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Cour de cassation, 14 mars 1995. 92-21.888

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-21.888

Date de décision :

14 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Monique X..., née Y..., demeurant ..., appartement D 39 à Caudry (Nord), 2 / M. Michel Y..., 3 / Mme Josette Y..., née C..., demeurant tous deux Moderne Hôtel, ... à Montreuil-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 1er octobre 1992 par la cour d'appel de Douai (8e chambre civile), au profit : 1 / de M. Jean Z..., 2 / de Mme Josette Z..., née Verriez, demeurant tous deux ... (Nord), 3 / de M. Régis A..., demeurant ... à Douchy-les-Mines (Nord), 4 / de M. Ignace A..., 5 / de Mme Henriette A..., née B..., demeurant tous deux ... à Douchy-les-Mines (Nord), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er février 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Gié, conseiller rapporteur, MM. Thierry, Renard-Payen, Lemontey, Chartier, Ancel, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Lupi, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Gié, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des consorts Y..., de Me Jacoupy, avocat de M. Régis A..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte sous seing privé en date du 2 juin 1980, Régis A... et son épouse Monique Y..., ainsi que leurs parents, les époux Ignace A... et Michel Y..., ont reconnu solidairement avoir reçu des époux Z... et de leur fils Jean-Luc, la somme de 70 000 francs à titre d'avance, qu'ils s'engageaient à rembourser "selon nos engagements mutuels" ; Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt attaqué de les avoir condamnés à payer aux époux Z..., pris tant en leur nom personnel qu'ès qualités d'héritiers de leur fils, décédé, la somme de 70 000 francs en principal et les intérêts au taux de 11 % à compter du 2 juin 1985, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en statuant comme elle l'a fait, sans même relever l'existence d'un écrit révélant une obligation de paiement à la charge des époux Y..., la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles 1134, 1315 et 1326 du Code civil, et alors, encore, qu'aucun aveu de la part des consorts Y..., ni commencement de preuve par écrit, ne pouvant leur être opposés, la cour d'appel a méconnu les articles 1347 et 1356 du Code civil, et alors, enfin, que la solidarité ne se présumant pas, la reconnaissance de dette du 2 juin 1980, qui ne pouvait valoir commencement de preuve par écrit à leur encontre, ne pouvait permettre de les condamner solidairement avec d'autres débiteurs, de sorte que la cour d'appel a violé les articles 1202 et 1347 du Code civil ; Mais attendu que, contrairement à ce que soutient la première branche du moyen, la cour d'appel a fondé la condamnation des consorts Y... sur la reconnaissance de dette souscrite le 2 juin 1980, au bas de laquelle ils ont apposé leur signature ; que l'arrêt, qui constate que les consorts Y... ne contestaient pas la matérialité du prêt, a pu estimer que la preuve de leur engagement était rapportée, quand bien même l'acte qu'ils ont signé ne comportait pas les mentions exigées par l'article 1326 du Code civil ; Attendu, ensuite, qu'ayant relevé que les souscripteurs de la reconnaissance de dette reconnaissaient "solidairement" avoir reçu la somme de 70 000 francs, la cour d'appel a pu en déduire que le caractère solidaire de l'obligation résultait des termes mêmes de cet acte ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé en ses trois premières branches ; Mais sur la quatrième branche du moyen : Vu l'article 1907, 2e alinéa, du Code civil ; Attendu qu'il résulte de ce texte qu'en matière de prêt d'argent, l'existence d'un écrit mentionnant le taux de l'intérêt conventionnel est une condition de validité de la stipulation d'intérêt ; Attendu que, pour condamner les consorts Y... à payer au taux de 11 % les intérêts de la somme en principal de 70 000 francs, l'arrêt retient que des intérêts ont été payés à ce taux par les époux A... et Y... pendant un certain temps ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la reconnaissance de dette du 2 juin 1980 ne mentionnait aucun taux d'intérêt, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné les époux Y... au paiement des intérêts au taux de 11 % à compter du 2 juin 1985, l'arrêt rendu le 1er octobre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-03-14 | Jurisprudence Berlioz