radiation de la procédure en subordonnant sa remise au rôle à l'accomplissement, par l'appelant, des diligences suivantes : - Communication au greffe de la désignation d'un mandataire ad hoc pour la société BRES ; - Communication des pièces et conclusions aux autres parties et dépôt des conclusions à la Cour. Cette ordonnance, qui rappelait que le défaut d'accomplissement de ces diligences pourrait être sanctionné par la péremption de l'instance, a été notifiée à Monsieur X... le 23 décembre 2000 ainsi qu'en fait foi la signature qu'il a apposée sur l'avis de réception de la lettre recommandée qui lui a été adressée par le greffe. Par lettre parvenue au greffe le 26 août 2002, Monsieur X... a sollicité le rétablissement de la procédure au rôle et, sur l'invitation qui lui en a été faite le 6 novembre 2002, a justifié le 8 novembre 2002 qu'il avait obtenu du président du tribunal de commerce de Pontoise, par ordonnance du 20 novembre 2000, la désignation d'un mandataire ad hoc chargé de représenter la société BRES en la personne de Monsieur Y.... Il a adressé ses conclusions à celui-ci le 31 janvier 2003 et
a communiqué celles-ci à l'UNEDIC (délégation AGS-CGEA Ile de France Est) à l'audience du 10 février 2003. Il apparaît ainsi qu'à compter du 23 décembre 2000, date de la notification de l'ordonnance de radiation du 8 décembre 2000, plus de deux années se sont écoulées avant que Monsieur X... n'accomplisse en totalité les diligences qui avaient été mises expressément à sa charge par cette décision. Il convient dès lors, par application des dispositions de l'article R.516-3 du Code du travail, de constater l'extinction de l'instance par péremption et de condamner Monsieur X... aux dépens. PAR CES MOTIFS : La COUR, STATUANT publiquement par arrêt contradictoire,
CONSTATE l'extinction de l'instance par péremption. CONDAMNE Monsieur Nouredine X... aux dépens. Et ont signé le présent arrêt, Monsieur BALLOUHEY Z... et Mademoiselle A..., Greffier. LE GREFFIER
LE Z...
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