Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 30 SEPTEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/04469 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKCDQ
Décision déférée : ordonnance rendue le 27 septembre 2024, à 16h48, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [P] [S]
né le 26 octobre 1986 à [Localité 1], de nationalité algérienne
se disant né à [Localité 2]
RETENU au centre de rétention : [3]
assisté de Me Roselyne Akierman, avocat de permanence au barreau de Paris - Mme [C] [F] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
représenté par Me Caroline Labbe-Fabre du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
- Vu l'ordonnance du 27 septembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens soutenus in limine litis, déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du 26 septembre 2024 à 13h45 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 28 septembre 2024, à 14h31, par M. [P] [S] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [P] [S], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Saisi par le préfet de Seine Saint Denis par ordonnance du 27 septembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Meaux a rejeté les moyens de nullité, et de fonds soulevés par M.[S], déclaré la requête du préfet recevable et ordonné la prolongation de la mesure de rétention de l'étranger.
A hauteur d'appel, l'interessé soutient un moyen d'irrégularité de la procédure, tiré d'un interprétariat par téléphone et non physiquement présent, sans préciser à quelle procédure se réfère cette contestation, toutefois, en première instance, il s'agissait d'une critique portant sur la garde à vue.
Force est de constater que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a rejeté ce moyen dès lors que les droits de garde à vue ont été compris puisqu'exercés, il convient de relever que, contrairement à ce que prétend aujourd'hui l'étranger, il a déclarer en procédure parler le français, donc le comprendre (PV du 21 septembre 2024 à 11h13) ; il est encore ajouté que l'intéressé prétend détenir un passeport en cours de validité et qu'il le déposera bientôt.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 30 septembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé
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