Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRET DU 19 DECEMBRE 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04609 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDIG3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Décembre 2020 -Juge des contentieux de la protection de Paris RG n°
APPELANTE
Madame [L] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et assistée par Me Victor BILLEBAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1209
INTIME
Monsieur [V] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
né le 19 Décembre 1969 à [Localité 5]
Représenté et assisté par Me Nicolas UZAN de la SELARL SELARL CABINET D'AVOCATS JACQUIN UZAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0153
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 24 Octobre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Nicolette GUILLAUME, Présidente de chambre
Mme Marie MONGIN, Conseiller
M. Claude CRETON, Président magistrat honoraire
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Claude CRETON dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prévue le 05 décembre 2023 et prorogée au 19 décembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Nicolette GUILLAUME, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière chambre 4-4, présente lors de la mise à disposition.
Par acte du 13 octobre 2017, Mme [C] a donné à bail à M. [F] une chambre meublée dans l'appartement dont elle est propriétaire et qu'elle occupe à [Localité 4], [Adresse 1].
Reprochant à Mme [C] de l'avoir illégalement expulsé de l'appartement, M. [F] l'a assignée en paiement de la somme de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts, de la somme de 860 euros au titre du dépôt de garantie et de la somme de 1 027 euros au titre de la majoration prévue par l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989.
Par jugement du 15 décembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a condamné Mme [C] à payer à M. [F] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts, la somme de 860 euros en remboursement du dépôt de garantie et la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a d'abord constaté, alors que Mme [C] soutenait que l'intention des parties était de conclure une location saisonnière, que le bail ne mentionne pas la durée de la location. Il a rappelé qu'une location saisonnière ne peut excéder 90 jours en application de la loi du 2 janvier 1970 et qu'à défaut d'être limité dans le temps, le bail litigieux doit être requalifié en location d'un appartement meublé relevant des dispositions de la loi du 6 juillet 1989, de sorte que le congé litigieux du 1er novembre 2017 est irrégulier puisqu'il ne pouvait être adressé à M. [F] que trois mois avant l'échéance du 13 octobre 2018. Il a retenu que M. [F] avait subi un préjudice matériel justifié par la production de factures d'hôtel et un préjudice moral. Il a ajouté que Mme [C] ne justifiant pas l'existence de dégradations par M. [F] de la chambre objet du bail, celle-ci était tenue de rembourser le dépôt de garantie sans qu'il y ait lieu à majoration du montant dû.
Mme [C] a interjeté appel de ce jugement.
Elle fait valoir que la bail litigieux est intitulé 'contrat de location saisonnière', ce qui établit que cette location n'était pas destinée à se pérenniser, que les dispositions de la loi du 2 janvier 1970 ne s'appliquent qu'aux opérations entrant dans son champ d'application et ne régissent pas l'ensemble des baux saisonniers, que l'absence de stipulation de la durée du bail n'entraîne pas sa requalification en 'bail classique' comme l'a fait le premier juge, que la loi du 6 juillet 1989 ne s'applique pas aux locations de locaux ne constituant pas la résidence principale du locataire et que la fixation par M. [F] de cette résidence dans le local litigieux n'est pas entrée dans le champ contractuel.
Elle ajoute que le bail prévoit qu'elle pouvait procéder à sa résiliation avec un préavis d'un mois et qu'elle a donné congé à M. [F] le 4 novembre 2017, ce qui a entraîné la résiliation du bail au 4 décembre 2017. Elle indique qu'il résulte d'une main courante établie ce même jour par les fonctionnaires de police que M. [F] a accepté de libérer la chambre en prévoyant de venir ultérieurement chercher ses affaires, ce qui établit l'existence d'un accord pour mettre fin au contrat démontre qu'il n'a pas été procédé à son 'expulsion sauvage.
Elle soutient en outre être fondée à conserver le dépôt de garantie en l'absence de preuve par M. [F] de l'absence de dégradations des lieux.
Elle conclut en conséquence au rejet des demandes de M. [F] et à sa condamnation à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [F] a formé un appel incident.
Il conclut d'abord à la confirmation du jugement sauf en ce qu'il le déboute de la majoration de 10 % du loyer mensuel pour chaque période mensuelle de retard dans le remboursement du dépôt de garantie. Il réclame en outre le paiement d'une somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour appel abusif ainsi qu'une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que malgré l'intitulé de 'contrat de location saisonnière', le bail relève des dispositions de la loi du 6 juillet 1989 puisqu'il portait sur un local constituant sa résidence principale, ce qui résulte de l'information qu'il a adressée à l'administration fiscale, à son opérateur téléphonique, à sa banque et à son employeur, Mme [C] ayant d'ailleurs ajouté son nom sur la boîte aux lettres.
Il soutient enfin que Mme [C] ne justifie pas l'existence de dégradations qui lui seraient imputables.
SUR CE :
Considérant qu'il résulte de la déclaration de M. [F] que le bail, intitulé 'contrat de location saisonnière', a été conclu pour une période expirant le 30 juin 2018 ce qui confirme que, malgré l'absence de mention de sa durée dans le contrat, dans l'intention des parties le bail a été conclu pour une courte durée ; qu'en outre, aucune disposition du bail ne prévoit que le logement était destiné à constituer la résidence principale de M. [F],les pièces qu'il produit établissant seulement que celui-ci a unilatéralement décidé de se faire domicilier dans le logement sur un plan administratif ; qu'il n'y a donc pas lieu de requalifier le bail ;
Considérant que le 7 décembre 2017, M. [F] a fait une déclaration de main courante en indiquant qu'il avait conclu le 13 octobre 2017 avec Mme [C] un contrat de location saisonnière qui devait prendre fin le 30 juin 2018, que celle-ci lui a adressé un congé en lui demandant de libérer le logement entre le 1er et le 4 décembre 2017, que suite au conflit qui l'a opposé à Mme [C] alors que le 4 décembre il avait tenté de réintégrer son logement, il a, à la demande des fonctionnaires de police intervenus sur place, accepté de libérer immédiatement le logement et de récupérer ses affaires le lendemain ; qu'il en résulte que M. [F] n'a pas été expulsé du logement par Mme [C] et qu'en outre il a accepté de mettre fin au bail suite au congé que celle-ci lui avait adressé ;
Considérant qu'en l'absence d'état des lieux lors de la conclusion du bail, Mme [C] n'est pas fondée à exiger de M. [F] qu'il justifie, comme le prévoit le bail, qu'il n'a commis aucune dégradation au bien et à son mobilier ; que c'est donc à juste titre que le tribunal a condamné Mme [C] à restituer à M. [F] la somme de 860 euros au titre du dépôt de garantie ; que le bail n'étant pas soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989, M. [F] n'est pas fondé à exiger la majoration prévue par l'article 22 de cette loi ;
PAR CES MOTIFS : statuant publiquement, par arrêt contradictoire
Confirme le jugement mais seulement en ce qu'il condamne Mme [C] à payer à M. [F] la somme de 860 au titre de la restitution du dépôt de garantie ;
Statuant à nouveau :
Déboute M. [F] de sa demande en paiement de dommages-intérêts et de sa demande de majoration du montant du dépôt de garantie ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les différentes demandes ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens.
La Greffière La Présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment