Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le Cahier des clauses techniques particulières (CCTP) rédigé par l'architecte ne faisait pas état d'une démolition ou d'une modification des existants du bâtiment D dont le gros oeuvre était présenté comme achevé, que les insuffisances par rapport aux normes parasismiques relevées ne pouvaient être mises à jour qu'après sondage sur site une fois le chantier ouvert et que la société Dumez, mandataire du groupement d'entreprise chargé de l'achèvement de l'ouvrage, avait après le début des travaux en juillet 2000 et dès le mois de septembre suivant alerté la société Erilia maître d'ouvrage, de l'insuffisance du ferraillage de l'existant, la cour d'appel a pu retenir que les travaux de mise aux normes, qui avaient fait l'objet d'un marché distinct, ne pouvaient être inclus dans le marché forfaitaire initial, que la société Dumez avait respecté son obligation d'information et de conseil et que le résultat promis avait été atteint après réalisation des travaux de mise aux normes commandés ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le CCTP qui ne prévoyait pas d'intervention sur l'existant et précisait que le projet devait être conforme aux normes de protection contre les séismes en vigueur avait été porté à la connaissance de la société SOCOTEC avant la rédaction de son rapport de contrôle technique et que le contrat initial limitait la mission de la SOCOTEC à l'examen de la solidité des existants et à leur compatibilité avec les travaux à venir et exactement retenu que le contrôleur technique n'avait pas à procéder au calcul des charges et plans d'exécution, la cour d'appel a pu en déduire que la société SOCOTEC pouvait constater que l'architecte avait prévu que les structures seraient en harmonie avec les normes parasismiques et donner un avis favorable au projet ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, d'une part, que les travaux de mise en conformité constituaient une prestation nécessaire et qu'il n'était pas établi que ces travaux et les études préalables aient été plus onéreux que si le maître d'oeuvre les avaient prévus initialement, d'autre part, que la société Erilia, maître d'ouvrage, n'avait fait réaliser une étude spécifique qu'un an après qu'elle ait été alertée, la cour d'appel a souverainement retenu qu'aucun préjudice n'était imputable à l'architecte M. X... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Erilia aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Erilia à payer à M. X... et à la MAF, ensemble, la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Erilia ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept septembre deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils pour la société Erilia.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société ERILIA de toutes ses demandes et notamment de l'avoir débouté de ses demandes en réparation de son préjudice à l'encontre du groupement d'entreprises DUMEZ, FLORIOT, SOLGEC ayant réalisé les travaux ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'« il est constant que les normes parasismiques ont été édictées par un décret du 14 mai 1991 suivi d'un arrêté du 29 mai 1997 de sorte qu'elles n'étaient pas en vigueur lorsqu'ont été édifiés les rez-de-chaussée et deux premiers étages du bâtiment dont la construction a repris au cours de l'an 2000 ; qu'il n'est pas contesté que c'est l'entreprise DUMEZ qui, par courrier du 15 septembre 2000, a alerté le maître de l'ouvrage sur l'insuffisance du ferraillage du béton des super-structures du bâtiment D au regard de la réglementation alors en vigueur en matière de normes parasismiques ; que l'entreprise DUMEZ a, par cette mise en garde, respecté son obligation d'information et de conseil vis-à-vis du maître d'ouvrage qui lui a confié par un marché du 21 mars 2002, distinct d'un premier contrat, le renforcement parasismique du bâtiment D pour une rémunération de 515 991,13 € ; que ce marché a été exécuté et la SA ERILIA n'est pas fondée à reprocher aux entreprises de ne pas avoir décelé plus tôt les insuffisances des super-structures du bâtiment D qu'elles ne pouvaient mettre à jour qu'après sondages sur site une fois le chantier rouvert alors qu'il n'est pas même allégué qu'elles aient tardé pour procéder