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Cour de cassation, 11 décembre 1990. 88-41.192

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-41.192

Date de décision :

11 décembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Claude B..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 1988 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit de : 1°/ La société La Paternelle Risques divers, venant aux droits de la compagnie d'assurances Assurances du groupe de Paris (AGP-RD Assurances), société anonyme dont le siège social est ... (9e), 2°/ La société Prévoyance mutuelle MACL, dont le siège social est ... (1er), défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Zakine, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Combes, Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Y..., Mme Z..., M. X..., Mlle A..., M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les observations de Me Choucroy, avocat de M. B..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et la procédure, que, pour mettre fin au litige relatif au déroulement de la carrière de M. B... au sein des sociétés La Prévoyance mutuelle et AGP-RD, un accord transactionnel a été conclu entre les parties, qui ont notamment convenu que les sommes encore dues par M. B... sur des prêts qui lui avaient été consentis seraient déduites de celles dues par l'employeur à des titres divers, dont des commissions sur rappel de production ; qu'estimant qu'une erreur avait été commise dans le calcul des sommes à lui dues, M. B... s'est refusé à régler le montant de la somme mise à sa charge par l'acte transactionnel et que l'employeur l'a alors attrait devant la juridiction prud'homale ; Attendu que, pour condamner M. B... au paiement des sommes réclamées par l'employeur, l'arrêt attaqué énonce qu'en vertu de l'article 2058 du Code civil, seules les erreurs que renferment les opérations arithmétiques peuvent donner lieu à rectification et que tel n'est pas le cas en l'espèce, le solde restant dû par M. B... à l'entreprise étant exactement calculé sur la base des différentes sommes figurant au débit et crédit dans la transaction ; Attendu cependant qu'il résultait des motifs adoptés des premiers juges que le montant de la somme mentionnée dans la transaction comme due à M. B... ne comportait, entre autres sommes, à titre de commissions sur rappel de production 1984 qu'une somme de 13 718 francs, alors que l'acte de transaction énonçait que la somme due à M. B... tenait "compte entre autre des commissions sur rappel de production de l'exercice 1984 pour un montant forfaitaire de 120 000 francs" ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si, eu égard aux termes de la transaction, une erreur n'avait pas été commise dans le calcul de la somme en définitive due à M. B..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 janvier 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne les sociétés La Paternelle Risques divers et Prévoyance mutuelle MACL, envers M. B..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze décembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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