Cour de cassation, 10 avril 2019. 17-31.361
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-31.361
Date de décision :
10 avril 2019
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SOC.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 avril 2019
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10421 F
Pourvoi n° Q 17-31.361
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Konica Minolta Business Solutions France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 23 novembre 2017 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. U... E..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi Ile-de-France, dont le siège est [...],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Konica Minolta Business Solutions France, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. E... ;
Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Konica Minolta Business Solutions France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Konica Minolta Business Solutions France à payer à M. E..., la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Konica Minolta Business Solutions France
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que l'action en résiliation judiciaire du contrat de travail de M. E... n'était pas sans objet et d'AVOIR en conséquence prononcé la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société KMBSF, dit que cette résiliation prenait effet à la date du licenciement et qu'elle produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société KMBSF à payer à M. E... les sommes de 55 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause et réelle et sérieuse, 1500 € à titre d'indemnité pour frais irrépétible de procédure enfin d'AVOIR ordonné le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M. E... dans la limite de 6 mois d'indemnités et de l'AVOIR condamnée aux dépens.
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « considérant que M. U... E... a été embauché par la société KMBSF dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en date du 13 juin 2001 en qualité 'd'attaché commercial senior'; que par avenant du 26 septembre 2012, il était nommé 'ingénieur commercial production priting 4", à effet du 1er avril 2012 ; que 10 avril 2014 il a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'entreprise ; que par lettre recommandée avec avis de réception du 24 avril 2014, la société KMBSF a notifié à M. U... E... son licenciement pour insuffisance professionnelle ; que ce dernier a contesté son licenciement et saisi le conseil de prud'hommes du litige ; sur la demande de résiliation judiciaire considérant, sur la rupture, que lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée ; que, si tel est le cas, il fixe la date de la rupture à la date d'envoi de la lettre de licenciement ; qu'il convient de se référer aux dates d'envoi de la lettre de licenciement et de saisine de la juridiction prud'homale ; qu'en l'espèce, M. E... a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Germain en Laye d'une demande la résiliation judiciaire par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe le 10 avril 2014 ; qu'il a été licencié par lettre recommandée avec avis de réception du 24 avril 2014 ; considérant, dès lors, que la demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail est antérieure au licenciement et que l'action en résiliation judiciaire ne peut être dite sans objet ; que la demande formée par la société KMBSF tendant à voir dire sans objet l'action en résiliation judiciaire du contrat de travail sera donc rejetée ; considérant qu'un salarié est fondé à poursuivre la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquement, par ce dernier, à ses obligations ; qu'il appartient au juge de rechercher s'il existe à la charge de l'employeur des manquements d'une gravité suffisante pour prononcer cette résiliation qui emporte les effets d'un licenciement, selon le cas, sans cause réelle et sérieuse ou abusif ; considérant qu'au soutien de sa demande de résiliation judiciaire, le salarié fait valoir que la société KMBSF a modifié sa rémunération variable sans son accord à l'occasion de l'exercice 2014/2015; il précise que la structure même et les modalités de calcul de sa rémunération variable ont été changées ; que nonobstant son refus clairement exprimé, l'employeur a appliqué d'autorité le nouveau PRV ; que la société KMBSF réplique que le salarié ne démontre pas de modification du contrat de travail ni de manquements suffisamment graves pour justifier d'une résiliation judiciaire; elle considère que le nouveau PRV était plus favorable que l'ancien, qu'il n'entraînait pas de modification de structure de la rémunération et qu'il était fondé sur des éléments satisfaisant aux critères exigés pour la validité