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Cour d'appel, 25 novembre 2014. 13/01632

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/01632

Date de décision :

25 novembre 2014

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Texte intégral

COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N clm/ jc Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 01632 numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de POITIERS, décision attaquée en date du 01 Février 2011, enregistrée sous le no 2010207 ARRÊT DU 25 Novembre 2014 APPELANTE : LA CAISSE D'ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL CENTRE-OUEST (CARSAT) 37 Avenue du Président Coty 87048 LIMOGES CEDEX non comparante-représentée par Monsieur Y..., attaché juridique, muni d'un pouvoir INTIMES : Monsieur Maurice X... ... 86440 MIGNE AUXANCES non comparant-représenté par Maître Philippe GAND, avocat au barreau de POITIERS LE MINISTERE DE LA SANTE ET DES SPORTS 14 Avenue Duquesne 75007 PARIS non comparant-non représenté COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 28 Octobre 2014 à 14H00 en audience publique et collégiale, devant la cour composée de : Madame Anne JOUANARD, président Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, assesseur Madame Anne LEPRIEUR, assesseur qui en ont délibéré Greffier : Madame BODIN, greffier ARRÊT : du 25 Novembre 2014, contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Anne JOUANARD, Président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE : Par courrier du 17 mai 2010, les services techniques de la Caisse régionale d'assurance maladie du Centre Ouest (CRAM du Centre Ouest), aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la Caisse Régionale d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail du Centre-Ouest (ci-après : la CARSAT du Centre Ouest) ont adressé à M. Maurice X..., né le 6 février 1951, un relevé de carrière ainsi qu'une évaluation de retraite personnelle réalisée au taux minoré de 35 % au 1er avril 2011. Par lettre du 25 mai 2010, M. Maurice X...a expliqué qu'il avait, à compter du 1er décembre 1979, démissionné de l'emploi qu'il occupait au sein d'une société afin de prendre le relais de son épouse pour élever leurs jumelles nées le 31 janvier 1979, dont l'une présentait un retard de développement et sera reconnue plus tard comme enfant handicapée, et qu'il avait poursuivi son rôle de père au foyer jusqu'en août 1986, étant précisé qu'une troisième fille était née le 13 août 1984. Il indiquait ne pas s'être inscrit au chômage au cours de cette période, rappelait que le congé parental n'existait pas et il demandait à bénéficier de trois années de majoration de durée d'assurance pour avoir élevé ses trois enfants. La CRAM du Centre Ouest a pris l'initiative de soumettre cette demande à la commission de recours amiable, laquelle l'a rejetée par décision du 13 juillet 2010 au motif que, contrairement aux exigences posées par le paragraphe IX de l'article 65 de la loi du 24 décembre 2009 instaurant un régime transitoire pour les enfants nés avant le 1er janvier 2010, l'assuré ne justifiait pas avoir élevé ses enfants " seul ". Saisi d'un recours par M. Maurice X..., par jugement du 1er février 2011, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Poitiers a annulé la décision de la commission de recours amiable et dit que l'assuré " bénéficiera pour le calcul de sa retraite de la majoration éducation prévue par les dispositions de l'article L. 351-4 du code de la sécurité sociale ". Pour statuer comme il l'a fait, le tribunal a considéré qu'en vertu de " l'esprit du texte " et de sa " conformité aux dispositions de la convention européenne des droits de l'homme ", dans l'article 65 § IX de la loi du 24 décembre 2009, les termes : "... si... le père de l'enfant apporte la preuve auprès de la caisse d'assurance vieillesse qu'il a élevé seul l'enfant pendant une ou plusieurs années au cours de ses quatre premières années ou des quatre années suivant son adoption... " doivent s'entendre de ce qu'il doit établir avoir cessé ses activités pour se consacrer exclusivement à l'éducation de ses enfants. Statuant sur l'appel interjeté par la CARSAT du Centre Ouest, par arrêt du 16 novembre 2011, la cour d'appel de Poitiers a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions et condamné la caisse à payer à M. Maurice X...une indemnité de procédure de 1 000 ¿. Pour statuer en ce sens, la cour d'appel a considéré que, exiger du père, pour l'octroi de la majoration de durée en cause, qu'il apporte la preuve de ce qu'il a élevé seul ses enfants, c'est à dire sans la présence de