Cour de cassation, 10 mai 1988. 86-93.979
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-93.979
Date de décision :
10 mai 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix mai mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MORELLI, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Robert, partie civile,
contre un arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES (7ème chambre) en date du 2 juillet 1986, qui dans une procédure suivie contre X... Didier, des chefs de la contravention de blessures involontaires et d'infraction au Code de la route, s'est prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1er, 3 et 4 de la loi n° 85. 677 du 5 juillet 1985, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué limite au quart la responsabilité de Didier X... dans l'accident dont Y... a été victime ; " aux motifs " que Robert Y... est le seul des parties et des témoins à prétendre qu'il n'était pas monté sur son cyclomoteur Solex, mais qu'il le conduisait, en le tenant à la main gauche, alors qu'entendu brièvement, sur les lieux de l'accident, aussitôt après la réalisation de celui-ci, il n'avait pas donné cette précision et s'était contenté de dire qu'il circulait, contre-allée rue des Bas, à Asnières ; que sa qualité de piéton est d'autant plus douteuse que sa machine qui, selon lui-même, aurait amorti le choc reçu de trois quarts face, de la voiture de X..., a subi des dégâts à la calandre et au garde-boue, alors que, cependant, lui-même, n'a pas clairement expliqué comment il s'est trouvé blessé à la tête, après avoir chuté sur le sol, vers l'avant, assez lourdement ; qu'au demeurant, conduire un cyclomoteur en le tenant à la main, est une autre façon de le conduire qu'en roulant avec ou sans l'aide du moteur ; que, dans ces conditions, Robert Y... ne peut se prévaloir de sa qualité de non-conducteur au sens de l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, pour réclamer une indemnisation intégrale de ses dommages corporels et matériels " ;
" alors qu'aucun des deux témoignages produits aux débats ne précisait si Y... était monté sur son cyclomoteur ou le tenait à la main ; qu'en déclarant que le demandeur était " le seul des parties et témoins à prétendre qu'il n'était pas monté sur son cyclomoteur mais le conduisait à la main ", la cour d'appel, qui a énoncé des faits contraires à ceux relatés dans les témoignages auxquels elle prétend les emprunter, a statué par motifs contradictoires et violé ainsi l'article 593 du Code de procédure pénale ; " alors qu'il appartient au conducteur impliqué dans un accident de la circulation d'établir que la victime avait la qualité de conducteur et qu'elle ne peut donc invoquer les textes favorables aux piétons ; que dès lors, le doute incombant sur la qualité de conducteur-ou piéton-de la victime doit nécessairement lui bénéficier ; qu'en l'espèce, la cour d'appel constate que la qualité de piéton de Y... était " douteuse " ; qu'en lui interdisant sur cette base de se prévaloir des règles de protection des victimes piétons, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1315 du Code civil et 3 de la loi du 5 juillet 1985 ; " alors que le cyclomotoriste qui se trouve à pied sur la chaussée, poussant son cyclomoteur dont le moteur est arrêté ne peut être considéré comme conducteur au sens de la loi du 5 juillet 1985 ; qu'en déclarant en principe que " conduire un cyclomoteur en le tenant à la main est une autre façon de le conduire qu'en roulant avec ou sans l'aide du moteur " et en en déduisant que Y... ne pouvait se prévaloir de sa qualité de non-conducteur au sens de l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 pour réclamer une indemnisation intégrale de ses dommages corporels, la cour d'appel a violé ce texte par refus d'application et, par fausse application, l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; " alors qu'en relevant comme faute le fait, pour Y... de conduire son cyclomoteur dans une voie piétonne et en sens interdit tout en constatant expressément l'existence d'un doute sur le point de savoir s'il roulait sur ce cyclomoteur ou marchait à côté, moteur éteint, la cour d'appel a violé les articles R. 217 du Code de la route et 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; " et aux motifs " que, pour avoir conduit son véhicule terrestre à moteur, dans une voie interdite à la circulation sauf aux riverains, ce qu'il n'était pas, et, de surcroît, en sens interdit, Robert Y... doit se voir opposer, en vertu de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, une limitation de son droit à indemnisation à hauteur d'un quart ; qu'il convient donc de réformer le jugement déféré en ce sens " ;
" alors que la faute du conducteur victime n'exonère le conducteur du véhicule impliqué que dans la mesure où elle a joué un rôle causal dans la production du dommage ; qu'en exonérant à hauteur de trois quarts X... des conséquences dommageables de l'accident sans rechercher en quoi les " fautes " qu'elle reprochait à Y... à les supposer établies, avaient concouru à la production de son dommage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 " ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'en agglomération et de jour une collision s'est produite entre l'automobile conduite par X... et le cyclomoteur de Y... ; Attendu que pour partager la responsabilité des conséquences dommageables de cet accident la juridiction du second degré expose les raisons de fait qui l'amènent à considérer comme douteuse l'affirmation de Y... selon laquelle " il n'était pas monté sur son cyclomoteur Solex mais qu'il le conduisait en le tenant à la main " ; Attendu que de cette analyse la même juridiction conclut qu'eu égard aux circonstances de la cause la partie civile ne peut se prévaloir de sa qualité de non-conducteur, au sens de l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, pour réclamer une indemnisation intégrale de ses dommages corporels et matériels ; que pour avoir conduit son véhicule terrestre à moteur dans une voie interdite à la circulation sauf aux riverains, ce qu'il n'était pas, et de surcroît en sens interdit, Y... doit se voir opposer, en vertu de l'article 4 de la même loi, une limitation de son droit à indemnisation à hauteur d'un quart ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, exemptes d'insuffisance ou de contradiction, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant relatif à la qualité de conducteur d'un piéton poussant à la main un véhicule, a justifié sa décision ; qu'en effet, appréciant la valeur des divers éléments de preuve soumis à son examen, elle a souverainement déduit de ceux-ci, d'une part que la victime circulait sur son cyclomoteur lorsqu'est survenue la collision précitée en estimant dès lors à bon droit que ladite victime pouvait bénéficier des dispositions édictées en faveur des piétons par la loi susvisée, et, d'autre part que le demandeur avait commis une faute qui, ayant concouru à la réalisation de son dommage, devait entraîner un partage de responsabilité ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi
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