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Cour d'appel, 25 mars 2019. 18/05577

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

18/05577

Date de décision :

25 mars 2019

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Texte intégral

Contestations Honoraires ORDONNANCE No60 No RG 18/05577 - No Portalis DBVL-V-B7C-PCYA et No RG 19/01545 - No Portalis DBVL-V-B7D-PS3M M. L... K... Mme Y... C... C/ Me W... I... Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE TAXE DU 25 MARS 2019 Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre, délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président, GREFFIER : M. Bruno GENDROT, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 11 Mars 2019 ORDONNANCE : Réputé contradictoire, prononcée à l'audience publique du 25 Mars 2019, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; **** ENTRE : Monsieur L... K... [...] [...] non comparant Madame Y... C... [...] [...] non comparante ET : Maître W... I... [...] [...] représenté par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, avocat au barreau de RENNES *** EXPOSE DU LITIGE : Monsieur L... K... et Madame Y... C..., propriétaires d'un immeuble sis [...] , ont confié à la société LALOUER-BOUCHER la réalisation de travaux. S'estimant créancière d'un solde de 37 734,70 euros TTC, la société LALOUER-BOUCHER a, par acte du 29 mars 2012, fait assigner les époux K... devant le tribunal de grande instance de Brest. Ces derniers ont confié la défense de leurs intérêts à Me W... I..., avocate au barreau de Brest. Arguant de l'existence de malfaçons, les époux K... ont sollicité et obtenu du juge de la mise en état la désignation d'un expert (ordonnance du 22 janvier 2013). La mission de l'expert a été étendue à un nouveau désordre par ordonnance du 18 mars 2014. L'expert, Monsieur V... , a déposé son rapport le 18 octobre 2014. La société LALOUER-BOUCHER ayant été placée en redressement puis en liquidation judiciaire par jugements des 10 juillet 2014 et 11 mars 2015, les époux K... ont déclaré leur créance au mandataire ce qui a donné lieu à un incident devant le juge commissaire tranché par une ordonnance du 23 juin 2015. Le tribunal de grande instance de Brest a rendu son jugement au fond le 4 mai 2016, fixant la date de réception des travaux avec réserves au 24 juin 2010 et condamnant, après compensation, les maîtres de l'ouvrage à payer au liquidateur une somme de 3 930,60 euros. Après signification du jugement par les époux K..., leur conseil a sollicité et obtenu du liquidateur l'adresse de l'assureur du constructeur (janvier 2017). Le 1er février 2017, Me I... a adressé à ses clients sa facture définitive (7 200 euros TTC) et leur a réclamé le solde ses honoraires soit la somme de 3 049,60 euros TTC. Les clients n'ayant pas réglé cette somme, Me I... a, par lettre du 11 avril 2017, saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Brest d'une demande en fixation d'honoraires. Par décision du 7 août 2017, le bâtonnier a fixé à la somme de 7 200 euros TTC les frais et honoraires dus par Monsieur K... et Madame C... à Me I... et a condamné Monsieur K... au paiement d'une somme de 3 049,60 euros TTC, après déduction de la provision de 4 150,40 euros TTC déjà versée. Cette ordonnance n'a pas été signifiée à Monsieur K... après que la notification par lettre recommandée ait été retournée (lettre non réclamée). Aucune condamnation n'ayant été prononcée à l'encontre de Madame C..., Me I... a saisi, par lettre du 28 mars 2018, le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Brest d'une demande de taxe rectificative ou complémentaire. Par décision du 13 juillet 2018 notifiée à Madame C... le 17 juillet, le bâtonnier a fixé à la somme de 7 200 euros TTC les frais et honoraires dus par Monsieur K... et Madame C... à Me I... et a condamné Madame C... au paiement d'une somme de 3 049,60 euros TTC, après déduction de la provision de 4 150,40 euros TTC déjà versée. Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 6 août 2018, Monsieur K... et Madame C... ont formé un recours contre cette ordonnance (RG 18-05577). Par ordonnance du 14 janvier 2019, nous avons : - invité Monsieur K... à nous indiquer s'il entendait interjeter également appel de l'ordonnance du bâtonnier de Brest le condamnant personnellement (ordonnance du 7 août 2017) et, en ce cas à formaliser un recours, - à défaut, invité Me I... à lui signifier cette ordonnance afin de faire courir le délai de recours contre cette décision, - réservé les demandes des parties et renvoyé l'affaire à l'audience du lundi 11 mars 2019 à 9h. Me I... a signifié l'ordonnance du 7 août 2017 à Monsieur K... qui a formé, par lettre recommandé du 27 février 2019, un recours contre cette ordonnance (RG no 19-01545) pour les mêmes motifs que ceux développés à l'encontre de l'ordonnance du 13 juillet 2018. Il a sollicité l'autorisation de ne pas comparaître. Aux termes de leurs écritures, Monsieur K... et Madame C... font valoir que l'aspect financier des prestations de Me I... n'a jamais été clairement abordé, qu'ils ont réglé au fur et à mesure les factures qui leur ont été adressées lesquelles couvrent l'intégralité des prestations exécutées. Ils soutiennent que la somme réclamée, d'environ 3 000 euros, correspond en fait à un " bonus sur résultat " qui n'a jamais été stipulé. Ils rappellent qu'ils ont offert de verser une somme de 800 euros HT pour solde de tous comptes et observent qu'aucune convention d'honoraires ne leur a été soumise. Ils contestent donc devoir un solde. Ils ajoutent qu'ils ont vainement réclamé leurs pièces, comportant certains originaux, à l'avocate qui a refusé de les leur restituer, demande qu'ils renouvellent. Aux termes de ses écritures auxquelles elle s'est expressément référée à l'audience, Maître W... I... rappelle qu'au moment où ses clients lui ont confié la défense de leurs intérêts, la convention d'honoraires n'était pas encore obligatoire. Elle précise les diligences qu'elle a accomplies (deux procédures d'incident devant le juge de la mise en état, déclaration de créance et audience devant le juge commissaire, expertise et procédure au fond avec trois jeux d'écritures). Elle ajoute que sa facturation correspond exclusivement aux diligences effectuées et en aucun cas à un honoraire de résultat. Elle estime donc que ses honoraires sont justifiés et sollicite la confirmation de l'ordonnance du bâtonnier. SUR CE : Il convient de joindre les recours formés contre les ordonnances des 7 août 2017 et 13 juillet 2018 qui sont relatives à la même facture d'honoraires. Monsieur K..., qui justifie d'un motif sérieux, a été dispensé de comparaître en application des dispositions des articles 446-1, 946 du code de procédure civile et 277 du décret du 27 novembre 1991. Aucune convention d'honoraires n'ayant été conclue, la rémunération de l'avocate doit être fixée par référence aux critères énoncés à l'article 10 al 4 de la loi du 31 décembre 1971, selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences accomplies par celui-ci. Dans sa facture définitive du 1er février 2017, Me I... réclame une somme de 6000 euros HT. Cette somme couvre à la fois les honoraires d'intervention et les frais divers (ouverture, dossier, frais de secrétariat, correspondances, préparation des dossiers de plaidoirie, communication de pièces). Il convient toutefois d'observer que Me I... ne précise ni le nombre de vacations horaires qu'elle a consacré à ce dossier si le taux horaire qu'elle a appliqué. Les diligences accomplies dans cette affaire sont les suivantes : - cinq rendez-vous en cabinet (17 avril et 24 septembre 2012, 2 janvier 2013, 30 octobre 2014 et 16 mars 2015). La durée de ces rendez-vous n'est pas précisée. Une durée de quatre heures sera retenue. - lecture de l'assignation délivrée (6 pages) et constitution (durée estimée une heure), - rédaction de conclusions d'incident (2 jeux 11 octobre 2012, 6 pages et 19 novembre 2012, 7 pages) et plaidoiries (durée estimée deux heures, s'agissant d'une demande d'expertise ne présentant pas de difficulté), - conclusions d'incident du 9 janvier 2014 (extension des opérations ordonnées le 22 janvier 2013 à un nouveau désordre - bardage des bois extérieurs des coffres de volets, 3 pages) et plaidoirie (durée estimée une heure et demie), - expertise (réunion sur place, suivi des opérations, courriers et dires adressés à l'expert, analyse du pré-rapport et du rapport) durée estimée six heures, - déclaration de créance et contestation devant le juge commissaire (instance en cours) : durée estimée une heure trente, - procédure au fond devant le tribunal de grande instance : trois jeux de conclusions (15 juin 2015, 13 pages, 14 octobre 2015, 13 pages, 15 octobre 2015, 13 pages, ces conclusions étant pour l'essentiel identiques), communication des pièces, examen des conclusions adverses, plaidoirie. Pour ces prestations la durée de travail sera estimée à huit heures. - exécution du jugement et courrier au mandataire : durée estimée une heure. - correspondances (lettres et courriels, appels téléphoniques) : deux heures, Le temps que l'avocate a consacré à ce dossier peut être estimé à vingt sept heures. Me I... ne justifiant d'aucune spécialité, il convient d'appliquer un taux horaire de 180 euros HT, qui correspond au taux moyen pratiqué dans le ressort de la cour. Les honoraires de Me I... seront donc arrêtés à la somme de 4 860 euros HT. Les frais d'ouverture de dossier et de secrétariat seront arrêtés à la somme de 400 euros HT compte tenu de la nature du dossier et de sa durée (avril 2012 - janvier 2017). Les frais et honoraires de Me I... seront donc fixés à la somme de 5 260 euros HT soit la somme de 6 312 euros TTC. Monsieur K... et Madame C... ayant versé une somme de 4 150,40 euros restent devoir une somme de 2 161,60 euros qu'ils seront solidairement condamnés à payer à Me I.... Me I... devra restituer aux consorts K... - C... leur dossier. Monsieur K... et Madame C... qui échouent pour l'essentiel en leurs prétentions seront condamnés aux dépens. PAR CES MOTIFS : Nous, Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre, délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président, Statuant par ordonnance rendue publiquement et réputée contradictoirement : Dispensons Monsieur K..., qui en a fait la demande, de comparaître. Joignons les recours contes les ordonnances rendues par le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Brest les 7 août 2017 et 13 juillet 2018 (RG no 18/05577 et 19/01545). Infirmons ces ordonnances et statuant à nouveau : Fixons les frais et honoraires dus par Monsieur K... et Madame C... à Me I... à la somme de 6312 euros TTC. Condamnons solidairement Monsieur K... et Madame C... à payer à Me I... à la somme de 2160,60 euros TTC après déduction des provisions versées (4150,40 euros). Ordonnons à Me I... de restituer à Monsieur K... et à Madame C... leur dossier. Condamnons Monsieur K... et Madame C... aux dépens. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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