de clauses de variation de salaire ; considérant que l'article 8 du contrat de travail du salarié prévoit notamment, outre une rémunération fixe mensuelle, 'une partie variable définie selon le plan de rémunération ciannexé ' ; que cet article prévoit aussi que'la partie variable de la rémunération, qui est payée le mois suivant la facturation, est due uniquement sur les commandes acceptées par la société. (...)' ; que si l'article 7 du même contrat de travail prévoit par ailleurs que 'de convention expresse entre les parties, (...) la fixation par l'employeur du nombre de points qui constituent des objectifs est une condition substantielle du présent contrat Cette disposition étant justifiée par l'évolution du marché, des produits, les actions de la concurrence et la politique commerciale de l'employeur, qui tient compte de ces différents éléments. La fixation de ces objectifs interviendra de façon non discriminatoire. Le non-respect des quotas constituera une cause légitime de rupture du contrat de travail (...)', l'appelant souligne que son refus portait, non sur les objectifs, mais sur le nouveau plan de rémunération variable (PRV) ; que le PRV 2014/2015 prévoit des items modifiés au regard du PRV 2013/2014 ; que le salarié a mis notamment en exergue, dans le cadre du nouveau PRV : - l'apparition d'un bonus/malus, - l'apparition de prix de référence et de taux de marge, - le remplacement d'une commission sur la marge matériel par la marge solution ; qu'à cet égard, la direction de la société KMBSF admettait que la stratégie poursuivie consistait à inciter à vendre de la solution, - l'augmentation d'un objectif de réalisation de chiffre d'affaires, - la modification de taux de commissionnement ; que M. E... produit un tableau avec des chiffres d'affaires en valeur absolue, faisant apparaître en ce qui le concerne personnellement d'une perte de rémunération variable de 12 % par application du PRV 2014/2015 en lieu et place du PRV précédent ; que la société KMBSF soutient qu'à activité constante les ingénieurs commerciaux du même statut que le salarié ont perçu une rémunération variable accrue ; que toutefois, comme le fait observer l'appelant, les pièces produites par l'intimée font état des rémunérations variables sans que ne soient communiqués les chiffres d'affaires réalisés et leur évolution sur les deux périodes de référence ; que selon la note d'information au comité d'entreprise sur le projet de PRV des commerciaux pour l'exercice 2014/2015, il était noté que '(...)la stratégie définie par le groupe (...) ainsi que l'évolution permanente de notre marché hautement concurrentiel ont amené la direction commerciale à définir, pour l'exercice 2014/2015, un nouveau plan de rémunération variable qui sera appliqué à la force de vente à compter du 1er avril 2014' , puis précisé que 'les aménagements apportés au plan de rémunération variable pour l'exercice 2014/2015 sont d'une envergure plus importante que ceux précédemment réalisés dans la mesure où ils intègrent les nouveaux axes stratégiques de l'entreprise avec une refonte de la structure (...)' ; qu'à plusieurs reprises était évoquée 'la nouvelle structure' du PRV; qu'il ressort du procès-verbal de la réunion extraordinaire du comité d'entreprise du 17 avril 2014, qui a été consulté et n'a pas émis de réserves, que le directeur des ressources humaines de l'entreprise, tout en 'rejetant [la] méthode de projection en bloc, ajoutant ne pas souhaiter rentrer dans ce type de débat', indiquait aussi que 'cette année il ne s'agit pas d'une évolution de PRV mais d'un changement de PRV' ; que si le directeur avait aussi souligné que 'l'enveloppe de rémunération variable à 100% n'avait pas changé ', l'appelant rappelle ne pas contester le niveau de cette enveloppe, qui constitue un plafond, mais les conditions d'obtention de cette enveloppe, à activité et résultats commerciaux égaux ; qu'il y a lieu de souligner que la part de la rémunération variable dans la rémunération totale du salarié était majeure ; qu'en effet la moyenne de ses salaires sur les douze derniers mois, rémunération fixe plus variable, s'est élevée à 5.563,90 euros alors que selon l'avenant à son contrat de travail sa rémunération mensuelle forfaitaire brute était fixée à 3.000 euros ; considérant que les changements portant sur un élément essentiel du contrat de travail constituent des modifications du contrat de travail supposant l'accord du salarié ; que comme le souligne l'appelant, aucune clause de son contrat de travail ne précisait ni ne prévoyait la possibilité ni les modalités de modification du PRV ; que la société KMBSF ne peut valablement soutenir que le plan de rémunération variable en cause et partant la fixation de la rémunération variable du salarié