Texte intégral
CIV. 3
RM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 octobre 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président,
Décision n° 10500 F
Pourvoi n° M 22-19.418
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 OCTOBRE 2023
L'Association urbaine libre des Coteaux de l'Orge, dénommée "AFUL Les Coteaux de l'Orge", dont le siège est [Adresse 6], représentée par son syndic la société ABP, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° M 22-19.418 contre l'arrêt rendu le 20 avril 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 2), dans le litige l'opposant :
1°/ au syndicat des copropriétaires résidence Lille Artois, dont le siège est [Adresse 2], représenté par son syndic la société Foncia Senart Gatinais, dont le siège est [Adresse 4],
2°/ à la société Proact'imm (Citya Val de Seine), dont le siège est [Adresse 1],
3°/ à la société Nexity Lamy, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Duhamel, avocat de l'Association urbaine libre des Coteaux de l'Orge (AFUL Les Coteaux de l'Orge), représentée par son syndic la société ABP, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés Proact'imm et Nexity Lamy, après débats en l'audience publique du 5 septembre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Association urbaine libre des Coteaux de l'Orge (AFUL Les Coteaux de l'Orge), représentée par son syndic la société ABP, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'Association urbaine libre des Coteaux de l'Orge (AFUL Les Coteaux de l'Orge), représentée par son syndic la société ABP, et la condamne à payer aux sociétés Proact'imm et Nexity Lamy la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille vingt-trois.
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