à ces premières opérations ; qu'elles ne pouvaient donc inclure dans leurs premiers devis des travaux dont la nécessité n'est apparue qu'après des démolitions partielles de l'existant de sorte qu'il ne peut leur être fait grief d'avoir présenté des premiers chiffrages qui se sont révélés ensuite insuffisants ; que le groupement d'entreprises ne saurait être davantage recherché sur le fondement du non-respect de l'obligation de résultat, celui-ci ayant été atteint lors de l'exécution de la convention du 21 mars 2002 librement consentie par ses signataires ; que la société Erilia fait encore grief au maître d'oeuvre, François X..., et à la SA SOCOTEC de ne pas l'avoir alertée sur la nécessaire observation des normes parasismiques ; que les travaux de confortement parasismiques étaient nécessaires et ils ont été exécutés ; qu'ils ne sont pas préjudiciables par nature et il n'y a ainsi nul rapport démontré entre les supposés manquements des intimés et le préjudice allégué par la SA ERILIA ; que cette dernière recherche encore la SA SOCOTEC et le maître d'oeuvre à raison du retard pris par la construction du fait qu'ils n'auraient pas ciblé assez tôt, lors de la reprise du chantier en 2000, la difficulté née de l'inadéquation aux normes parasismiques du morceau de bâtiment D déjà édifié et du coût des études complémentaires qu'elle a financées à cet égard ; qu'il n'est pas contesté que la SA SOCOTEC, missionnée le 2 octobre 1998 puis par avenant du 31 août 2000, a eu notamment en mains, lors de la rédaction de son rapport initial de contrôle technique qu'elle a déposé le 26 août 1999, le CCTP qui ne fait pas état d'une démolition ou d'une modification des existants du bâtiment D, dont le gros-oeuvre y est présenté comme achevé, et qui indiquait que le projet devra être conforme au décret du 14 mai 1991 et à l'arrêté du 29 mai 1997 relatifs aux normes de protection contre les séismes ; que la SA SOCOTEC ne pouvait donc ainsi que constater que l'architecte avait prévu que les structures seraient en harmonie avec les règles parasismiques en vigueur et donner un avis favorable au projet n'ayant pas à procéder au calcul des charges et plans d'exécution qui ressortissent aux entreprises ; que d'ailleurs par avenant du 19 décembre 2002 au marché de contrôle technique, la SA ERILIA prévoit une rémunération spécifique destinée à la SA SOCOTEC en contrepartie du contrôle préalable des travaux alors programmés de confortement parasismiques des premiers niveaux du bâtiment D déjà érigé ; que cet avenant démontre que de tels travaux n'étaient pas contenus dans les accords précédents entre les parties qui limitaient la mission de la SA SOCOTEC à l'examen de la solidité des existants et à leur compatibilité avec les travaux à venir ; que le maître de l'ouvrage est bien fondé à reprocher à François X... de n'avoir pas prévu dans le CCTP relatif au gros oeuvre un poste de mise en conformité des existants ; que toutefois, comme l'a justement énoncé le tribunal, les travaux de mise en conformité constituaient une prestation nécessaire et il n'est pas établi que ces travaux et les études préalables ont été plus onéreux que si le maître d'oeuvre les avaient prévu initialement ; qu'ainsi il n'est pas démontré que la carence de François X... a causé préjudice à la société ERILIA ; qu'enfin la nécessité de mise en conformité est apparue dès le 15 septembre 2000, le chantier ayant redémarré en juillet ; que la SA ERILIA n'a confié une étude spécifique à la société BET MAURICE TURA que par marché du 17 septembre 2001, soit un an après qu'elle ait été alertée ; qu'elle ne saurait faire grief aux intimés d'un tel retard, répercuté dans la construction finale, qui lui est imputable ni leur faire prendre en charge les frais exploratoires d'études et de mise en oeuvre des travaux de confortement parasismiques qu'elle aurait de toutes façons exposés pour les uns ou qu'elle a librement choisi de dépenser pour les autres » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « la société ERILIA est mal fondée à rechercher la responsabilité de la société SOCOTEC pour le préjudice résultant du surcoût occasionné par ces travaux de renforcement parasismiques et ce à raison des fautes commises par la dite société SOCOTEC dans l'exécution de sa mission de