Cour de cassation, 06 décembre 1994. 92-14.426
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-14.426
Date de décision :
6 décembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Austin Rover France, société anonyme, dont le siège social est ... (Val-d'Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 26 février 1992 par la cour d'appel de Rouen (1e chambre civile), au profit de :
1 / M. Françis Y...,
2 / Mme Joelle X... épouse Y..., demeurant ensemble au lieudit "Le Floquet" à Sacquenville (Eure), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Pinochet, Mmes Lescure, Delaroche, MM. Sargos, Aubert, conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Catry, conseillers référendaires, M. Lupi, avocat général, Mme Collet greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Marc, les observations de Me Ricard, avocat de la société Austin Rover France, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société British Leyland France a subordonné l'octroi d'un contrat de concession à la SARL Geneslay autos, que se proposaient de constituer Roger Y... et ses deux fils, Philippe et Francis, à la signature préalable, par ces derniers, d'actes de cautionnement ;
que, le 26 avril 1979, Francis Y... s'est porté personnellement caution envers la société British Leyland France de toutes les dettes pouvant être contractées auprès d'elle par la SARL Geneslay autos pour des achats de voitures et de pièces détachées et pour le remboursement de prestations diverses ; que cet acte comportait, de sa main, la mention : "Bon pour caution conjointe, solidaire et indivisible de la société Geneslay autos engageant l'ensemble de mes biens" ; que le contrat de concession a été signé le 10 décembre 1979 après constitution, en juillet 1979, de la SARL Geneslay autos ; que les fonctions de gérant de celle-ci ont été exercées par Philippe Y... jusqu'en juin 1980 et, ensuite, par son frère Francis ; qu'à la demande de la société British Leyland France, Joëlle X..., épouse de Francis Y..., a signé, le 14 novembre 1980, un engagement de caution comportant de sa main une mention semblable à celle qu'avait signée son mari ; que la SARL Geneslay autos ayant été admise, le 25 novembre 1980, au bénéfice du règlement judiciaire, puis déclarée en liquidation des biens, la société British Leyland France, devenue la société Austin Rover France, a, après admission de sa créance sur celle-ci, assigné les époux Francis et Joëlle Y... en paiement de la somme de 226 367,45 francs ; que ces derniers se sont opposés à la demande en contestant la validité de leurs actes de cautionnement ;
Sur les deux premiers moyens réunis, le premier pris en ses deux branches :
Attendu que la société Austin Rover France fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 26 février 1992) d'avoir déclaré non valable l'engagement de Francis Y... et de l'avoir déboutée de sa demande formée contre celui-ci, alors, selon le premier moyen, d'une part, qu'en l'état de la législation antérieure à la loi du 12 juillet 1980, n'était pas soumis à l'application des règles de preuve de l'article 1326 du Code civil le cautionnement donné par une personne non commerçante dès lors qu'il revêtait un caractère commercial en raison de l'intérêt personnel de cette personne dans l'opération principale ; qu'en énonçant que le cautionnement ne devient commercial, à l'égard de celui qui s'engage, que lorsqu'il a été souscrit par un commerçant pour les besoins de son commerce et en déniant le caractère commercial du cautionnement de M. Y..., au seul motif qu'il n'était pas commerçant, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, les articles 109 du Code de commerce, 1326 -dans sa rédaction antérieure à la loi du 12 juillet 1980-, 2011 et suivants du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en se bornant à écarter la décision du Tribunal ayant déduit le caractère commercial de l'engagement de Francis Y... des intérêts financiers de celui-ci dans la société cautionnée, sans rechercher, par des motifs propres, s'il ne résultait pas de ces derniers la preuve de l'existence d'un intérêt personnel patrimonial de M. Y... au cautionnement par lui donné, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de ces mêmes textes ; et alors, selon le deuxième moyen, que la signature d'un acte de cautionnement d'une entreprise familiale par un associé en vue de la constitution de la société implique nécessairement que la portée des engagements résultant d'un contrat de concession à l'origine même de la constitution de la société ait été déterminée et que l'associé ait eu connaissance de tels engagements au moment de la signature de l'acte de caution ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel aurait violé, par fausse application, les articles 1326 et 2015 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que lorsque Françis Y... avait signé le 26 avril 1979, son engagement de caution, la société à laquelle il avait accepté de donner sa garantie n'était pas encore constituée, qu'elle ne l'a été qu'en juillet 1979 et qu'il n'est devenu le gérant de cette société qu'en juin 1980, à la suite de la gestion catastrophique de son frère Philippe ; que la cour d'appel a encore constaté que l'engagement de Francis Y... était indéterminé ;
qu'elle a relevé que toute l'opération de création de la SARL Geneslay autos avait été menée par Philippe Y..., indiqué que, lors de la signature de l'acte de cautionnement du 26 avril 1979, Francis Y... occupait un emploi de "réceptionnaire" dans le garage d'un tiers, et souligné la longueur des délais qui se sont écoulés entre cet acte, la constitution de la SARL en juillet 1979 et l'établissement en décembre 1979, du contrat de concession ; qu'elle en a justement déduit que lors de la souscription de son engagement, Francis Y... n'avait pas eu une connaissance suffisante de la portée de son obligation ;
qu'ainsi, abstraction faite du motif surabondant critiqué par le premier moyen en sa première branche, la décision déférée est légalement justifiée ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la société Austin Rover France fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré non valable l'engagement de Joëlle Y... et de l'avoir déboutée de sa demande formée contre celle-ci, alors, selon le moyen, qu'en apposant la mention manuscrite précitée, l'épouse du gérant de la société a nécessairement eu conscience du caractère illimité de son obligation ; qu'en retenant qu'en l'absence de tout autre élément extrinsèque à l'acte souscrit, la formulation de la mention ne saurait suffire à établir la connaissance par Mme Y... de la portée de l'engagement qu'elle prenait, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles 1326 et 2015 du Code civil ;
Mais attendu que le fait que le signataire de l'acte de cautionnement ait été le conjoint du gérant de la société cautionnée était insuffisant, à lui seul, en l'absence de tout autre élément extrinsèque à cet acte, pour pallier l'imprécision de la mention manuscrite qui, si elle rappelait l'identité de la société débitrice de l'obligation garantie et déterminait les biens offerts en garantie, ne contenait aucune indication sur la nature et l'étendue des dettes cautionnées ; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que les époux Y... sollicitent, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de dix mille francs ;
Mais attendu qu'en équité, il n'y a pas lieu de prononcer cette condamnation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette également la demande des époux Y... fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société Austin Rover France, envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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