Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 19 AVRIL 2024
N° 2024/497
N° RG 24/00497 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM44O
Copie conforme
délivrée le 19 Avril 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 17 avril 2024 à 11H05.
APPELANT
Monsieur [P] [I]
né le 17 septembre 2000 à [Localité 8]
de nationalité algérienne
Comparant, assisté de Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, avocat choisi et de Madame [X] [M] interprète en langue arabe,
inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE
Avisé et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 19 avril 2024 devant M. Laurent SEBAG, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de M. Corentin MILLOT, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 19 Avril 2024 à **** H,
Signée par M. Laurent SEBAG, Conseiller et M. Corentin MILLOT, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 16 février 2024 par le préfet des BOUCHES DU RHONE, notifié le 17 février 2024 à 8h20 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 16 février 2024 par le préfet des BOUCHES DU RHONE, notifiée le 17 février 2024 à 8h15;
Vu l'ordonnance du 17 Avril 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [P] [I] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 18 avril 2024 à 7h10 par Monsieur [P] [I] ;
Monsieur [P] [I] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare 'Je suis algérien mais jesuis né à [Localité 4]. Je suis né à [Localité 8]. Je crois en vous et en Dieu'.
Son avocat a été régulièrement entendu. Il conclut que dès lors que le retenu était connu des autorités consulaires depuis le 23 juin 2022, la préfecture n'avait pas à délivrer une demande d'identification par courrier stéréotypé lors de l'arrivée en rétention, mais se devait juste de demander un laissez-passer consulaire et réserver un routing, ce qu'elle ne fera que le 15 mars, perdant un mois depuis le placement en rétention, le prolongeant inutilement d'autant, le double refus d'embarquement de son client ne constituant pas une régularisation d'un défaut de diligences préfectorales au sens de l'article L. 741-3 du CESEDA.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Il est donc recevable.
Aux termes des dispositions de l'article L742-5 du CESEDA, 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'
En l'espèce, il est patent et non contesté par l'intéressé qu'il a refusé d'embarquer sur un vol à deux reprises les 28 mars et 9 avril derniers. Un troisième vol est prévu dans 3 jours dont rien ne permet de dire qu'il ne sera pas maintenu. Si d'ailleurs, il conteste sans fondement ne pas avoir eu connaissance du deuxième vol du 9 avril, il a parfaitement assumé son obstruction au départ du 28 mars, motif pris qu'il avait des affaires à récupérer préalablement.
Contrairement aux affirmations du conseil du retenu, le premier juge n'a pas affirmé que les refus d'embarquer régularisaient des défauts de diligences préfectorales, mais plutôt que ces obstructions ne lui permettaient pas d'opposer que d'éventuels défaut de diligences lui aient fait grief comme ayant prolongé inutilement sa rétention, alors que lui-même prend part active à cette prolongation de rétention qui aurait pu cesser, sans son obstruction, depuis le 28 mars dernier. Autrement dit, et la cour le reprend à son compte, il est impossible de se prévaloir d'une faute d'un tiers quand sa propre turpitude participe volontairement au prétendu préjudice ou grief qui en résulte.
Mais surtout, l'économie des seules conditions légales de l'article L. 742-5 du CESEDA permettant de faire droit à une troisième ou quatrième prolongation, parmi lesquelles l'obstruction d'office à la mesure d'éloignement, même si elles n'écartent pas expressément l'application de l'article L. 741-3 du CESEDA et son principe général de limitation de la durée de rétention au temps nécessaire pour mettre à exécution la mesure d'éloignement, constituent des conditions dérogatoires restrictives qui, une fois remplies, n'ont pas à être paralysées dans leur application par une disposition générale du CESEDA placée dans la section 1 du chapitre I consacrée au placement en rétention elle même intitulée 'Décision de placement en rétention'. Il est un principe constant du droit civil applicable en l'espèce que le droit spécial l'emporte sur le droit général.
Et pour cause, comment imaginer le cas échéant, qu'un individu puisse se plaindre d'une prétendue carence administrative dans la mise en oeuvre de la mesure d'éloignement, alors que lui-même s'emploie activement à l'entraver par son obstruction à embarquer à deux reprises sur un vol à destination de son pays d'origine.
C'est donc par une particulière mauvaise foi que M. [I] fait grief à la préfecture de n'avoir pas été diligente dans sa reconduite en Algérie.
C'est donc à bon droit que le premier juge a statué.
Dans ces conditions, les conditions de la troisième prolongation sont remplies et, il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 17 avril 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [P] [I]
né le 17 septembre 2000 à [Localité 8]
de nationalité algérienne
Interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 5]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX03]
[Courriel 6]
Aix-en-Provence, le 19 avril 2024
- Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 7]
- Maître Maeva LAURENS
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 19 avril 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [P] [I]
né le 17 septembre 2000 à [Localité 8]
de nationalité algérienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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