contrôle technique pour avoir émis les avis favorables sus-énoncés, et pour n'avoir pas informé le maître de l'ouvrage des règles parasismiques applicables, alors d'une part que la mission parasismique PS à elle confiée visait uniquement à contribuer à la protection des personnes, et que SOCOTEC ayant constaté que le projet soumis par l'architecte X... – et ne comprenant que les plans d'architecture et les devis descriptifs, laissant les calculs et les plans d'exécution à la charge des entreprises- avait bien prévu au CCTP que les structures seraient conformes aux règles parasismiques en vigueur (dispositions du décret n°91-401 du 14 mai 1991 et de l'arrêté du 29 mai 1997), ne pouvait que donner un avis favorable, que d'autre part la mission LE était limitée à la prévention des aléas techniques découlant de la réalisation d'ouvrages neufs et susceptibles d'affecter la solidité des existants, et le projet transmis ne modifiant en aucune façon la structure du bâtiment D, la société SOCOTEC a pu valablement émettre un avis favorable sur la compatibilité du programme des travaux neufs avec l'état des existants, et sur la résistance des existants concernés par les dits travaux ; que contrairement à l'opinion de l'Expert judiciaire sur ce point la société SOCOTEC n'avait pas à s'assurer de la conformité des parties d'ouvrages existantes du bâtiment D aux règles parasismiques applicables au projet ; qu'aucune faute dans l'accomplissement de sa mission, ni aucun manquement à son devoir de conseil n'étant ainsi établis à l'encontre de la société SOCOTEC, la société ERILIA sera ainsi déboutée de ce chef de demande ; qu'aucune faute n'est davantage établie à l'encontre des sociétés DUMEZ, FLORIOT et SOLGEC dont la demanderesse ne justifie pas qu'elles auraient manqué à leur obligation de conseil à son égard en n'attirant pas son attention, avant même la remise de leur offre, sur le fait qu'il faudrait réaliser des travaux supplémentaires de mise en conformité parasismique, alors même que les sociétés défenderesses ne sont pas intervenues dans la phase de conception du projet et de la détermination des moyens à mettre en oeuvre ; qu'elles ont établi leur proposition de prix au vu des pièces fournies par le maître de l'ouvrage et le maître d'oeuvre ; qu'il n'a nullement été envisagé de solliciter des entreprises des investigations particulières et la reconnaissance des existants autre que de visu ; que c'est au contraire la seule vigilance des dites entreprises qui lors de la démolition partielle du bâtiment D – soit avant le début réel d'exécution des travaux – ont constaté la nature et le dimensionnement du ferraillage et ont alerté immédiatement le maître de l'ouvrage, qui lui a ainsi permis de remédier utilement à cette situation par la conclusion avec les dites sociétés du groupement, d'un nouveau marché par la mise en oeuvre non pas de travaux supplémentaires mais de travaux différents de ceux prévus à l'origine » ;
ALORS D'UNE PART QUE le débiteur est condamné s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts en raison de l'inexécution de son obligation ; que l'exécution de travaux non conformes engage la responsabilité de l'entreprise générale ; qu'en jugeant que le groupement d'entreprises avait satisfait à son obligation de résultat car celui-ci avait atteint lors de l'exécution du second marché, ce dont il résultait nécessairement que le groupement n'avait pas satisfait à cette obligation dans le cadre du premier marché quand bien même il devait livrer un immeuble conforme, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QUE lorsqu'un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix ; que le manque de prévision de l'entrepreneur n'est pas de nature à entraîner la modification du caractère forfaitaire du contrat ; qu'en jugeant que la société ERILIA n'était pas fondée à reprocher aux entreprises de ne pas avoir pris en compte les travaux de renforcement parasismiques dans leurs premiers devis, tout en constatant que les travaux de renforcement parasismiques étaient nécessaires ce dont il se déduisait que ces travaux étaient inclus dans le forfait et que le groupement d'entreprises aurait dû en assumer la réalisation, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article 1793 du Code civil ;