leur mère, alors qu'une telle condition n'est pas requise de cette dernière caractériserait une inégalité de traitement entre les hommes et les femmes, discriminatoire au sens de l'article 14 de la convention européenne des droits de l'homme et n'ayant pas pour objet la poursuite d'un but légitime dès lors que, en instituant cette majoration, le législateur français a voulu compenser l'incidence sur la vie professionnelle du temps consacré à l'éducation des enfants, laquelle est identique pour le père ou la mère. Entre temps, le 19 décembre 2010, M. Maurice X...a sollicité la liquidation de ses droits à pension de vieillesse en laissant en suspens la question débattue de la majoration de la durée d'assurance au titre de l'éducation d'un enfant mineur pendant les quatre années suivant sa naissance ou son adoption instituée par l'article L. 351-4 du code de la sécurité sociale. Le 11 août 2011, la CARSAT du Centre Ouest lui a notifié sa décision de lui attribuer, à compter du 1er avril 2011, une retraite personnelle qui a été liquidée au taux réduit de 37, 25 % à compter du 1er avril 2011 sur la base de 146 trimestres. Statuant sur le pourvoi formé par la CARSAT du Centre Ouest, par arrêt du 25 avril 2013, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a, au visa de l'article D. 161-2-1-7 du code de la sécurité sociale : - cassé et annulé, dans toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 16 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers, au motif que : pour accueillir la demande de l'assuré, l'arrêt retient qu'il doit bénéficier pour le calcul de ses droits à pension de retraite de la majoration de durée d'assurance instituée par ce texte (l'article L. 351-4 du code de la sécurité sociale), alors que, étant saisie d'une contestation portant sur une estimation indicative globale des droits à pension de retraite de l'assuré, la cour d'appel, qui ne pouvait pas dès lors ordonner que la liquidation soit faite selon ce qu'elle décidait, a violé le texte susvisé ; - remis la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la présente cour ; - condamné M. Maurice X...aux dépens et rejeté sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. La CARSAT du Centre Ouest a saisi la présente cour par lettre recommandée postée le 14 juin 2013, soit dans le délai de quatre mois prévu par l'article 1034 du code de procédure civile. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Vu les conclusions et observations orales des parties à l'audience des débats du 28 octobre 2014 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés ; Vu les conclusions enregistrées au greffe le 28 février 2014, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience aux termes desquelles la CARSAT du Centre Ouest demande à la cour d'infirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Poitiers du 1er février 2011 et de confirmer la liquidation de la pension de retraite de M. Maurice X...telle qu'effectuée le 11 août 2011, c'est à dire au taux réduit de 37, 25 % sur la base de 146 trimestres. Elle fait valoir en substance que : - l'assuré ne peut pas prétendre au bénéfice de la majoration de durée instituée par l'article L. 351-4 du code de la sécurité sociale au motif qu'il n'établit pas avoir élevé ses enfants " seul ", c'est à dire sans la présence de leur mère, au cours de leurs quatre premières années ; - les dispositions transitoires de l'article 65 IX de la loi du 24 décembre 2009, qui instaurent l'exigence de cette condition s'agissant des enfants nés ou adoptés avant le 1er janvier 2010, ne sont pas discriminatoires et ne portent pas atteinte au principe d'égalité de traitement en ce que : ¿ elles concernent une période transitoire, ; ¿ elles posent, en faveur de la mère, une présomption simple que le père peut combattre par la preuve qu'il a assumé seul la garde, l'entretien et l'éducation des enfants ; ¿ elles reposent sur des critères objectifs et rationnels, tenant à la prise en compte des inégalités de fait dont les femmes ont jusqu'à présent été l'objet ; ¿ la différence de traitement dénoncée est provisoire et inhérente à la succession de régimes juridiques dans le temps ; ¿ l'intérêt général commandait d'adopter des mesures transitoires car, si le dispositif nouveau avait été rétroactif, il aurait permis aux parents d'adopter des comportements d'optimisation sociale, en faisant attribuer à celui des deux parents ayant une durée de cotisation moindre, la majoration de durée d'assurance prévue par le nouvel article L 351-4 1 I et II du code de la sécurité sociale ; il s'agissait de préserver le droit des femmes dont les enfants