Tribunal Administratif de Paris, 04 janvier 2023. 2300103
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2300103
Date de décision :
4 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Singh, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour, à titre principal portant la mention " vie privée et familiale " et, à titre subsidiaire, portant la mention " salarié " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision litigieuse l'empêche de poursuivre son contrat d'apprentissage sans autorisation de travail, de bénéficier de prestations sociales ; en outre, il risque de se retrouver sans hébergement et sans ressources ;
- les moyens tirés de ce que la décision attaquée n'est pas motivée, a été prise par une autorité incompétente, n'a pas fait l'objet d'un examen sérieux, méconnaît les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, méconnait les dispositions de l'article L.423-23 du même code et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, méconnait les dispositions de l'article L.435-1 du même code et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle, sont susceptibles, en l'état de l'instruction, de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu :
- la requête enregistrée le 3 janvier 2023 sous le numéro 2300104 par laquelle
M. B demande l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;
Le président du tribunal a désigné M. Laloye, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur la demande de référé :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
4. En l'espèce, si le requérant soutient que cette condition d'urgence est remplie, il est constant, en premier lieu, que M. B a, d'une part, déposé sa demande de titre le 9 février 2022 qui, restée sans réponse, a fait naître une décision implicite de rejet le 9 juin 2022, conformément aux dispositions de l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, n'a demandé la communication des motifs de ce rejet implicite à l'administration que le 26 octobre 2022, soit plus de quatre mois après la naissance dudit refus implicite. En second lieu, la requête au fond présentée par M. B est d'ores et déjà enrôlée pour l'audience du 16 février 2022 au cours de laquelle elle fera l'objet d'un examen par une formation collégiale, soit à très brève échéance. Dans ces conditions, l'urgence justifiant que le juge des référés se prononce avant le juge de l'excès de pouvoir n'est pas établie.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par M. B ainsi que celles aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B n'est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée en son surplus.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 4 janvier 2023.
Le juge des référés,
P. Laloye
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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