ALORS ENFIN QUE le débiteur est condamné s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts en raison de l'inexécution de son obligation ; que l'entreprise qui refuse d'exécuter des travaux qui sont dus au titre de son marché cause un préjudice à son cocontractant contraint de supporter le coût de travaux qu'elle aurait dû réaliser ; qu'en jugeant que la société ERILIA n'aurait pas subi de préjudice en raison du caractère nécessaire des travaux quand le groupement d'entreprises, par son refus de procéder à ces travaux dans le cadre du premier marché, l'a contrainte à assumer le coût de travaux pourtant compris dans le forfait, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société ERILIA de toutes ses demandes et notamment de l'avoir débouté de ses demandes en réparation de son préjudice à l'encontre du contrôleur technique, la société SOCOTEC ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'« il est constant que les normes parasismiques ont été édictées par un décret du 14 mai 1991 suivi d'un arrêté du 29 mai 1997 de sorte qu'elles n'étaient pas en vigueur lorsqu'ont été édifiés les rez-de-chaussée et deux premiers étages du bâtiment dont la construction a repris au cours de l'an 2000 ; qu'il n'est pas contesté que c'est l'entreprise DUMEZ qui, par courrier du 15 septembre 2000, a alerté le maître de l'ouvrage sur l'insuffisance du ferraillage du béton des super-structures du bâtiment D au regard de la réglementation alors en vigueur en matière de normes parasismiques ; que l'entreprise DUMEZ a, par cette mise en garde, respecté son obligation d'information et de conseil vis-à-vis du maître d'ouvrage qui lui a confié par un marché du 21 mars 2002, distinct d'un premier contrat, le renforcement parasismique du bâtiment D pour une rémunération de 515 991,13 € ; que ce marché a été exécuté et la SA ERILIA n'est pas fondée à reprocher aux entreprises de ne pas avoir décelé plus tôt les insuffisances des super-structures du bâtiment D qu'elles ne pouvaient mettre à jour qu'après sondages sur site une fois le chantier rouvert alors qu'il n'est pas même allégué qu'elles aient tardé pour procéder à ces premières opérations ; qu'elles ne pouvaient donc inclure dans leurs premiers devis des travaux dont la nécessité n'est apparue qu'après des démolitions partielles de l'existant de sorte qu'il ne peut leur être fait grief d'avoir présenté des premiers chiffrages qui se sont révélés ensuite insuffisants ; que le groupement d'entreprises ne saurait être davantage recherché sur le fondement du non-respect de l'obligation de résultat, celui-ci ayant été atteint lors de l'exécution de la convention du 21 mars 2002 librement consentie par ses signataires ; que la société Erilia fait encore grief au maître d'oeuvre, François X..., et à la SA SOCOTEC de ne pas l'avoir alertée sur la nécessaire observation des normes parasismiques ; que les travaux de confortement parasismiques étaient nécessaires et ils ont été exécutés ; qu'ils ne sont pas préjudiciables par nature et il n'y a ainsi nul rapport démontré entre les supposés manquements des intimés et le préjudice allégué par la SA ERILIA ; que cette dernière recherche encore la SA SOCOTEC et le maître d'oeuvre à raison du retard pris par la construction du fait qu'ils n'auraient pas ciblé assez tôt, lors de la reprise du chantier en 2000, la difficulté née de l'inadéquation aux normes parasismiques du morceau de bâtiment D déjà édifié et du coût des études complémentaires qu'elle a financées à cet égard ; qu'il n'est pas contesté que la SA SOCOTEC, missionnée le 2 octobre 1998 puis par avenant du 31 août 2000, a eu notamment en mains, lors de la rédaction de son rapport initial de contrôle technique qu'elle a déposé le 26 août 1999, le CCTP qui ne fait pas état d'une démolition ou d'une modification des existants du bâtiment D, dont le gros-oeuvre y est présenté comme achevé, et qui indiquait que le projet devra être conforme au décret du 14 mai 1991 et à l'arrêté du 29 mai 1997 relatifs aux normes de protection contre les séismes ; que la SA SOCOTEC ne pouvait donc ainsi que constater que l'architecte avait prévu que les structures seraient en harmonie avec les règles parasismiques en vigueur et donner un avis favorable au projet n'ayant pas à procéder au calcul des charges