Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 325-9 et R. 325-29 du Code de la route et l'arrêté du 19 août 1996 ;
Attendu que selon ces textes, en cas de mise en fourrière d'un véhicule, les frais dont les taux sont arrêtés conformément à un barème et afférents à l'enlèvement, la garde en fourrière, l'expertise et la vente ou destruction du véhicule sont à la charge du propriétaire qui est tenu de les rembourser au gardien de la fourrière sur présentation d'une facture détaillée ;
Attendu , selon le jugement attaqué, que le 26 juillet 2000, sur ordre de l'autorité de police, la société Sopredi a procédé à l'enlèvement d'une moto appartenant à M. X... et découverte brûlée sur la voie publique ; que le véhicule a été mis à la fourrière le 12 septembre 2000 puis livré à la destruction le 15 décembre suivant, faute d'avoir été récupéré par son propriétaire, en dépit des lettres recommandées adressées à cette fin ; que la société Sopredi, après avoir réclamé en vain à celui-ci, suivant facture du 20 mars 2001, la somme de 944,94 euros, montant de ses prestations, l'a fait assigner en paiement de celle-ci ;
Attendu que pour rejeter la demande concernant les frais de garde du véhicule, le jugement attaqué énonce que la société Sopredi a agi de façon arbitraire, selon une procédure routinière, prenant en compte des frais de gardiennage qu'il y a lieu de considérer comme abusifs ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les frais de garde en fourrière sont à la charge du propriétaire et que leur montant est fixé par arrêté et présente un caractère forfaitaire, compte tenu de la catégorie du véhicule en cause, et qu'ils sont exigibles à compter du jour d'enlèvement jusqu'à la date de restitution, d'aliénation ou de remise pour destruction, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 juin 2002, entre les parties, par le tribunal d'instance de Strasbourg ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Schiltigheim ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille quatre.
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