Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS - REINTEGRATION
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 24/00949 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YZUH
MINUTE: 24/281
Nous, Sandra ZGRABLIC, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [T] [L]
né le 25 Juin 1979
FOYER [4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: LE CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [6]
Présent et refuse l’assistance d’un avocat
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
M. LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
Absent
INTERVENANT
LE CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [6]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 12 Février 2024
Le 02 Février 2024, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté portant réintégration,
sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [T] [L] .
Depuis cette date, Monsieur [T] [L] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [6].
Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [T] [L] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soin ordonné en application des articles L.3213-7 du code de la santé pubique ou 706-135 du code de procédure pénale.
Le 07 Février 2024 , le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [T] [L] .
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 12 Février 2024.
A l’audience du 13 Février 2024, Me Marie SITRUK, conseil de Monsieur [T] [L], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [T] [L] , patient suivi pour une schizophrénie paranoïde, a fait l’objet d’une précédente admission en soins sur décision du représentant de l’Etat entre le 15 juillet 2020 et le 25 avril 2022 avec un séjour en UMD entre le 10 août 2020 et le 19 février 2021. Après une main-levée le 25 avil 2022, il a été de nouveau réintégré en hospitalisation complète le 25 avril 2022 sur décision du représentant de l’Etat , admis en programme de soins à partir de juillet 2022 puis de nouveauréintégré le 21 avril 2023 à la suite d’une décompensation délirante dans un contexte de rupture de soins. Son hospitalisation était également maintenue par décision du juge des libertés et de la détention du 26 octobre 2023.
Après avoir bénéficié d’un programme de soins à partir du 9 novembre 2023 lui permettant de rejoindre son foyer et son travail en [5], il était de nouveau hospitalisé sur décision du représentant de l’Etat le 2 février 2024 en raison de troubles du comportement hétéro- agressifs. Le dernier avis motivé du 6 février 2024 du docteur [I] relève une évolution favorable en ce que ce dernier n’est pas agité sur le plan psycho moteur et ne présente pas de risque auto ou hétéro agressif. Il continue de présenter un rationalisme morbide.
A l’audience, il expose souhaiter être pris en charge en clinique privée et ajoute qu’il arrive à mieux gérer ses pulsions maintenant , ajoutant que ses problèmes d’agressivité sont liées à ses hospitalisations.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments qu’il présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [T] [L].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [6], au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [T] [L] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 13 Février 2024
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Sandra ZGRABLIC
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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