et plans d'exécution qui ressortissent aux entreprises ; que d'ailleurs par avenant du 19 décembre 2002 au marché de contrôle technique, la SA ERILIA prévoit une rémunération spécifique destinée à la SA SOCOTEC en contrepartie du contrôle préalable des travaux alors programmés de confortement parasismiques des premiers niveaux du bâtiment D déjà érigé ; que cet avenant démontre que de tels travaux n'étaient pas contenus dans les accords précédents entre les parties qui limitaient la mission de la SA SOCOTEC à l'examen de la solidité des existants et à leur compatibilité avec les travaux à venir ; que le maître de l'ouvrage est bien fondé à reprocher à François X... de n'avoir pas prévu dans le CCTP relatif au gros oeuvre un poste de mise en conformité des existants ; que toutefois, comme l'a justement énoncé le tribunal, les travaux de mise en conformité constituaient une prestation nécessaire et il n'est pas établi que ces travaux et les études préalables ont été plus onéreux que si le maître d'oeuvre les avaient prévu initialement ; qu'ainsi il n'est pas démontré que la carence de François X... a causé préjudice à la société ERILIA ; qu'enfin la nécessité de mise en conformité est apparue dès le 15 septembre 2000, le chantier ayant redémarré en juillet ; que la SA ERILIA n'a confié une étude spécifique à la société BET MAURICE TURA que par marché du 17 septembre 2001, soit un an après qu'elle ait été alertée ; qu'elle ne saurait faire grief aux intimés d'un tel retard, répercuté dans la construction finale, qui lui est imputable ni leur faire prendre en charge les frais exploratoires d'études et de mise en oeuvre des travaux de confortement parasismiques qu'elle aurait de toutes façons exposés pour les uns ou qu'elle a librement choisi de dépenser pour les autres » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « la société ERILIA est mal fondée à rechercher la responsabilité de la société SOCOTEC pour le préjudice résultant du surcoût occasionné par ces travaux de renforcement parasismiques et ce à raison des fautes commises par la dite société SOCOTEC dans l'exécution de sa mission de contrôle technique pour avoir émis les avis favorables sus-énoncés, et pour n'avoir pas informé le maître de l'ouvrage des règles parasismiques applicables, alors d'une part que la mission parasismique PS à elle confiée visait uniquement à contribuer à la protection des personnes, et que SOCOTEC ayant constaté que le projet soumis par l'architecte X... – et ne comprenant que les plans d'architecture et les devis descriptifs, laissant les calculs et les plans d'exécution à la charge des entreprises- avait bien prévu au CCTP que les structures seraient conformes aux règles parasismiques en vigueur (dispositions du décret n°91-401 du 14 mai 1991 et de l'arrêté du 29 mai 1997), ne pouvait que donner un avis favorable, que d'autre part la mission LE était limitée à la prévention des aléas techniques découlant de la réalisation d'ouvrages neufs et susceptibles d'affecter la solidité des existants, et le projet transmis ne modifiant en aucune façon la structure du bâtiment D, la société SOCOTEC a pu valablement émettre un avis favorable sur la compatibilité du programme des travaux neufs avec l'état des existants, et sur la résistance des existants concernés par les dits travaux ; que contrairement à l'opinion de l'Expert judiciaire sur ce point la société SOCOTEC n'avait pas à s'assurer de la conformité des parties d'ouvrages existantes du bâtiment D aux règles parasismiques applicables au projet ; qu'aucune faute dans l'accomplissement de sa mission, ni aucun manquement à son devoir de conseil n'étant ainsi établis à l'encontre de la société SOCOTEC, la société ERILIA sera ainsi déboutée de ce chef de demande ; qu'aucune faute n'est davantage établie à l'encontre des sociétés DUMEZ, FLORIOT et SOLGEC dont la demanderesse ne justifie pas qu'elles auraient manqué à leur obligation de conseil à son égard en n'attirant pas son attention, avant même la remise de leur offre, sur le fait qu'il faudrait réaliser des travaux supplémentaires de mise en conformité parasismique, alors même que les sociétés défenderesses ne sont pas intervenues dans la phase de conception du projet et de la détermination des moyens à mettre en oeuvre ; qu'elles