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Cour de cassation, 30 octobre 2002. 01-12.554

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-12.554

Date de décision :

30 octobre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Bourges, 30 octobre 2000, n° 1190), que les époux X... qui avaient donné à bail diverses parcelles à M. Y..., l'ont assigné en résiliation, au motif qu'il avait mis les terres à disposition d'une société d'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) sans les aviser préalablement ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen : 1 / qu'il convient, pour apprécier une demande de résiliation du bail rural, de se placer à la date de celle-ci ; que dès lors, en l'état d'une demande de résiliation du bail intervenue le 17 janvier 1998, la cour d'appel qui s'est fondée, pour statuer comme elle l'a fait, sur un événement postérieur à la demande, tiré de ce que le bailleur n'avait pas été informé de la mise des terres affermées à la disposition de l'EARL constituée le 19 mars 1998 et immatriculée par le preneur le 11 mai 1998, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 411-31 et L. 411-37 du Code rural ; 2 / qu'en toute hypothèse, les dispositions des articles 11 à 16 de la loi du 9 juillet 1999 sont, en vertu de l'article 17 de cette loi ,applicables aux baux en cours à la date de publication de ladite loi ; qu'à la condition d'en aviser le bailleur au plus tard dans les deux mois qui suivent la mise à disposition, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le preneur associé d'une société à objet principalement agricole peut mettre à la disposition de celle-ci, pour une durée qui ne peut excéder celle pendant laquelle il reste titulaire du bail tout ou partie des biens loués dont il est locataire ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, tout en constatant que l'EARL avait été constituée et immatriculée au registre des sociétés le 11 mai 1998 et que le preneur avait notifié au bailleur la mise à disposition des terres affermées par lettre recommandée du 27 mai 1998, soit dans les deux mois de l'opération, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 17 de la loi du 9 juillet 1999, et des articles L. 411-35 et L. 411-37 du Code rural, ce dernier dans sa rédaction issue de l'article 14 de cette loi ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a constaté que la mise à disposition de l'EARL était effective dès le 1er janvier 1998, donc antérieurement à la saisine du tribunal paritaire des baux ruraux le 21 janvier 1998 ; Attendu, d'autre part, qu'ayant exactement relevé que si les nouvelles dispositions de l'article L. 411-37 étaient applicables aux baux concernés, elles ne pouvaient l'être que pour les agissements postérieurs à son entrée en vigueur et constaté qu'à la date de la mise à disposition du bail par M. Y... comme à la date de la notification à laquelle il avait procédé le 27 mai 1998, la loi nouvelle n'était pas en vigueur, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer aux époux X... la somme de 1 900 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille deux.

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