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Cour de cassation, 06 juin 1990. 88-17.535

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-17.535

Date de décision :

6 juin 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme Michèle Z..., demeurant ... (9e), 2°/ Mme Evelyne Z..., demeurant cité Paty à Bègles (Gironde), 3°/ M. Jean-Pierre Z..., demeurant résidence Le Practice, bâtiment B, ... à Anglet (Pyrénées-Atlantiques), 4°/ Mme A..., née Marie-Thérèse Z..., demeurant ... à Lons-le-Perlic (Pyrénées-Atlantiques), 5°/ Mme X..., née Suzanne Z..., demeurant ..., agissant en qualité d'héritiers de leur père, Nicolas Z..., décédé le 28 février 1987, en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1988 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), au profit de : 1°/ M. Jacques Y..., 2°/ Mme Jacques Y..., demeurant tous deux ... (Pyrénées-Atlantiques), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mai 1990, où étaient présents : M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Thierry, rapporteur, M. Massip, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat des consorts Z..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte notarié du 29 avril 1986, les époux Z..., âgés respectivement de 85 et 81 ans, ont vendu aux époux Y... leur pavillon en viager, avec réserve d'usufruit ; que, compte tenu de cette réserve, le prix a été fixé à 117 000 francs, dont 7 000 francs ont été versés au comptant et le solde de 110 000 converti, d'une part, en une rente viagère annuelle de 6 000 francs, et, d'autre part, en une obligation de soins transformable elle-même à tout moment en une autre rente viagère annuelle du même montant ; que Mme Z... est décédée le 16 juillet 1986 ; que, le 11 septembre 1986, M. Z... a assigné les époux Y... en nullité de la vente ; qu'après sa mort, survenue le 28 février 1987, ses héritiers ont repris l'instance ; qu'ils ont été déboutés par l'arrêt attaqué (Pau, 15 juin 1988) ; Attendu que les héritiers Z... font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en énonçant que les dispositions de la vente du 29 avril 1986 correspondaient aux propositions faites le 11 février 1986 par le notaire aux époux Z..., la cour d'appel a dénaturé l'acte de vente et la lettre en question ; et alors, d'autre part, qu'en affirmant que l'état de santé des vendeurs n'avait pas affecté leurs facultés mentales, sans préciser si elle se plaçait ou non au 29 avril 1986, date de formation du contrat, pour se livrer à cette appréciation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1109, alinéa 5, du Code civil ; Mais attendu, d'abord, que, dans sa lettre du 11 février 1986, le notaire avait proposé de fixer le prix de vente à 117 000 francs, compte tenu de la réserve d'usufruit, et envisagé un versement au comptant de 17 000 francs, le solde devant être converti en une rente viagère annuelle de 11 500 francs ; que, dans l'acte de vente du 29 avril 1986, le prix global est identique, le versement au comptant ramené à 7 000 francs et le solde converti, d'une part en une rente viagère annuelle de 6 000 francs, et d'autre part en une obligation de soins transformable à tout moment en une autre rente viagère annuelle du même montant ; que le total de ces deux rentes viagères annuelles est donc de 12 000 francs ; que la cour d'appel en a exactement déduit que les dispositions de l'acte de vente correspondaient aux propositions du notaire ; qu'ainsi, la première branche manque en fait ; Attendu, ensuite, que la validité du consentement devant nécessairement s'apprécier au moment de la formation du contrat, la cour d'appel n'était pas tenue de fournir une précision qui ne lui était pas demandée ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts Z..., envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juin mil neuf cent quatre vingt dix.

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