ont établi leur proposition de prix au vu des pièces fournies par le maître de l'ouvrage et le maître d'oeuvre ; qu'il n'a nullement été envisagé de solliciter des entreprises des investigations particulières et la reconnaissance des existants autre que de visu ; que c'est au contraire la seule vigilance des dites entreprises qui lors de la démolition partielle du bâtiment D – soit avant le début réel d'exécution des travaux – ont constaté la nature et le dimensionnement du ferraillage et ont alerté immédiatement le maître de l'ouvrage, qui lui a ainsi permis de remédier utilement à cette situation par la conclusion avec les dites sociétés du groupement, d'un nouveau marché par la mise en oeuvre non pas de travaux supplémentaires mais de travaux différents de ceux prévus à l'origine » ;
ALORS D'UNE PART QUE le contrôleur technique a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d'être rencontrés dans la réalisation des ouvrages ; que cette mission implique en particulier la vérification effective de la conformité des prescriptions du maître d'oeuvre aux normes réglementaires en vigueur et la mise en garde des constructeurs sur les risques liés à la configuration des existants ; qu'en retenant, pour écarter toute responsabilité de la SOCOTEC, qu'au vu du CCTP indiquant que le projet devrait être conforme au décret du 14 mai 1991 et à l'arrêté du 29 mai 1997, la « SA SOCOTEC ne pouvait (…) que constater que l'architecte avait prévu que les structures seraient en harmonie avec les règles parasismiques en vigueur et donner un avis favorable au projet » quand il appartenait à la SOCOTEC, qui n'ignorait pas que la partie de bâtiment existante avait été construite avant l'entrée en vigueur de ces normes parasismiques, de vérifier la qualité de l'existant à cet égard et au moins d'attirer l'attention du maître d'ouvrage sur cette difficulté, la cour d'appel a violé les articles L. 111-23 et L. 111-24 du Code de la construction et de l'habitation ;
ALORS D'AUTRE PART QUE le débiteur est condamné s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts en raison de l'inexécution de son obligation ; que chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité auquel il est procédé entre eux et qui n'affecte pas l'étendue de leurs obligations envers la partie lésée ; qu'en jugeant que la société ERILIA n'aurait subi aucun préjudice quand elle a dû supporter les travaux de confortement parasismique compte tenu du refus des entreprises d'y procéder, celles-ci se prévalant de ce que de tels travaux n'avaient pas été prévus au CCTP que le contrôleur technique avait néanmoins visé sans réserve, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1203 du Code civil ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société ERILIA de toutes ses demandes et notamment de l'avoir débouté de ses demandes en réparation de son préjudice à l'encontre de l'architecte, Monsieur X... ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'« il est constant que les normes parasismiques ont été édictées par un décret du 14 mai 1991 suivi d'un arrêté du 29 mai 1997 de sorte qu'elles n'étaient pas en vigueur lorsqu'ont été édifiés les rez-de-chaussée et deux premiers étages du bâtiment dont la construction a repris au cours de l'an 2000 ; qu'il n'est pas contesté que c'est l'entreprise DUMEZ qui, par courrier du 15 septembre 2000, a alerté le maître de l'ouvrage sur l'insuffisance du ferraillage du béton des super-structures du bâtiment D au regard de la réglementation alors en vigueur en matière de normes parasismiques ; que l'entreprise DUMEZ a, par cette mise en garde, respecté son obligation d'information et de conseil vis-à-vis du maître d'ouvrage qui lui a confié par un marché du 21 mars 2002, distinct d'un premier contrat, le renforcement parasismique du bâtiment D pour une rémunération de 515 991,13 € ; que ce marché a été exécuté et la SA ERILIA n'est pas fondée à reprocher aux entreprises de ne pas avoir décelé plus tôt les insuffisances des super-structures du bâtiment D qu'elles ne pouvaient mettre à jour qu'après sondages sur site une fois le chantier rouvert alors qu'il n'est pas même allégué qu'elles aient tardé pour procéder à ces premières opérations ; qu'elles ne pouvaient donc inclure dans leurs premiers devis des