Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 22 octobre 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00783 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QI4S
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 17 septembre 2024 et lors du prononcé
ENTRE :
Madame [W], [J] [X] veuve [V]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Emmanuelle GUEDJ de la SELARL CABINET D’AVOCATS GUEDJ HAAS-BIRI, avocate au barreau de l’ESSONNE
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
Madame [S] [R]
demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Pascal HORNY de la SCP HORNY-MONGIN-SERVILLAT, avocat au barreau de l’ESSONNE
Monsieur [O] [R]
demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Pascal HORNY de la SCP HORNY-MONGIN-SERVILLAT, avocat au barreau de l’ESSONNE
Madame [P] [U]
demeurant [Adresse 4]
non comparante ni constituée
Monsieur [B] [N]
demeurant [Adresse 4]
non comparant ni constitué
Madame [L] [G] épouse [I]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Christine POUYET, avocate au barreau de l’ESSONNE
Monsieur [A] [I]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Christine POUYET, avocate au barreau de l’ESSONNE
DÉFENDEURS
Monsieur [Z] [R]
demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Pascal HORNY de la SCP HORNY-MONGIN-SERVILLAT, avocat au barreau de l’ESSONNE
PARTIE INTERVENANTE
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice des 22, 25 et 26 juillet 2024, Madame [W] [X] a assigné en référé Madame [S] [R], Monsieur [O] [R], Monsieur [B] [N] et Madame [P] [U], Madame [L] [G] épouse [I] et Monsieur [A] [I] devant le président du tribunal judiciaire d'Évry, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, pour obtenir la désignation d'un expert judiciaire.
Elle fait valoir qu'elle a acquis auprès de Madame [L] [G] épouse [I] et Monsieur [A] [I], par acte notarié en date du 24 août 2022, un bien immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 9] qui avait antérieurement fait l'objet de travaux d'agrandissement et de rehaussement régulièrement déclarés, réalisés par les propriétaires eux-mêmes. Elle indique que lors de la vente, les vendeurs s'étaient engagés à réaliser des travaux de ravalement qui nécessitaient l'accès aux propriétés voisines de Monsieur [B] [N] et Madame [P] [U] et des époux [R], voisins qui avaient donné leur accord pour autoriser un tour d'échelle sur leurs propriétés. Elle précise cependant que malgré plusieurs relances et une mise en demeure, les vendeurs n'ont pas réalisé les travaux auxquels ils s'étaient engagés. Une expertise amiable a été diligentée et un rapport rendu le 7 mars 2024, à l'issue duquel Madame [L] [G] épouse [I] et Monsieur [A] [I] déniaient leur responsabilité dans les fissures et désordres observés sur les pignons devant être ravalés, mais proposaient néanmoins de réaliser eux-mêmes les travaux sans faire intervenir de professionnel. Elle ajoute en outre avoir découvert postérieurement à la vente des malfaçons dans les travaux de rehaussement qui n'auraient pas été réalisés dans les règles de l'art. Elle estime que l'ensemble de ces éléments et les réticences, tant des anciens propriétaires que de certains voisins qui depuis ont rétracté leur accord pour un tour d'échelle, justifie l'organisation d'une expertise contradictoire.
L'affaire a été appelée à l'audience du 17 septembre 2024 lors de laquelle Madame [W] [X], représentée par son avocat, a soutenu son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans l'assignation. Y ajoutant oralement, elle n'a pas formulé d'opposition à la demande de mise hors de cause de Monsieur [O] [R] et d'extension de mission formulée par Madame [S] [R] et Monsieur [Z] [R].
En défense, Madame [S] [R], Monsieur [O] [R] et Monsieur [Z] [R], partie intervenante, représentés par leur avocat, se référant à leurs conclusions écrites, ont sollicité de :
- Recevoir Monsieur [Z] [R] en son intervention volontaire ;
- Mettre hors de cause Monsieur [O] [R], fils de Monsieur et Madame [R], propriétaires voisins ;
- Leur donner acte de leurs protestations et réserves ;
- Compléter la mission d'expertise en ces termes : «procéder à l'examen détaillé de la configuration des lieux, décrire les conditions dans lesquelles les travaux de ravalement pourront être réalisés par l'exercice d'un droit d'échelle sur la parcelle de Monsieur et Madame [R], décrire les précautions à prendre, donner son avis sur la durée prévisible des travaux et les contraintes qui en résulteront pour Monsieur et Madame [R]» ;
- Dire que les frais de consignation seront à la charge de Madame [W] [X].
