Cour de cassation, 29 mai 2019. 18-16.834
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-16.834
Date de décision :
29 mai 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 29 mai 2019
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 518 F-D
Pourvoi n° V 18-16.834
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme M... B..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 20 mars 2018 par la cour d'appel de Bordeaux (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. L... T..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 avril 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations de Me Occhipinti, avocat de Mme B..., de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. T..., l'avis de M. K..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 20 mars 2018), qu'en 2004, M. T... et Mme B..., qui vivaient en concubinage, ont fait édifier une maison d'habitation sur un terrain appartenant à celle-ci, dont la construction a été financée par divers emprunts ; qu'après leur séparation, M. T... a assigné Mme B... aux fins notamment d'obtenir, sur le fondement de l'enrichissement sans cause, sa condamnation à lui payer une certaine somme au titre des frais de construction de l'immeuble ; qu'en cause d'appel, il a sollicité l'application de l'article 555 du code civil ;
Attendu que Mme B... fait grief à l'arrêt de la condamner, à payer une certaine somme à M. T..., alors selon le moyen :
1°/ que dans ses conclusions d'appel, Mme B... démontrait l'intention libérale de M. T... en la déduisant de la répartition des dépenses de la famille pendant les dix-sept ans de vie commune et de la disparité de revenus entre les concubins ; qu'en énonçant que Mme B... soutenait l'existence d'une intention libérale au seul motif que M. T... n'en prouvait pas l'absence, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de celle-ci, en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
2°/ que si les règles de l'accession immobilière sont applicables aux rapports entre concubins, celui qui a financé la construction du bien d'autrui ne peut pas prétendre à une indemnité s'il était animé d'une intention libérale ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si l'intention libérale de M. T... ne pouvait pas être déduite de la répartition des dépenses de la famille pendant les dix-sept ans de vie commune et de la disparité de revenus entre les concubins, M. T... ayant régulièrement pris en charge, dans l'intérêt de la famille, les dépenses de logement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 555 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant estimé que M. T... démontrait avoir payé une certaine somme au titre de prêts bancaires ayant servi à financer la construction sur le terrain de Mme B... et qu'aucune intention libérale ne pouvait être opposée à celui-ci, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, sans dénaturation des conclusions, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. T... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour Mme B....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Mme B..., en sa qualité de propriétaire, à rembourser à M. T... la somme de 87 883,26 € en sa qualité de constructeur ;
AUX MOTIFS QU'il y a lieu de rappeler qu'effectivement les règles de l'article 555 du code civil ont vocation à régir les rapports entre concubins, sauf le cas où il existerait entre eux une convention réglant le sort de la construction, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, étant rappelé que l'existence de cette convention ne peut se déduire de la seule situation de concubinage. Or les effets des règles édictées par les dispositions précitées sont bien plus efficaces que le moyen tiré du fondement de l'enrichissement sans cause, dès lors que l'indemnité due au constructeur ne peut pas se compenser avec la contribution aux charges du ménage. De même aucune intention libérale ne peut être opposée à M. L... T... en l'espèce au seul motif inopérant qu'il ne rapporte pas la preuve qu'il n'était animé d'aucune intention libérale à l'égard de Mme M... B.... En définitive M. L... T... démontre, sans que cela soit contesté par l'intimée, avoir payé à hauteur de la somme globale de 87 883, 26 € les prêts bancaires ayant servi à financer la construction édifiée sur le terrain de Mme M... B.... Il s'en déduit que faute pour Mme M... B... d'avoir opté sur les modalités de l'indemnisation due à M. L... T..., il y a lieu de condamner la propriétaire à rembourser au constructeur la somme de 87 883,26 €, étant observé que l'option proposée par rappelant est de l'intérêt de l'intimée car cette réclamation est inférieure au profit subsistant résultant de la construction ;
1°) - ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, Mme B... démontrait l'intention libérale de M. T... en la déduisant de la répartition des dépenses de la famille pendant les 17 ans de vie commune et de la disparité de revenus entre les concubins ; qu'en énonçant que Mme B... soutenait l'existence d'une intention libérale au seul motif que M. T... n'en prouvait pas l'absence, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de celle-ci, en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
2°) - ALORS QUE si les règles de l'accession immobilière sont applicables aux rapports entre concubins, celui qui a financé la construction du bien d'autrui ne peut pas prétendre à une indemnité s'il était animé d'une intention libérale ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si l'intention libérale de M. T... ne pouvait pas être déduite de la répartition des dépenses de la famille pendant les 17 ans de vie commune et de la disparité de revenus entre les concubins, M. T... ayant régulièrement pris en charge, dans l'intérêt de la famille, les dépenses de logement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 555 du code civil.
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