travaux dont la nécessité n'est apparue qu'après des démolitions partielles de l'existant de sorte qu'il ne peut leur être fait grief d'avoir présenté des premiers chiffrages qui se sont révélés ensuite insuffisants ; que le groupement d'entreprises ne saurait être davantage recherché sur le fondement du non-respect de l'obligation de résultat, celui-ci ayant été atteint lors de l'exécution de la convention du 21 mars 2002 librement consentie par ses signataires ; que la société Erilia fait encore grief au maître d'oeuvre, François X..., et à la SA SOCOTEC de ne pas l'avoir alertée sur la nécessaire observation des normes parasismiques ; que les travaux de confortement parasismiques étaient nécessaires et ils ont été exécutés ; qu'ils ne sont pas préjudiciables par nature et il n'y a ainsi nul rapport démontré entre les supposés manquements des intimés et le préjudice allégué par la SA ERILIA ; que cette dernière recherche encore la SA SOCOTEC et le maître d'oeuvre à raison du retard pris par la construction du fait qu'ils n'auraient pas ciblé assez tôt, lors de la reprise du chantier en 2000, la difficulté née de l'inadéquation aux normes parasismiques du morceau de bâtiment D déjà édifié et du coût des études complémentaires qu'elle a financées à cet égard ; qu'il n'est pas contesté que la SA SOCOTEC, missionnée le 2 octobre 1998 puis par avenant du 31 août 2000, a eu notamment en mains, lors de la rédaction de son rapport initial de contrôle technique qu'elle a déposé le 26 août 1999, le CCTP qui ne fait pas état d'une démolition ou d'une modification des existants du bâtiment D, dont le gros-oeuvre y est présenté comme achevé, et qui indiquait que le projet devra être conforme au décret du 14 mai 1991 et à l'arrêté du 29 mai 1997 relatifs aux normes de protection contre les séismes ; que la SA SOCOTEC ne pouvait donc ainsi que constater que l'architecte avait prévu que les structures seraient en harmonie avec les règles parasismiques en vigueur et donner un avis favorable au projet n'ayant pas à procéder au calcul des charges et plans d'exécution qui ressortissent aux entreprises ; que d'ailleurs par avenant du 19 décembre 2002 au marché de contrôle technique, la SA ERILIA prévoit une rémunération spécifique destinée à la SA SOCOTEC en contrepartie du contrôle préalable des travaux alors programmés de confortement parasismiques des premiers niveaux du bâtiment D déjà érigé ; que cet avenant démontre que de tels travaux n'étaient pas contenus dans les accords précédents entre les parties qui limitaient la mission de la SA SOCOTEC à l'examen de la solidité des existants et à leur compatibilité avec les travaux à venir ; que le maître de l'ouvrage est bien fondé à reprocher à François X... de n'avoir pas prévu dans le CCTP relatif au gros oeuvre un poste de mise en conformité des existants ; que toutefois, comme l'a justement énoncé le tribunal, les travaux de mise en conformité constituaient une prestation nécessaire et il n'est pas établi que ces travaux et les études préalables ont été plus onéreux que si le maître d'oeuvre les avaient prévu initialement ; qu'ainsi il n'est pas démontré que la carence de François X... a causé préjudice à la société ERILIA ; qu'enfin la nécessité de mise en conformité est apparue dès le 15 septembre 2000, le chantier ayant redémarré en juillet ; que la SA ERILIA n'a confié une étude spécifique à la société BET MAURICE TURA que par marché du 17 septembre 2001, soit un an après qu'elle ait été alertée ; qu'elle ne saurait faire grief aux intimés d'un tel retard, répercuté dans la construction finale, qui lui est imputable ni leur faire prendre en charge les frais exploratoires d'études et de mise en oeuvre des travaux de confortement parasismiques qu'elle aurait de toutes façons exposés pour les uns ou qu'elle a librement choisi de dépenser pour les autres » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « la société ERILIA est mal fondée à rechercher la responsabilité de la société SOCOTEC pour le préjudice résultant du surcoût occasionné par ces travaux de renforcement parasismiques et ce à raison des fautes commises par la dite société SOCOTEC dans l'exécution de sa mission de contrôle technique pour avoir émis les avis favorables sus-énoncés, et pour n'avoir pas informé le