Cour de cassation, 05 novembre 2009. 08-42.514
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-42.514
Date de décision :
5 novembre 2009
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 mars 2008), que M. X..., engagé à compter du 22 juillet 1996 par la société Prowell, promu cadre le 1er novembre 1999, responsable de production et de maintenance et titulaire le 1er octobre 2000 d'une délégation générale de pouvoirs, en arrêt maladie du 23 mai au 4 juillet 2005, a été convoqué à un entretien préalable le 27 juin pour le 7 juillet et licencié pour faute grave le 12 juillet 2005 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de retenir sa faute grave, alors, selon le moyen :
1°/ que lorsqu'il est reproché au salarié d'avoir commis une faute grave, l'employeur doit engager la procédure de licenciement disciplinaire, c'est-à-dire convoquer le salarié à un entretien préalable, dans un délai restreint à compter de la connaissance des fautes reprochées ; que pour retenir une faute grave à l'encontre du salarié, convoqué à un entretien préalable par lettre du 27 juin 2005, et licencié par lettre recommandée du 12 juillet 2005, la cour d'appel a relevé que l'employeur produisait divers devis postérieurs à décembre 2004, signés et non contestés par le salarié qui n'avaient pas fait l'objet d'un accord préalable de l'employeur ; que la cour d'appel a également constaté que le salarié avait unilatéralement conclu des contrats relatifs à l'entretien semestriel des organes de sécurité de la société dans le courant de l'année 2005, et qu'enfin, l'intéressé avait passé commande de travaux avec des sociétés prestataires de services pour des montants excédant les sommes autorisées pour le budget 2005 ; qu'en énonçant que les fautes reprochées au salarié postérieurement au mois de décembre 2004 étaient établies, sans vérifier la date à laquelle l'employeur, qui avait engagé la procédure de licenciement disciplinaire le 27 juin 2005, tandis que le salarié se trouvait en arrêt maladie, avait eu une connaissance exacte des faits reprochés, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'ancien article L. 122-44 du code du travail, devenu l'article L. 1332-4 ;
2°/ que la faute grave, privative des indemnités de licenciement et de préavis, résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que la cour d'appel a considéré que le salarié avait commis une faute grave en méconnaissant les consignes de l'employeur, tirées d'un accord préalable obligatoire de ce dernier, avant de passer des commandes ou de signer des contrats d'entretien des organes de sécurité de l'entreprise ; qu'elle a cependant, dans le même temps, relevé que l'intéressé, responsable de production et de maintenance avait, par avenant du 1er octobre 2000, reçu tout pouvoir pour prendre toutes mesures et toutes décisions en vue d'appliquer ou de faire appliquer les réglementations en vigueur mettant en cause la responsabilité du chef d'entreprise dans tous les domaines et plus particulièrement la réglementation du travail et de la main d'oeuvre et les prescriptions d'hygiène et de sécurité prévues par les lois et règlements en vigueur ; que la cour d'appel aurait dû en déduire qu'il ne pouvait être reproché au salarié, bénéficiaire d'une délégation générale de pouvoir contractuellement prévue, et qui comptabilisait au surplus près de dix ans d'ancienneté dans l'entreprise sans jamais avoir été sanctionné, une faute grave tirée d'une violation des consignes édictées par l'employeur en matière de passation de commandes ou de conclusion de contrats ayant trait à la sécurité ;qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, qu'en sa première branche, le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel a pu décider que le non respect volontaire et réitéré par le responsable, spécialement formé le 9 mars 2005, de la procédure d'autorisation de commandes, rendait impossible la poursuite du contrat de travail et constituait une faute grave ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour M. X...