sont déjà nés et qui ont déjà pris en compte l'existence de cette majoration pour leur choix de carrière. Vu les conclusions enregistrées au greffe le 28 avril 2014, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience aux termes desquelles M. Maurice X...demande à la cour de : - juger que la liquidation de sa pension de retraite telle qu'effectuée par la CARSAT du Centre Ouest le 11 août 2011 n'est pas conforme aux dispositions des articles 14 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 351-4 du code de la sécurité sociale et 65 IX de la loi no 2009-1646 du 24 décembre 2009 ; - de juger qu'il doit bénéficier d'une majoration de durée d'assurance de 12 trimestres ; - de condamner la CARSAT du Centre Ouest à lui payer la somme de 3500 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. Après avoir souligné que l'arrêt de la Cour de cassation du 25 avril 2013 n'apporte pas de réponse à la question de fond posée dans le cadre du présent litige, l'intimé fait valoir essentiellement que : - l'interprétation que la CARSAT du Centre Ouest voudrait voir consacrer de l'article 65 IX de la loi du 24 décembre 2009 emporte une discrimination entre les hommes et les femmes qui constitue une violation de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui interdit toute discrimination fondée notamment sur le sexe. Il se prévaut de la position adoptée par de nombreuses juridictions du fond et de l'arrêt rendu le 19 février 2009 par la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation (Cass Civ 2ème, 19 février 2009, No 07-2066). MOTIFS DE LA DÉCISION : La décision de la commission de recours amiable critiquée ayant été rendue le 13 juillet 2010 et M. Maurice X...ayant saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Poitiers d'un recours par requête déposée au secrétariat le 2 septembre 2010, c'est à dire dans le respect des forme et délai prévus par la loi, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a déclaré ce recours recevable. Le document que M. Maurice X...a reçu de la CRAM du Centre Ouest le 17 mai 2010 constitue un relevé de situation individuelle et une estimation indicative globale des pensions de retraite auxquelles il pouvait prétendre. En application de l'article D. 161-2-1-7 du code de la sécurité sociale, le caractère non contractuel d'une telle estimation et l'absence d'engagement de l'organisme ou du service en charge du ou des régimes concernés de verser aux âges indiqués le ou les montants estimés sont mentionnés sur l'estimation. Dès lors qu'il était saisi d'une contestation portant seulement sur une estimation indicative globale des droits à pension de retraite de M. Maurice X..., le tribunal des affaires de sécurité sociale de Poitiers ne pouvait pas ordonner que la liquidation de la pension de retraite de ce dernier soit faite, qui plus est en prenant en considération la majoration de durée prévue par les dispositions de l'article L. 351-4 du code de la sécurité sociale. Depuis lors, par décision du 11 août 2011, la pension de retraite de l'intimé a été liquidée à compter du 1er avril 2011 et, invoquant une atteinte au principe de non discrimination édicté par l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce dernier saisit la présente cour d'une contestation de cette liquidation en sollicitant le bénéfice de la majoration de durée instituée par l'article L. 351-4 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de l'article 65- I de la loi de financement pour la sécurité sociale no 2009-1646 du 24 décembre 2009, ces dispositions étant applicables aux pensions de retraite prenant effet à compter du 1er avril 2010. Ce texte énonce : " I.- Une majoration de durée d'assurance de quatre trimestres est attribuée aux femmes assurées sociales, pour chacun de leurs enfants, au titre de l'incidence sur leur vie professionnelle de la maternité, notamment de la grossesse et de l'accouchement. II.- Il est institué au bénéfice du père ou de la mère assuré social une majoration de durée d'assurance de quatre trimestres attribuée pour chaque enfant mineur au titre de son éducation pendant les quatre années suivant sa naissance ou son adoption. Les parents désignent d'un commun accord le bénéficiaire de la majoration ou, le cas échéant, définissent la répartition entre eux de cet avantage.... III.