Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept janvier mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE, HAZAN avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Pierre,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, en date du 15 octobre 1992 qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de faux en écritures publiques et usage, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des droits de la défense, des articles 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 197 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé une ordonnance de maintien en détention ;
"alors, d'une part, qu'il résulte des pièces du dossier, et notamment d'une lettre de l'avoué ayant déposé au greffe un mémoire pour l'inculpé, que la partie du dossier cotée D. 3389 à D. 4458, était retournée au tribunal de grande instance de Nantes avant l'audience, et que les conseils de l'inculpé n'ont pu ni en prendre connaissance, ni en prendre copie ; qu'ainsi, le conseil n'a pas eu communication du dossier dans les formes et délais de l'article 197 du Code de procédure pénale ;
"alors, d'autre part, que l'ordonnance entreprise était fondée, en partie, sur un prétendu risque de pressions sur les témoins résultant notamment, selon le juge d'instruction, d'une pièce cotée D. 3392 ; que la chambre d'accusation n'ayant jamais eu connaissance de cette pièce, n'a pu valablement exercer son contrôle sur l'ordonnance entreprise qu'elle confirme, et que l'arrêt attaqué se trouve ainsi privé de toute base légale" ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure et des énonciations de l'arrêt attaqué que ni le conseil de Gire dans son mémoire déposé au greffe de la chambre d'accusation, ni l'inculpé lui-même qui comparaissait assisté à l'audience du 15 octobre 1992 n'ont fait état de ce que, comme il est soutenu pour la première fois devant la Cour de Cassation, le dossier de la procédure aurait été incomplet ; qu'au surplus Gire dans ledit mémoire s'était référé pour la critiquer à la pièce cotée D 3392, plus spécialement visée au moyen ;
Qu'ainsi ce moyen qui procède des faits hypothétiques ou manifestement inexacts ne peut qu'être écarté ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 144 du Code de procédure pénale, de l'article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ;
"il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de mise en liberté formée par l'inculpé ;
"aux motifs que les faits reprochés à l'inculpé sont multiples et concernent des détournements de fonds considérables, dont il a nécessairement profité dans son train de vie ; qu'il est à craindre que, disposant de relations à l'étranger, il ne cherche à s'expatrier pour se mettre définitivement à l'abri des poursuites dont il fait l'objet et de ses créanciers ; que la durée de la détention est liée au délai d'exécution des mesures d'instruction nécessaires à la manifestation de la vérité ; qu'il existe un risque réel de pressions sur les témoins ; que la révélation dans la région nantaise des faits de faux en écritures publiques reprochés à l'inculpé, et qui lui ont permis de se procurer des sommes très importantes, a gravement et durablement troublé l'ordre public et qu'une remise en liberté serait de nature à réactiver ce trouble ;
"alors, d'une part, que la détention provisoire n'est pas une sanction pénale ; qu'aucun texte n'autorise qu'elle soit ordonnée ou prolongée simplement parce que l'inculpé aurait prétendument profité personnellement des détournements constatés ; que la chambre d'accusation a ainsi violé les textes précités ;
"alors, d'autre part, que la détention provisoire doit rester l'exception, et que la chambre d'accusation ne peut la prononcer que si des mesures de contrôle judiciaire s'avèrent insuffisantes à assurer notamment la garantie de représentation de l'inculpé ; que, faute de s'interroger sur le point de savoir si de telles mesures n'auraient pas été suffisantes en l'espèce, la chambre d'accusation n'a pas donné de base légale à sa décision" ;
Attendu que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, par les motifs exactement reproduits au moyen et qui relèvent de son pouvoir souverain l'appréciation, a justifié sa décision tant au regard des dispositions des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale que de celles du texte conventionnel susvisé ;
Qu'il s'ensuit que le moyen est dénué de fondement ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec, président, M. Massé, conseiller rapporteur, MM. Malibert, Fabre, Mme Baillot, conseillers de la chambre, M. Nivose, Mme Mouillard, conseillers référendaires, M. Perfetti, avocat général, Mme Gautier, greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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