Cour de cassation, 10 février 1988. 86-17.317
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-17.317
Date de décision :
10 février 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. René Z..., demeurant Ferme de Châtillon à Saint-Rémy L'Honoré (Yvelines),
en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1986 par la cour d'appel de Versailles (1ère chambre, 1ère section), au profit :
1°/ de M. D... GENERAL DES IMPOTS, Chef du Service des ... (1er), pris en la personne de M. C... des Services Fiscaux, Directeur des Domaines du département des Yvelines, agissant au nom de l'Etat par délégation du Préfet des Yvelines, ... (Yvelines),
2°/ de la SOCIETE FRANCAISE DE PRODUCTION ET DE CREATION AUDIOVISUELLES (SFP), dont le siège social est ... (19ème),
3°/ de L'OFFICE DE RADIO DIFFUSION TELEVISION FRANCAISE, représenté par le Service de liquidation de l'ORTF, direction de liquidation de la comptabilité publique, ... (17ème),
défendeurs à la cassation
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 1988, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président ; M. Chollet, conseiller référendaire, rapporteur ; MM. A..., F..., G..., Y..., Didier, Magnan, Cathala, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Beauvois, conseillers ; M. B..., Mme Cobert, conseillers référendaires ; Mme Ezratty, avocat général ; Mlle Bodey, greffier de chambre
Sur le rapport de M. Chollet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Michel et Christophe Nicolay, avocat de M. René Z..., de Me Goutet, avocat de M. D... général des Impôts, de Me Luc-Thaler, avocat de la société Française de Production et de Création Audiovisuelles et de l'Office de Radio Diffusion Télévision Française, les conclusions de Mme Ezratty, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 213-1 du Code de l'organisation judiciaire ; Attendu que les arrêts des cours d'appel sont, à peine de nullité, rendus par des magistrats délibérant en nombre impair ; Attendu que l'arrêt attaqué (Versailles, 18 juin 1986), énonce que la cause a été débattue devant M. Rémy, président de chambre, Mme E..., M. X... et Mme de la Pauze, conseillers, et que ces mêmes magistrats en ont délibéré conformément à la loi ;
Que l'arrêt ainsi rendu en violation de la règle de l'imparité doit être annulé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 18 juin 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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