satisfaisaient aux exigences de la jurisprudence autorisant des clauses de variation de la rémunération variable lorsqu'elles sont fondées sur des éléments objectifs indépendants de la volonté de l'employeur, ne font pas peser le risque d'entreprise sur le salarié et n'ont pas pour effet de réduire la rémunération au-dessous des minima légaux ou conventionnels, dès lors qu'en l'espèce le contrat de travail ne précisait ni ne prévoyait la possibilité ni les modalités de modification du PRV et plus largement de la rémunération variable et que le PRV 2014/2015 contenait des modifications touchant à la structure même de la rémunération variable ; que la mise en oeuvre par l'employeur dès le mois d'avril 2014 du PRV nouveau modifiant la structure de la rémunération variable du salarié sans l'accord de ce dernier, constitue un manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail et justifiant sa résiliation, étant observé que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire dès le 10 avril 2014 ; qu'en conséquence il y a lieu de faire droit à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société KMBSF ; qu'il n'y a pas lieu, par suite, de statuer sur le licenciement pour insuffisance professionnelle notifié par la société KMBSF ; que le jugement entrepris sera donc infirmé ; sur les conséquences financières de la rupture de la relation de travail considérant que la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société KMBSF emporte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; considérant qu'à la date de son licenciement, M. E... avait une ancienneté de près de 13 ans au sein de l'entreprise qui employait de façon habituelle plus de 11 salariés ; considérant qu'en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, il peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure au montant brut des salaires qu'il a perçus pendant les six derniers mois précédant son licenciement ; considérant qu'au-delà de cette indemnisation minimale, et tenant compte notamment de l'âge, de l'ancienneté du salarié, du montant de la rémunération qui lui était versée et des circonstances de la rupture, il convient de condamner l'employeur au paiement d'une indemnité de 55.000 euros à ce titre ; (
) considérant que les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; considérant que l'équité commande de faire droit à l'indemnité pour frais irrépétibles de procédure présentée par M. E... dans la limite de 1.500 euros, en sus de la somme allouée en première instance qui a été bien évaluée ; considérant que la société KMBSF qui succombe pour l'essentiel à l'action sera déboutée en sa demande d'indemnité pour frais irrépétibles de procédure et condamnée aux entiers dépens » ;
1.ALORS QUE lorsqu'un salarié a demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail et que son employeur le licencie ultérieurement, avant que cette demande n'ait été soutenue devant le juge prud'homal, la rupture du contrat de travail qui résulte du licenciement rend nécessairement sans objet la demande de résiliation judiciaire, le juge devant seulement apprécier le bien-fondé du licenciement en prenant en considération les griefs qui étaient invoqués par le salarié dès lors qu'ils sont de nature à avoir une incidence sur cette appréciation ; qu'en l'espèce, il était constant que si le salarié avait formé une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail le 10 avril 2014, il avait ultérieurement été licencié par lettre du 24 avril 2014, soit avant que sa demande de résiliation n'ait été soutenue devant le juge, si bien que la demande de résiliation était devenue sans objet ; qu'en jugeant cependant que dès lors que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail était antérieure au licenciement, l'action en résiliation judiciaire ne pouvait être dite sans objet, la cour d'appel a violé l'article L.1231-1 du code du travail ensemble les articles L.1232-1 et L.1235-1 du code du travail ;
2. ALORS de plus QUE les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, le contrat de travail conclu le 3 avril 2001 entre les parties prévoyait d'une part la libre fixation par l'employeur des objectifs et des points correspondants ( article 7), d'autre part que la partie variable de la rémunération était définie « selon le Plan de Rémunération ci-annexé » (article 8) ; que le Plan inséré dans le contrat de travail précisait, pour sa part, les valeurs de points retenues pour les objectifs de l'année mais également que les modalités d'attribution des primes de performance « pour l'exercice 2001/2002 » seraient communiquées ultérieurement au salarié de sorte que la variation du PRV était prévue par le contrat de travail non seulement au travers de la libre fixation par l'employeur des objectifs et des points prévus dans le PRV mais également par les dispositions du PRV prévoyant le principe d'une définition des modalités d'attribution des primes de performance en fonction de l'exercice comptable ; qu'en retenant néanmoins que le contrat de travail ne prévoyait pas la possibilité de variation du PRV, la cour d'appel a dénaturé le contrat de travail et violé le principe susvisé, ensemble l'article 1134 du code civil, devenu l'article 1103 du code civil ;