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR jugé que le licenciement du salarié reposait sur une faute grave ;
AUX MOTIFS QUE « Monsieur Daniel X... a été engagé à compter du 22 juillet 1996 par la SA PROWELL en qualité d'opérateur de production par contrat à durée indéterminée en date du 19 juillet 1996 ; que par avenant au contrat de travail du 1er novembre 1999, il a été nommé cadre et affecté aux fonctions de responsable de production et maintenance ; qu'un avenant du 1er octobre 2000 a précisé les attributions du salarié et l'a investi d'une délégation de pouvoirs "pour prendre toutes mesures et toutes décisions en vue d'appliquer ou de faire appliquer les réglementations en vigueur mettant en cause la responsabilité du chef d'entreprise dans tous les domaines et plus particulièrement la réglementation du travail et de la main d'oeuvre et la Convention collective applicable et les prescriptions d'hygiène et de sécurité prévues par les lois et règlements en vigueur » ; que le salarié s'est trouvé en arrêt maladie du 23 mai 2005 au 04 juillet 2005 ; que par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 juin 2005, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable le 07 juillet 2005 en vue d'une mesure de licenciement pour fautes ; que par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 juillet 2005, l'employeur l'a licencié ; que la lettre de licenciement est ainsi rédigée : Monsieur, Nous avons eu à déplorer de votre part des agissements constitutifs de fautes graves. Nous vous rappelons ce que nous vous avons exposé au cours de notre entretien du 7 juillet dernier. Vous avez entravé le bon fonctionnement de l'entreprise et lui avez causé un préjudice financier important en outrepassant largement vos fonctions et délégations et en engageant la société dans des contrats qui sont à déplorer économiquement. De plus, malgré les responsabilités que vous exerciez depuis plusieurs années et les formations dont vous avez bénéficié, vous vous êtes délibérément abstenu de respecter les procédures internes d'achat, et pour cause, il vous fallait certainement cacher les engagements disproportionnés que vous preniez pour le compte de la société. Votre poste de Responsable de Production et Technique vous permettait d'engager ou de passer des commandes sans visa de votre supérieur hiérarchique à hauteur de 1.250,00 Je vous rappelle qu'entre 1.250 et 5.000 , l'accord du Responsable de Site devait être obligatoirement sollicité. Au-delà, ce sont uniquement les dirigeants de la société en Allemagne qui devaient donner expressément leur accord. Je vous rappelle également que le 9 mars dernier, vous avez encore suivi une formation de remise à niveau sur le système S.A.P., à savoir notre logiciel habituel d'achat et de gestion des pièces et stocks concernant la procédure à suivre pour les commandes. Avec ce programme, chaque offre commerciale, quelque soit son montant, doit être préalablement rentrée informatiquement afin de permettre aux dirigeants de superviser l'ensemble des achats du groupe et de donner leur accord ou de s'opposer sur chaque commande éventuelle. A ce jour, et sur une période d'un mois, nous avons découvert une multitude d'anomalies graves dont vous êtes seul responsable portant préjudice à la société. En effet, pour vous citer quelques exemples parmi d'autres, premièrement, vous avez commandé le 18/03/05 auprès du Groupe Chimie Marketing, société avec laquelle nous travaillons depuis plusieurs années, 360 litres de RFX20 en 4 livraisons de 90 litres. Nous n'avons pris connaissance de cette commande que le 17 juin 2005 après la reprise de vos dossiers consécutivement à votre arrêt maladie. Le montant de cette commande atteint la somme de 5.619 D'une part, vous n'étiez absolument pas autorisé à engager la société PROWELL pour un tel montant ; d'autre part, la société n'utilise absolument pas une telle quantité de produit. En effet, en 2001, vous avez commandé 30 litres, en 2002 : 30 litres, en 2003 : 90 litres, en 2004 : 210 litres, en 2005 ; 300 litres ! Notre stock de produit de dégraissant industriel dilué atteint aujourd'hui 7.000 litres ! Enfin, la procédure SAP n'a pas été appliquée. Vous n'avez fourni aucune explication quant à l'augmentation injustifiée de vos commandes alors que les produits sont stockés puisqu'ils ne sont pas utilisés. Nous n'avons pas pu obtenir l'annulation de cette facture, juste un rééchelonnement de la livraison dans le temps. Le préjudice s'élève à ce jour à la somme de 5.619 . Deuxièmement, il en a été de même concernant des packs savon gel ultra