- Une majoration de durée d'assurance de quatre trimestres est attribuée, pour chaque enfant adopté durant sa minorité, à ses parents au titre de l'incidence sur leur vie professionnelle de l'accueil de l'enfant et des démarches préalables à celui-ci. ". L'article 65 IX de la loi no 2009-1646 du 24 décembre 2009 édicte les dispositions transitoires suivantes s'agissant des enfants nés ou adoptés avant le 1er janvier 2010 : " Pour les enfants nés ou adoptés avant le 1er janvier 2010, les majorations prévues aux II et III de l'article L. 351-4 du code de la sécurité sociale sont attribuées à la mère sauf si, dans un délai d'un an à compter de la publication de la présente loi, le père de l'enfant apporte la preuve auprès de la caisse d'assurance vieillesse qu'il a élevé seul l'enfant pendant une ou plusieurs années au cours de ses quatre premières années ou des quatre années suivant son adoption. Dans ce cas, les majorations sont attribuées au père à raison d'un trimestre par année. ". Il en résulte que, s'agissant des enfants nés ou adoptés avant le 1er janvier 2010, les majorations de durée d'assurance prévue au II de l'article L. 351-4 du code de la sécurité sociale sont attribuées de plein droit à la mère mais que le père peut en obtenir le bénéfice à la condition pour lui de rapporter la preuve qu'il a élevé seul, c'est à dire sans la présence de la mère, l'enfant pendant une ou plusieurs années au cours de ses quatre premières années. Il résulte de l'article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, tel qu'interprété par la Cour européenne des droits de l'homme, que, d'une part, dès lors qu'un Etat contractant met en place une législation prévoyant le versement automatique d'une prestation sociale, que l'octroi de celle-ci dépende ou non du versement préalable de cotisations, cette législation engendre un intérêt patrimonial relevant du champ d'application de l'article 1er du Protocole additionnel no 1, que, d'autre part, une différence de traitement entre hommes et femmes ayant élevé des enfants dans les mêmes circonstances ne peut être admise qu'en présence d'une justification objective et raisonnable. Les dispositions transitoires édictées par l'article 65 IX de la loi no 2009-1646 qui prévoient que pour les enfants nés ou adoptés avant le 1er janvier 2010, les majorations attribuées pour chaque enfant mineur au titre de son éducation pendant les quatre années suivant sa naissance ou son adoption sont attribuées à la mère sauf si, dans un délai d'un an à compter de la publication de la loi précitée, le père de l'enfant apporte la preuve qu'il a élevé seul, c'est à dire sans la présence de la mère, l'enfant pendant une ou plusieurs années au cours de ses quatre premières années ou des quatre années suivant son adoption, reposent sur des critères objectifs et rationnels, tenant à la prise en compte des inégalités de fait dont les femmes ont jusqu'à présent été l'objet. La différence de traitement dénoncée, de caractère provisoire et inhérente à la succession de régimes juridiques dans le temps, n'est donc pas contraire au principe de non discrimination invoqué par M. Maurice X.... Ce dernier étant défaillant à rapporter la preuve de ce qu'il aurait élevé seul, c'est à dire sans la présence de leur mère, ses trois enfants pendant une ou plusieurs années au cours de leurs quatre premières années, ce qu'il n'allègue d'ailleurs pas, il ne peut pas prétendre à la majoration d'assurance qu'il revendique. Le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu'il a déclaré le recours formé par M. Maurice X...recevable mais infirmé en toutes ses autres dispositions, ce dernier étant débouté de sa demande tendant à voir juger que sa pension de retraite doit être liquidée en tenant compte d'une majoration de durée d'assurance de 12 trimestres par application des dispositions de l'article L. 351-4 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS : La cour statuant publiquement, en matière sociale, sur renvoi de cassation, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ; Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable le recours formé par M. Maurice X...contre la décision rendue par la commission de recours amiable de la CARSAT du Centre Ouest le 13 juillet 2010 ; L'infirme en toutes ses autres dispositions ; Statuant à nouveau, Déboute M. Maurice X...de sa demande tendant à voir juger que sa pension de retraite liquidée à compter du 1er avril 2011 doit l'être en tenant compte d'une majoration de durée d'assurance de 12 trimestres par application des dispositions de l'article L. 351-4 du code de la sécurité sociale ; Confirme la liquidation de pension telle qu'effectuée aux termes de la décision de la CARSAT du Centre Ouest du 11 août 2011 ; Rappelle que la procédure est gratuite et sans frais. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Viviane BODINAnne JOUANARD

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