Ils font valoir que les véritables propriétaires de la parcelle voisine du bien immobilier litigieux sont Madame [S] [R] et Monsieur [Z] [R] et non Monsieur [O] [R].
Madame [L] [G] épouse [I] et Monsieur [A] [I], représentés par leur avocat, ont formulé oralement protestations et réserves d'usage.
Monsieur [B] [N] et Madame [P] [U], bien que régulièrement assignés, n'ont pas constitué avocat.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.
A l'issue des débats il a été indiqué aux parties que l'affaire était mise en délibéré au 22 octobre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la procédure
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En outre, Madame [S] [R] et Monsieur [Z] [R] établissent qu'ils sont seuls propriétaires du fonds voisin de l'immeuble litigieux par la production de l'acte notarié d'acquisition en date du 28 mai 2010.
Dès lors, il est fait droit à la demande de mise hors de cause de Monsieur [O] [R], leur fils né le 8 mars 2002, et l'intervention volontaire de Monsieur [Z] [R] sera déclarée recevable.
Sur la demande d'expertise
L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.
Madame [W] [X] justifie, par la production de la déclaration préalable de travaux du 6 février 2021 et de la décision de non opposition de la commune de [Localité 9] du 25 mars 2021, de la déclaration attestant de l'achèvement et la conformité des travaux du 22 avril 2021 et l'attestation certifiant l'absence de contestation de la commune de [Localité 9] du 30 mai 2022, de l'acte notarié de vente du 24 août 2022, du rapport d'expertise amiable du cabinet SARETEC en date du 7 mars 2024, de photographies des lieux et des courriers échangés, rendant vraisemblable l'existence des désordres invoqués, d'un motif légitime pour obtenir la désignation d'un expert en vue d'établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de Madame [W] [X], dans les termes du dispositif ci-dessous.
S'agissant des termes de la mission, compte tenu de l'accord des parties, il sera fait droit à la demande de complément formulée par Madame [S] [R] et Monsieur [Z] [R].
Sur les frais et dépens
En absence de partie perdante, les dépens seront mis à la charge de Madame [W] [X].
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
RECOIT l'intervention volontaire de Monsieur [Z] [R] ;
MET hors de cause Monsieur [O] [R] ;
ORDONNE une expertise et DESIGNE en qualité d'expert :
[D] [E]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX01]
Email : [Courriel 11]
Lequel pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Avec mission de :
- Se rendre sur les lieux dans l'immeuble situé [Adresse 5]
- Procéder à l'examen détaillé de la configuration des lieux,
- Se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission,
- Examiner les travaux exécutés par les précédents propriétaires, Madame [L] [G] épouse [I] et Monsieur [A] [I] défendeurs, dire s'ils sont conformes à la déclaration préalable effectuée en mairie,
- Relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l'assignation et affectant l'immeuble litigieux, ainsi que les non conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties,
- En détailler l'origine, les causes, l'étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions,
- Indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
- Dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l'art,
- Décrire les travaux de reprise et procéder à un chiffrage des dits travaux,
- Décrire les conditions dans lesquelles les travaux de ravalement pourront être réalisés par l'exercice d'un droit d'échelle sur la parcelle de Monsieur et Madame [R] et celle de Monsieur [B] [N] et Madame [P] [U],
- Décrire les précautions à prendre dans le cadre de ces tours d'échelle,
- Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis,
- Rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties,
- Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu'ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance,
- Donner son avis sur les contraintes qui en résulteront pour les propriétaires des fonds voisins dans le cadre d'un tour d'échelle, Madame [S] [R] et Monsieur [Z] [R] et pour Monsieur [B] [N] et Madame [P] [U],
- Évaluer les troubles de jouissance subis du fait des travaux tant par la demanderesse que pour les fonds voisins,
- Donner son avis sur les comptes entre les parties ;
DIT qu'en cas d'urgence reconnue par l'expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l'importance des travaux ;
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier PDF enregistré sur un CDROM au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d'EVRY sis [Adresse 7] à [Localité 10], dans le délai de six mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DIT que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle :
- en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
- en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent,
- en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
- en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse.
INVITE les parties à utiliser la voie dématérialisée via l'outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure dans le but de limiter les frais d'expertise ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DIT que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXE à la somme de 3.000 (trois mille) euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par Madame [W] [X] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 7] à [Localité 10], dans le délai de six semaines à compter de la délivrance de la présente ordonnance par le greffe aux parties, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;
DIT qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
CONDAMNE Madame [W] [X] aux dépens de l'instance en référé ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 22 octobre 2024, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,