concentré RFX 35. Nous venons de découvrir que vous en avez commandé 180 litres représentant un montant de 2.989,80 HT, soit une fois de plus un montant largement supérieur à votre autorisation, sans respecter les procédures d'entente préalable à toute commande, à savoir l'enregistrement dans le système SAP, et sans que la société ait besoin de ces fournitures. Troisièmement, en sus des commandes que vous avez passées sans aucune autorisation et pour des montants bien plus importants que ceux donnés dans vos délégations, nous avons eu la surprise de recevoir, de la société Monsieur EMIOT : des panneaux de douche et autres matériaux suite à un devis du 29/03/05 que vous avez accepté le 03/05/05 dont la désignation est la réfection et réaménagement du local « douche chauffeur » ; la facture s' élève à la somme de 6.289,76 TTC. 60 vestiaires (30 blocs de 2 cases) et 30 socles bancs concernant un devis du 03/05/05 que vous avez accepté le 04/05/05 ; le montant de la facture initial s'élevait à la somme de 12.035,35 . Nous avons tenté, en vain, d'annuler ces commandes pour lesquelles vous aviez eu uniquement l'autorisation de solliciter des devis mais un refus d'achat pour le montant indiqué dans lesdits devis que vous avez accepté sans tenir compte de l'opposition de votre direction. La seule chose que nous ayons réussi à faire est de ramener le coût des vestiaires à la somme de 8.831,26 au lieu des 12.035,35 initialement facturés. Si vous aviez respecté les procédures d'achat, la société PROWELL n'aurait pas eu à faire face au paiement de ces factures, et ne serait pas contrainte d'accepter après coup des aménagements dont les montants n'ont été ni négociés ni avalisés. Il en a été de même concernant la remise en état des bardages blancs. Vous aviez eu l'autorisation de solliciter un devis, ce que vous avez fait auprès d'EDP, Entreprise de Propreté. Vous avez alors donné votre accord sur le montant proposé sans en référer à votre Direction qui était surprise de voir intervenir cette entreprise pendant votre arrêt maladie alors même que les travaux n'avaient pas été acceptés. Une fois de plus, pour chacune de vos commandes, vous vous êtes délibérément abstenu d'utiliser les procédures en place dans la société, en outrepassant largement vos délégations et en mettant en péril l'équilibre financier du site. D'ailleurs, vous en étiez parfaitement conscient, et c'est la raison pour laquelle vous avez travaillé en catimini en signant simplement chaque devis que vous sollicitiez avec un « bon pour accord » et en cachant délibérément ces devis dans votre bureau. Vous avez commandé des matériaux et fournitures totalement superfétatoires et avez engendré un préjudice financier conséquent pour la société. Vos actes sont totalement incohérents et nous amènent à penser que vous aviez peut être un intérêt personnel en engageant financièrement la société. De plus vous n'avez jamais mis plusieurs sociétés en concurrence lorsque vous sollicitiez des devis pour quelque raison que ce soit alors qu'il paraît évident qu'il faut au moins se renseigner auprès de deux sociétés distinctes avant toute intervention. A défaut, il est manifeste que votre attitude était destinée à nuire à l'entreprise. Quatrièmement, non satisfait de jeter l'argent de la société par les fenêtres, vous avez signé des contrats engageant la société PROWELL dans le temps pour des montants considérables et bien entendu toujours sans aucune autorisation. Par exemple, avec tous les produits d'entretien (dégraissant et savons) que vous avez commandé auprès de GROUPE CHIMIE MARKETING, vous avez sollicité parallèlement de la société EDP, entreprise de propreté, un devis de mise en propreté des locaux. Ce devis vous a été adressé le 12 mai 2005 pour une tarification mensuelle de 5.350,00 HT. Puis, alors que vous êtes en arrêt maladie depuis le 23 mai 2005, nous avons eu la stupéfaction de découvrir que vous avez signé le contrat au 1 juin 2005 ! Ce contrat prévoit la fourniture des produits d'entretien et de fournitures sanitaires y compris le savon ! La durée dudit contrat est fixée à 5 ans à compter de la date de signature ! Cinquièmement, le 2 juin 2005, nous recevons six conventions signées de votre main avec la société INITIAL SECURFLAM concernant l'entretien semestriel des organes de sécurité de la société, soit les extincteurs, robinets d'incendie armés, exutoires, blocs autonomes, détection incendie, masques à cartouche et poteaux incendie, le tout pour un montant total de 17.958.70 . Or, le plus irrationnel, c'est que les conventions d'entretien précédentes avec cette même