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Cour de cassation, 20 octobre 1993. 90-21.436

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-21.436

Date de décision :

20 octobre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Henri X..., demeurant ... (Haute-Savoie), en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1990 par la cour d'appel de Chambéry (2e section), au profit de : 1 / Mme Claude Y..., demeurant lotissement "Montpellaz" à Veyrier-du-Lac (Haute-Savoie), 2 / M. Marc Z..., demeurant ... bénit à Bourgoin-Jallieu (Isère), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 juillet 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Capoulade, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Valdès, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. X..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 25 septembre 1990), que M. X... a réalisé un lotissement autorisé par arrêtés préfectoraux des 21 septembre 1962 et 5 janvier 1965, selon un cahier des charges, un programme de travaux et son modificatif reçus par acte authentique les 20 et 23 avril 1965, et pour lequel un certificat d'achèvement a été délivré le 11 février 1965 ; que, dans la nuit du 7 au 8 juillet 1977, au cours d'un orage, le terrain et la maison de Mme David, qui avait acquis un lot, ayant été envahis par un torrent de boue, cette propriétaire a, par acte du 27 juin 1978, assigné le lotisseur en responsabilité ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à réparer le préjudice ainsi occasionné à Mme Y..., alors, selon le moyen, "1 ) que le cahier des charges, convention de droit privé, constitue la charte contractuelle du lotissement et s'impose au lotisseur, ainsi qu'à tout acquéreur de lot ; qu'en l'espèce, il résulte de l'acte de vente du lot n° 21, à Mme Y..., en date du 11 décembre 1974, régulièrement produit aux débats, qu'aux termes du cahier des charges, l'écoulement des eaux de pluie provenant de la chaussée, des voies nouvelles ou des drainages pratiqués lors des fouilles des constructions, sera assuré par collectage vers les fossés de la RN 509 A, qu'il y a eu un additif au programme des travaux portant modification et complément à celui du 28 septembre 1961, en fonction de l'avis de l'ingénieur TPE, en date du 28 mars 1962, et que les ouvrages de renvoi des eaux de surface dans le fossé de la nationale 509 A, à l'usage de dépôt, permettant curage et à effet de brise-courant, seront soumis, en temps utile, aux Ponts et chaussées et avant tout commencement d'exécution ; qu'en s'abstenant de rechercher si la suppression du regard F, sur prescription du service des Ponts et chaussées, n'était pas conforme au cahier des charges porté à la connaissance de l'acquéreur lors de la vente et expressément reprise par le contrat, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil ; 2 ) que le lotisseur a fait valoir, dans ses conclusions, après expertise complémentaire, que le regard F, prévu au plan initial, avait été supprimé en accord avec les Ponts et chaussées, qu'à la suite des travaux, un certificat de viabilité avait été délivré par les services de l'équipement et que le rapport d'expertise complémentaire ne faisait aucun état de cette circonstance essentielle ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions déterminantes, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) que, subsidiairement, en retenant par hypothèse que malgré une maintenance en état parfait d'entretien de tout le dispositif d'évacuation des eaux du lotissement, il est possible que, dans ce secteur, au cours d'un gros orage, la seule canalisation d'évacuation ayant un diamètre de 30 centimètres, soit d'une section insuffisante pour absorber exceptionnellement toutes les eaux de ruissellement, et en déduisant de cette hypothèse qu'il n'est pas démontré que le sinistre ait pour origine le mauvais entretien du réseau d'évacuation des eaux par le syndicat des copropriétaires (sic), sans rechercher si, en l'espèce, l'abondance des eaux de ruissellement avait été telle que même en l'absence de défaillance du système d'évacuation des eaux due au mauvais entretien du réseau, le sinistre se serait réalisé, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 et 1149 du Code civil ; 4 ) que, subsidiairement, le lotisseur a fait valoir, dans ses conclusions, qu'au cas où la cour d'appel retiendrait, comme cause possible du sinistre, la réalisation du réseau d'évacuation telle qu'effectuée, il conviendrait de juger que la cause principale, objective et démontrée du sinistre étant le défaut d'entretien du réseau d'évacuation, la plus grande part de responsabilité doit être à la charge des copropriétaires ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions déterminantes du lotisseur, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que le lotisseur, tenu d'exécuter les ouvrages prévus par les documents du lotissement et de les réaliser en état de satisfaire à leur destination, n'est pas dégagé de ses obligations envers les allotis par la délivrance du certificat administratif d'achèvement ; qu'ayant retenu que le sinistre n'avait pas pour origine le mauvais entretien du réseau d'évacuation des eaux par l'association syndicale, mais, compte tenu de la capacité de ce réseau, l'absence de réalisation par M. X... d'un regard initialement prévu lors de la constitution du lotissement et de nature à pallier la défaillance du système principal d'évacuation des eaux, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches non demandées, ni de répondre à des conclusions devenues inopérantes, a, par ces motifs, légalement justifié sa décison ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers Mme Y... et M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre vingt treize.

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