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Tribunal Administratif de Rouen, 20 septembre 2022. 2102311

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rouen

Numéro de pourvoi :

2102311

Date de décision :

20 septembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 juin 2021, M. A B , représenté par Me Karine Shebabo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Eure n°DCL/BMI/9508008361 du 22 avril 2021 lui retirant son certificat de résidence algérien de dix ans valable du 22 février 2018 au 21 février 2028 ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 900 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2021, le préfet de l'Eure conclut au non-lieu à statuer. Par un mémoire, enregistré le 9 août 2021, M. A B doit être regardé comme se désistant de ses conclusions à fin d'annulation mais maintient ses conclusions tendant à ce que la somme de 2 900 euros soit mise à la charge de l'État. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 9 août 2021, M. A B doit être regardé comme se désistant de ses conclusions à fin d'annulation. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par M. A B pour saisir le Tribunal. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. A B. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. A B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de l'Eure. Fait à Rouen, le 20 septembre 2022 . La présidente de la 3ème chambre, Signé A. GAILLARD La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme, La greffière, signé S. Combes

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