société étaient valables jusqu'en 2007 et représentaient un coût de 10.494,02 , ce qui représente un nouveau dommage financier pour la société de plus de 7.000,00 . Ce surcoût étant lui aussi totalement injustifié puisqu'il ne correspond même pas à des prestations supplémentaires justifiées. Enfin, vous n'avez pas hésité un seul instant à utiliser le matériel de la société à des fins strictement personnelles, engendrant par la même occasion des frais supplémentaires pour la société, notamment en ce qui concerne l'utilisation du téléphone mobile de l'entreprise qui était mis à votre disposition dans le cadre de vos attributions professionnelles. Votre conduite a mis en cause la quiétude du site et a atteint la sérénité économique de la société, d'autant que nous découvrons tous les jours de nouveaux problèmes plus aberrants les uns que les autres, de sortes que nous craignons même chaque jour d'être livré de nous ne savons quoi, et d'avoir à payer des conséquences de vos actes inqualifiables. Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du 7 juillet 2005 ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet. En conséquence, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour fautes graves. Par ailleurs, nous venons de nous apercevoir que, malgré votre arrêt maladie et votre mise à pied, vous continuez à venir régulièrement sur le site sans autorisation, notamment le samedi soir vers 23 heures. Le choix de la date et l'heure n'est pas anodin puisque vous savez pertinemment que l'effectif est restreint le samedi soir, ce qui vous permettait de vaquer à vos occupations en toute quiétude. Dernièrement, vous avez été vu en train de charger le coffre arrière de votre véhicule, derrière les palettes. Une enquête est en cours pour voir ce que vous avez pu subtiliser à l'entreprise. Je vous informe que nous nous réservons le droit de vous poursuivre pénalement sur l'ensemble de vos actes répréhensibles que nous découvrons chaque jour. Compte tenu de la gravité de celles ci, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible. Votre licenciement prend donc effet immédiatement à la date de première présentation de cette lettre, sans indemnité de préavis ni de licenciement. La période non travaillée du 27 juin 2005 à la date de présentation de la présente lettre, nécessaire pour effectuer la procédure de licenciement ne sera pas rémunérée. Vous pourrez vous rapprocher le même jour du service du personnel pour percevoir les sommes vous restant dues au titre de salaire et indemnité de congés payés, et recevoir votre certificat de travail et attestation ASSEDIC » ; que c'est dans ces conditions que le salarié a saisi le Conseil de Prud'hommes de Béthune le 19 octobre 2005 d'une demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de diverses sommes ; que le 16 février 2007, le Conseil de Prud'hommes a rendu la décision dont appel ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre prévue à l'article L. 122-14-1 du Code du travail ; que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, lie les parties et le juge qui ne peut examiner d'autres griefs que ceux énoncés dans celle-ci, peu important les motifs allégués antérieurement ou en cours de procédure ; que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts de l'employeur ; qu'il appartient à l'employeur et à lui seul d'en rapporter la preuve ; qu'il résulte de la lettre de licenciement, sus reprise, que l'employeur reproche au salarié d'avoir outrepassé ses fonctions et délégations de pouvoirs, engagé la société dans des contrats préjudiciables et méconnu la procédure de passation des commandes ; qu'il lui reproche également d'avoir utilisé le matériel de la société à des fins personnelles ; sur la méconnaissance de la procédure de passation des commandes excédant les attributions du salarié et préjudiciable à la société; que l'employeur verse aux débats un courriel du 15 septembre 2003, dont le salarié a été destinataire ; que dans ce courriel, non contesté par le salarié, l'employeur indiquait avoir décidé "à la suite du non respect des consignes mis en place pour les commandes et les réparations" d'interdire "toutes commandes sans accords préalables de Monsieur Z... ou Monsieur A... ; qu'il imposait au salarié de faxer les demandes et justificatifs; qu'enfin, il précisait que "cette réglementation extraordinaire prenait effet à partir du 15 septembre 2003 et aurait validité jusqu'à ce qu'elle soit révoquée par Monsieur Z... » ; que l'employeur se prévaut en outre d'une formation de remise à niveau sur le logiciel de gestion des commandes, dit