maître de l'ouvrage des règles parasismiques applicables, alors d'une part que la mission parasismique PS à elle confiée visait uniquement à contribuer à la protection des personnes, et que SOCOTEC ayant constaté que le projet soumis par l'architecte X... – et ne comprenant que les plans d'architecture et les devis descriptifs, laissant les calculs et les plans d'exécution à la charge des entreprises- avait bien prévu au CCTP que les structures seraient conformes aux règles parasismiques en vigueur (dispositions du décret n°91-401 du 14 mai 1991 et de l'arrêté du 29 mai 1997), ne pouvait que donner un avis favorable, que d'autre part la mission LE était limitée à la prévention des aléas techniques découlant de la réalisation d'ouvrages neufs et susceptibles d'affecter la solidité des existants, et le projet transmis ne modifiant en aucune façon la structure du bâtiment D, la société SOCOTEC a pu valablement émettre un avis favorable sur la compatibilité du programme des travaux neufs avec l'état des existants, et sur la résistance des existants concernés par les dits travaux ; que contrairement à l'opinion de l'Expert judiciaire sur ce point la société SOCOTEC n'avait pas à s'assurer de la conformité des parties d'ouvrages existantes du bâtiment D aux règles parasismiques applicables au projet ; qu'aucune faute dans l'accomplissement de sa mission, ni aucun manquement à son devoir de conseil n'étant ainsi établis à l'encontre de la société SOCOTEC, la société ERILIA sera ainsi déboutée de ce chef de demande ; qu'aucune faute n'est davantage établie à l'encontre des sociétés DUMEZ, FLORIOT et SOLGEC dont la demanderesse ne justifie pas qu'elles auraient manqué à leur obligation de conseil à son égard en n'attirant pas son attention, avant même la remise de leur offre, sur le fait qu'il faudrait réaliser des travaux supplémentaires de mise en conformité parasismique, alors même que les sociétés défenderesses ne sont pas intervenues dans la phase de conception du projet et de la détermination des moyens à mettre en oeuvre ; qu'elles ont établi leur proposition de prix au vu des pièces fournies par le maître de l'ouvrage et le maître d'oeuvre ; qu'il n'a nullement été envisagé de solliciter des entreprises des investigations particulières et la reconnaissance des existants autre que de visu ; que c'est au contraire la seule vigilance des dites entreprises qui lors de la démolition partielle du bâtiment D – soit avant le début réel d'exécution des travaux – ont constaté la nature et le dimensionnement du ferraillage et ont alerté immédiatement le maître de l'ouvrage, qui lui a ainsi permis de remédier utilement à cette situation par la conclusion avec les dites sociétés du groupement, d'un nouveau marché par la mise en oeuvre non pas de travaux supplémentaires mais de travaux différents de ceux prévus à l'origine » ;
ALORS D'UNE PART QUE le débiteur est condamné s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts en raison de l'inexécution de son obligation ; que chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité auquel il est procédé entre eux et qui n'affecte pas l'étendue de leurs obligations envers la partie lésée ; qu'en jugeant que la société ERILIA n'aurait subi aucun préjudice quand elle a dû supporter les travaux de confortement parasismique compte tenu du refus des entreprises d'y procéder, celles-ci se prévalant de ce que de tels travaux n'avaient pas été prévus par le CCTP établi par l'architecte, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1203 du Code civil ;
ALORS D'AUTRE PART, ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE la faute de la victime n'est totalement exonératoire que pour autant qu'elle est la cause exclusive du dommage ; qu'en jugeant que le retard du chantier n'était pas imputable au maître d'oeuvre au seul motif que la société ERILIA n'aurait confié une étude spécifique portant sur la mise en conformité du bâtiment aux normes parasismiques qu'un an après la révélation de son absence de conformité sans rechercher si le retard pris par le chantier n'avait pas également, au moins pour partie, pour cause le manquement de l'architecte à son obligation de conseil, manquement qui avait rendu nécessaire cette étude, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil.