Cour d'appel, 24 décembre 2024. 24/09735
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/09735
Date de décision :
24 décembre 2024
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N° RG 24/09735 - N° Portalis DBVX-V-B7I-QCPT
Nom du ressortissant :
[U] [C]
[C]
C/ M. LE PREFET DE LA LOIRE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 24 DECEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Muriel BLIN, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 16 décembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Ynes LAATER, greffière,
En l'absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [U] [C]
né le 13 Novembre 1982 à [Localité 3] (GEORGIE)
de nationalité Georgienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [5]
Ayant pour conseil Maître Sébastien GUERAULT, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE LA LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour conseil Maître AUGOYARD Marc, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 24 Décembre 2024 à 14 heures et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par arrêté du 18 décembre 2024, pris à l'issue d'une mesure de garde à vue pour des faits de tentative de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt aggravé par une autre circonstance, le préfet de la Loire a ordonné le placement de [U] [C], alias [U] [D], alias [U] [L] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution d'une peine complémentaire d'interdiction du territoire français pour une durée de 7 ans prononcée le 25 juillet 2022 par le tribunal correctionnel de Poitiers, le pays de renvoi ayant été fixé par décision de la préfecture de la Vienne en date du 17 juillet 2023, puis du préfet de la Loire en date du 18 décembre 2024.
Suivant requête du 21 décembre 2024, enregistrée le jour-même à 14 heures 56 par le greffe, le préfet de la Loire a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de [U] [C] pour une durée de vingt-six jours.
Dans son ordonnance du 22 décembre 2024 à 12 heures 36, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête du préfet de la Loire et ordonné la prolongation de la rétention de [U] [C] dans les locaux du centre de rétention administrative de [4] pour une durée de vingt-six jours.
Par déclaration au greffe le 23 décembre 2024 à 13 heures 35, [U] [C] a interjeté appel de cette ordonnance, dont il demande l'infirmation, outre sa mise en liberté.
Il fait valoir :
- d'une part, au visa de l'article L.741-3 du CESEDA, que la préfecture de la Loire n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant les deux premiers jours de sa rétention,
- d'autre part, que son placement en rétention n'est nullement nécessaire dès lors qu'il présente des garanties de représentation propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet, puisqu'il dispose d'un hébergement stable et a remis son passeport en cours de validité à l'administration.
Par courriels adressés le 23 décembre 2024 à 16 heures 57 puis , les parties ont été informées que le magistrat délégué par la première présidente envisageait de faire application des dispositions des articles L. 743-21, L.743-23 et R. 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part pour le 24 décembre 2024 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de la contestation de l'arrêté de placement, non présentée en première instance, ainsi que sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations du conseil du préfet de la Loire, transmises le 23 décembre 2024 à 20 heures 52, soutenant l'irrecevabilité de la contestation du placement en rétention formée par [U] [C] dans le cadre de sa requête en appel et la confirmation de l'ordonnance déférée pour le surplus en l'absence de circonstance nouvelle de droit ou de fait,
Vu l'absence d'observations de la part du conseil de [U] [C],
MOTIVATION
L'appel de [U] [C], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
L'article L 741-10 du CESEDA dispose par ailleurs que « L'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification et seul son enregistrement par le greffe confère date certaine à cet appel. »
L'article R. 741-3 du même code énonce quant à lui que le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi par l'étranger qui conteste la régularité de la décision de placement en rétention administrative par simple requête, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration du délai mentionné à l'article L. 741-10, soit dans les quatre jours de la notification de l'arrêté.
En l'espèce, [U] [C] ne justifie, ni même ne soutient qu'il aurait saisi le juge des libertés et de la détention d'une requête en contestation de l'arrêté préfectoral de placement en rétention dans le délai de quatre jours précité, étant relevé que ce délai était expiré lorsqu'il a formé appel de l'ordonnance critiquée le 23 décembre 2024 à 13 heures 35, puisque la décision de placement en rétention lui avait été notifiée le 18 décembre 2024 à 20 heures.
Il s'ensuit que sa contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative soulevée pour la première fois en cause d'appel au motif de l'absence de nécessité de cette mesure eu égard aux garanties de représentation dont il dispose est irrecevable.
Concernant le moyen tiré de l'insuffisance des diligences, il y a lieu d'observer que devant le juge des libertés et de la détention, [U] [C] n'a pas évoqué de carence de l'autorité administrative dans les démarches faites pour organiser son éloignement.
Ce grief est lui-aussi soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté.
A cet égard, [U] [C] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l'autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d'être utilement engagées durant les quatre premiers jours suivant son placement en rétention administrative.
Or, il ressort de l'analyse des pièces de la procédure que le préfet de la Loire dispose du passeport géorgien en cours de validité de l'intéressé, de sorte qu'il a sollicité l'organisation d'un plan de vol à destination de la Géorgie dès le 19 décembre 2024 auprès de la Division Nationale de l'Eloignement du ministère de l'Intérieur , la réalité de cette diligence n'étant pas contestée par l'intéressé.
Le faible délai de moins de 4 jours dont dispose l'autorité préfectorale avant de saisir le juge des libertés et de la détention d'une requête en prolongation, ne lui permettait pas d'engager d'autre diligence utile que celle dont elle fait état dans sa requête et qui est justifiée dans le dossier de la procédure.
Il en résulte que le moyen tiré de l'absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.
Il convient dès lors lieu de considérer que les éléments dont excipe [U] [C] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [U] [C],
Déclarons irrecevable la contestation soulevée en appel de la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative édicté le 18 décembre 2024,
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Ynes LAATER Muriel BLIN
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