système S.A.P, dont le salarié a bénéficié le 9 mars 2005 ; qu'il précise qu'à l'issue de cette formation, un classeur complet d'explications en français lui a été remis ; qu'il produit divers courriels adressés par le salarié à Monsieur Jean-Michel A... ; qu'il ressort de ces courriels, non contestés par le salarié, que ce dernier a suivi la procédure d'entente préalable à toute commande jusqu'en décembre 2004, que l'employeur produit également divers devis, postérieurs à décembre 2004 ; qu'il est constant que ces devis, signés et non contestés par le salarié, n'ont pas fait l'objet d'un accord préalable de l'employeur ; que l'employeur soutient encore que les engagements litigieux, contractés par le salarié sans accord préalable, étaient inutiles et excédaient les besoins de la société ; qu'il verse aux débats l'attestation de Monsieur B... Frédéric, responsable maintenance et production, qui déclare "avoir en stock 360 litres de RFX20 pur représentant environ 7200 litres de produits dégraissant dilué dont la société a très peu d'utilité » ; qu'il ajoute avoir un "stock RFX30 de 39 bidons de 5 kg qui ne sert strictement à rien. Soit 3.000 de gâchis » ; que ces déclarations ne sont pas contestées par le salarié; que ce dernier ne conteste pas davantage l'affirmation de l'employeur selon laquelle il n'avait pas eu connaissance de la commande ; que l'employeur reproche également au salarié d'avoir conclu des contrats relatifs à l'entretien semestriel des organes de sécurité de la société pour un montant de 17.958,70 , dans le courant de l'année 2005, alors que les contrats d'entretien en cours expiraient dans le courant de l'année 2007 ; que les contrats litigieux produits et non contestés par le salarié en attestent ; que l'employeur indique enfin que le salarié a passé commande de travaux avec des sociétés prestataires de services pour des montants excédant les sommes autorisées dans les budgets ; qu'il verse aux débats le budget des dépenses pour l'année 2005, prévoyant notamment la réfection de vestiaires pour un montant de 7.500 ; qu'il produit également le devis afférent à cette dépense ; que ce devis, non contesté par le salarié et revêtu de sa seule signature pour accord, se chiffrait à la somme de 12.035,35 ; que pour justifier les engagements contractés en méconnaissance de la procédure d'accord préalable imposée par l'employeur, le salarié se prévaut en premier lieu de la délégation de pouvoir dont il était titulaire ; cependant que l'avenant au contrat de travail du 1er octobre 2000, instituant au profit du salarié une délégation de pouvoir, en précisait clairement l'objet; qu'il en résultait que le salarié avait « tout pouvoir pour prendre toutes mesures et toutes décisions en vue d'appliquer ou de faire appliquer les réglementations en vigueur mettant en cause la responsabilité du chef d'entreprise dans tous les domaines et plus particulièrement quant à la réglementation du travail et de la main d'oeuvre, la convention collective nationale applicable et les prescriptions d'hygiène et de sécurité prévues par les lois et les règlements en vigueur » ; qu'il est constant que la décision, prise par l'employeur, d'interdire la passation de commandes sans accord préalable, n'entrait pas dans le champ de la délégation ; qu'elle relevait de l'exercice par l'employeur de son pouvoir de direction ; que dès lors, le salarié ne saurait utilement se prévaloir de l'existence de ladite délégation pour justifier de la méconnaissance de la procédure litigieuse; qu'il convient en conséquence de déclarer inopérant le moyen tiré de l'existence d'une délégation ; que le salarié expose encore que la formation de remise à niveau sur le logiciel S.A.P. du 9 mars 2005 a eu lieu en Allemagne et a été dispensée en allemand, sans aucun traducteur; que faute pour lui de maîtriser cette langue, il n'a pu en assimiler le contenu ; qu'il a contesté oralement à l'audience avoir reçu un classeur traduisant la procédure en français ; cependant que l'employeur verse aux débats les attestations respectives de Monsieur A... Jean-Michel et Madame C... Adrienne; que Monsieur A... atteste avoir participé à la formation SAP du 09 mars 2005 et fait « en collaboration avec Madame C..., la traduction pour Mr X... et lui avoir transmis un classeur avec les procédures traduites en Français » ; que Madame C... atteste "avoir effectué la traduction à Mr X... lors de sa formation SAP avec l'aide de Mr. A... J. Michel » ; qu'elle précise encore que « Mr X... a reçu un classeur complet d'explications en français sur SAF à la suite de sa formation » ; que