Tribunal Administratif de Paris, 20 janvier 2023. 2021512
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2021512
Date de décision :
20 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 décembre 2020, Mme A B demande au tribunal d'annuler les décisions n° 197400 et 197397 du 21 mai 2019 par lesquelles le ministre des armées a rejeté la demande de sa mère tendant au bénéfice de la réversion de la pension militaire de retraite pour invalidité de son mari défunt, en sa qualité de conjointe survivante.
Par un mémoire enregistré le 27 août 2021, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ()".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat () qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ".
3. Mme B résidant en Algérie, le ministre des armées a opposé dans son mémoire en défense enregistré le 27 août 2021 et communiqué le 30 août suivant, une fin de non-recevoir tirée de l'absence d'élection de domicile selon les modalités mentionnées par l'article R. 431-8 du code de justice administrative. La requérante n'ayant pas régularisé sa requête en faisant élection de domicile en France, cette requête est manifestement irrecevable. Elle doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre des armées.
Fait à Paris, le 20 janvier 2023.
La vice-présidente de la 5ème section,
S. Aubert
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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