3. ALORS QU'une clause du contrat de travail peut prévoir une variation de la rémunération dès lors qu'elle est fondée sur des éléments objectifs indépendants de la volonté de l'employeur, ne fait pas porter le risque d'entreprise sur le salarié et n'a pas pour effet de réduire la rémunération en dessous des minima légaux et conventionnels ; qu'en l'espèce, l'employeur exposait que la rémunération variable dépendait de la fixation d'objectifs librement fixés par l'employeur (conclusions p.29§2), comme le prévoyait l'article 7 du contrat de travail et précisait que la société KMBSF avait établi dans le cadre des PRV les objectifs et les primes conditionnant le paiement de la rémunération variable (conclusions p.29§7), en fonction de paramètres chiffrés qui étaient nécessairement à la fois objectifs et indépendants de sa volonté (conclusions p.26) ; qu'en retenant que l'employeur ne pouvait soutenir que la fixation de la rémunération variable satisfaisait aux exigences de la jurisprudence autorisant des clauses de variation de la rémunération dès lors que le contrat de travail ne prévoyait pas les modalités de modification du PRV, quand elle devait rechercher si les éléments qui permettaient la variation de la part variable de la rémunération, en l'occurrence les objectifs et modalités de calcul des primes variables, étaient ou non dépendants de la volonté de l'employeur, faisaient ou pas porter le risque d'entreprise sur le salarié et avaient ou non pour effet de réduire la rémunération en dessous des minima légaux et conventionnels, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1184 et 1134 du code civil, devenus les articles 1227, 1228 et 1103 du code civil ;
4. ALORS en tout état de cause QUE lorsque les objectifs sont définis unilatéralement par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, celui-ci peut les modifier dès lors qu'ils sont réalisables et qu'ils sont portés à la connaissance du salarié en début d'exercice ; qu'en l'espèce, l'employeur soutenait que les éléments prévus par le PRV au titre de la rémunération variable étaient tous soumis à un niveau d'atteinte d'objectif de chiffre d'affaires, de marge, de niveau de facturation (conclusions p.26) et précisait que le contrat de travail prévoyait le principe d'une fixation d'objectifs unilatéralement définis par l'employeur par le Plan de Rémunération Variable communiqué au salarié en début d'exercice (conclusions p.29), si bien que la modification du PRV ne constituait pas une modification de la rémunération contractuelle du salarié mais une redéfinition des objectifs qui lui étaient assignés dans le cadre de son pouvoir de direction ; qu'en déduisant des changements apportés par le PRV de 2014/2015 et de la référence à « la nouvelle structure » du PRV contenue dans la note d'information au comité d'entreprise que l'employeur avait modifié la structure de la rémunération variable du salarié sans rechercher si, comme le soutenait la société KMBSF, en modifiant le PRV, elle n'avait pas seulement modifié les objectifs assignés au salarié pour le paiement de sa rémunération variable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des article 1134 et 1184 du code civil, devenus les articles 1103, 1227 et 1228 du code civil ;
5. ALORS QUE la modification unilatérale d'un élément de la rémunération ne justifie pas nécessairement la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, peu important que le salarié ait refusé cette modification ; que le juge doit d'abord rechercher l'incidence du manquement invoqué par le salarié puis déterminer s'il est ou non de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail du salarié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a affirmé péremptoirement que la modification unilatérale de la rémunération du salarié « sans l'accord de ce dernier constitu(ait) un manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail et justifiant sa résiliation » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans mieux caractériser que la modification litigieuse empêchait la poursuite des relations contractuelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil devenu les articles 1227 et 1228 du code civil, ensemble les articles L.1231-1et L.1235-1 du code du travail ;
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