de surcroît, le salarié n'explique pas en quoi cette formation de remise à niveau du 9 mars 2005 le dispensait de suivre les consignes de l'employeur dont il a eu connaissance par courriel du 15 mars 2003; qu'il ressort des courriels produits aux débats et non contestés par le salarié, que ce dernier a suivi la procédure d'accord préalable jusqu'en décembre 2004 ; qu'il ne s'explique pas davantage sur le dépassement, sans autorisation, du montant des dépenses inscrites au budget 2005 ; qu'il ressort des pièces versées aux débats et non contestées par le salarié que l'employeur n'a pu obtenir l'annulation des commandes litigieuses; qu'il n'a pu obtenir qu'un aménagement des dates de livraison initialement prévues; que pour justifier les contrats d'entretien sécurité, conclus en 2005, alors même que les contrats en cours expiraient courant 2007, le salarié argue de la nécessité qu'il a eu de modifier la périodicité des visites de contrôle ; que cependant il ressort des conventions versées aux débats et non contestées par le salarié, que ces périodicités n'ont pas fait l'objet de modification ; que dès lors ce moyen doit être déclaré inopérant ; qu'il résulte de l'ensemble des éléments analysés ci-dessus que le grief tiré de la méconnaissance par le salarié des consignes de l'employeur est établi ; que son comportement, préjudiciable à la société, rendait impossible son maintien dans l'entreprise;
que le licenciement pour faute grave de Monsieur X... Daniel est ainsi justifié ; qu'il convient de réformer la décision déférée sur ce point » ;
ALORS QUE lorsqu'il est reproché au salarié d'avoir commis une faute grave, l'employeur doit engager la procédure de licenciement disciplinaire, c'est-à-dire convoquer le salarié à un entretien préalable, dans un délai restreint à compter de la connaissance des fautes reprochées; que pour retenir une faute grave à l'encontre du salarié, convoqué à un entretien préalable par lettre du 27 juin 2005, et licencié par lettre recommandée du 12 juillet 2005, la Cour d'appel a relevé que l'employeur produisait divers devis postérieurs à décembre 2004, signés et non contestés par le salarié qui n'avaient pas fait l'objet d'un accord préalable de l'employeur ; que la Cour d'appel a également constaté que le salarié avait unilatéralement conclu des contrats relatifs à l'entretien semestriel des organes de sécurité de la société dans le courant de l'année 2005, et qu'enfin, l'intéressé avait passé commande de travaux avec des sociétés prestataires de services pour des montants excédant les sommes autorisées pour le budget 2005 ; qu'en énonçant que les fautes reprochées au salarié postérieurement au mois de décembre 2004 étaient établies, sans vérifier la date à laquelle l'employeur, qui avait engagé la procédure de licenciement disciplinaire le 27 juin 2005, tandis que le salarié se trouvait en arrêt maladie, avait eu une connaissance exacte des faits reprochés, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'ancien article L.122-44 du Code du travail, devenu l'article L.1332-4 ;
ET ALORS QUE la faute grave, privative des indemnités de licenciement et de préavis, résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que la Cour d'appel a considéré que le salarié avait commis une faute grave en méconnaissant les consignes de l'employeur, tirées d'un accord préalable obligatoire de ce dernier, avant de passer des commandes ou de signer des contrats d'entretien des organes de sécurité de l'entreprise ; qu'elle a cependant, dans le même temps, relevé que l'intéressé, responsable de production et de maintenance avait, par avenant du 1er octobre 2000, reçu tout pouvoir pour prendre toutes mesures et toutes décisions en vue d'appliquer ou de faire appliquer les règlementations en vigueur mettant en cause la responsabilité du chef d'entreprise dans tous les domaines et plus particulièrement la réglementation du travail et de la main d'oeuvre et les prescriptions d'hygiène et de sécurité prévues par les lois et règlements en vigueur ; que la Cour d'appel aurait du en déduire qu'il ne pouvait être reproché au salarié, bénéficiaire d'une délégation générale de pouvoir contractuellement prévue, et qui comptabilisait au surplus près de dix ans d'ancienneté dans l'entreprise sans jamais avoir été sanctionné, une faute grave tirée d'une violation des consignes édictées par l'employeur en matière de passation de commandes ou de conclusion de contrats ayant trait à la sécurité ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 du Code du travail.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique