Cour de cassation, 01 mars 1995. 94-82.905
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-82.905
Date de décision :
1 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier mars mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de la société civile professionnelle Alain MONOD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- NENA Max B..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PAPEETE, chambre correctionnelle, du 14 avril 1994, qui, pour contravention de coups ou violences volontaires, l'a condamné à une amende de 1 650 francs et a prononcé sur les réparations civiles ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article R. 40/1 du Code pénal, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ;
"en ce que la cour d'appel a, en déclarant Max A... coupable de coups et blessures volontaires, condamné le prévenu de la peine de 30 000 FP d'amende ;
"aux motifs adoptés des premiers juges que les "accusations de la victime, Bertrand D... sont corroborées par les témoignages de Roland Y... et de Roberto X... qui ont, dès leur première audition, précisé qu'ils avaient vu Maco A... donner une premier coup au visage de D..., puis un second coup qui l'avait touché au niveau de la mâchoire, à la suite de quoi D... s'était exclamé : "il m'a cassé les dents de devant" ;
"alors que les juges du fond n'ont pas constaté que les coups reprochés à Max A..., qui les niaient par conclusions et à la barre en produisant une contre-enquête, avaient été portés consciemment et volontairement ;
qu'ainsi, en ne constatant pas tous les éléments constitutifs de la contravention de coups et blessures volontaires qui lui était reprochée, la cour d'appel n'a pas donné une base légale à sa décision au regard des textes précités" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, et du jugement dont il adopte les motifs, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui a répondu comme elle le devait aux conclusions prétendument délaissées, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, notamment intentionnel, la contravention de coups ou violences volontaires dont elle a déclaré Max A... coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en discussion les faits et circonstances de la cause, ainsi que la valeur et la portée des éléments de preuve soumis au débat contradictoire et souverainement appréciés par les juges du fond, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Souppe conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. Jean C..., Blin, Jorda, Pibouleau, Aldebert, Le Gall conseillers de la chambre, Mmes Z..., Verdun conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; 1
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