Texte intégral
ARRET
N° 233
URSSAF DE PICARDIE
C/
S.A.R.L. [5]
Copie certifiée conforme délivrée à :
- URSSAF DE PICARDIE
- S.A.R.L. [5]
- Me Laetitia BEREZIG
- Me Stéphane FABING
- tribunal judiciaire
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 27 FEVRIER 2025
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N° RG 22/00959 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ILTU - N° registre 1ère instance : 20/00106
Jugement du tribunal judiciaire de saint-quentin (pôle social) en date du 31 janvier 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
URSSAF DE PICARDIE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Laetitia BEREZIG de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocat au barreau d'AMIENS
ET :
INTIMEE
S.A.R.L. [5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Stéphane FABING, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN substitué par Me Stéphanie THUILLIER, avocat au barreau d'AMIENS
DEBATS :
A l'audience publique du 17 décembre 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 février 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 27 février 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
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DECISION
À l'issue d'un contrôle d'assiette au sein de la SARL [5] portant sur les années 2016, 2017 et 2018, l'Urssaf de Picardie a notifié par lettre d'observations du 11 juillet 2019 un redressement d'un montant de 31 242 euros au titre des cotisations.
Par courrier du 13 septembre 2019, la société a contesté les chefs de redressement n° 2 frais professionnels-déduction forfaitaire spécifique : conditions d'accès aux VRP responsables d'agence (6 589 euros)- n°3 frais professionnels- déduction forfaitaire spécifique : conditions d'accès aux VRP responsables d'agence (4 864 euros), n° 4 : réduction générale des cotisations : employeurs et salariés concernés : principes généraux (11 760 euros), n°5 : erreur matérielle de report ou de totalisation (4 576,50 euros).
L'inspecteur du recouvrement a par courrier du 23 septembre 2019 maintenu l'intégralité du redressement contesté.
L'Urssaf a mis en demeure la société [5] de régler la somme de 34 589 euros par courrier recommandé du 23 octobre 2019.
Après rejet par la commission de recours amiable de sa contestation du redressement, la société [5] a selon requête du 18 mars 2020 saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Quentin qui par jugement prononcé le 31 janvier 2022 a :
- déclaré irrégulières les opérations de contrôle préalables à la lettre d'observations du 11 juillet 2019,
En conséquence,
- annulé dans son intégralité le redressement de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS d'un montant de 34 589, majorations comprises, opéré concernant l'établissement situé [Adresse 4] à [Localité 6] pour la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018,
- condamné l'Urssaf de Picardie au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'Urssaf de Picardie aux dépens,
- débouté les parties de toutes leurs autres demandes.
L'Urssaf de Picardie a par déclaration du 2 mars 2023 relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par lettre recommandée dont elle avait accusé réception le 2 février 2023.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 8 février 2024 date à laquelle elle a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 15 avril 2024 en raison de l'indisponibilité du conseil de la société [5] qui souhaitait pouvoir faire des observations orales.
Aux termes de ses écritures transmises par RPVA le 23 mars 2023, oralement développées à l'audience, l'Urssaf de Picardie demande à la cour de :
- la dire bien fondée en son appel et ses demandes,
- infirmer le rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Quentin le 31 janvier 2022,
Statuant de nouveau,
- juger régulière la procédure de contrôle initiée par l'Urssaf,
- valider les chefs de redressement n° 2, 3, 4 et 5 notifiés par lettre d'observations du 11 juillet 2019,
En conséquence,
- condamner la SARL [5] au paiement de la somme de 34 589 euros augmentée des éventuelles majorations de retard afférentes,
- la condamner également à payer à l'Urssaf de Picardie la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, l'Urssaf fait valoir que l'avis de passage était régulier, ce dont elle justifie, et qu'il comportait bien l'indication de l'existence de la charte du cotisant et de la possibilité pour la cotisante d'en obtenir, sur demande, une copie.
De même, elle a été dûment informée de la possibilité de se faire assister d'un avocat ce par courrier du 17 avril 2019 dont le cotisant a accusé réception le 20 avril 2019.
Elle en déduit que le tribunal a retenu à tort qu'elle ne justifiait pas du respect de ces obligations.
Au fond, elle soutient que les chefs de redressement sont fondés au regard des constats faits par l'inspecteur du recouvrement.
Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 14 décembre 2023, oralement développées à l'audience, la SARL [5] demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Quentin le 12 janvier 2022,
- annuler le redressement au motif que la procédure de contrôle est irrégulière,
- à titre subsidiaire, annuler le redressement au motif que les chefs de redressement critiqués sont infondés,
- condamner en outre l'Urssaf aux entiers dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 2 500 euros à valoir sur les frais et honoraires non compris dans lesdits dépens en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, elle expose que l'avis de contrôle qui lui a été distribué comportait deux feuillets, soit le recto de la première page de cet avis mais que le second feuillet était composé d'un autre document relatif à la limitation de la durée du contrôle.
Les informations relatives à la charte du cotisant n'ont pas été portées à sa connaissance ni la possibilité de se faire assister par un avocat, ce qui doit entraîner la nullité du redressement.
Elle produit une attestation émanant du salarié chargé de l'ouverture du courrier qui confirme ses dires.
Subsidiairement, elle sollicite l'annulation des chefs de redressement n° 2, 3 4 et 5.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des demandes des parties et des moyens qui les fondent.
Motifs
Il résulte des dispositions de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, issue du décret n°2017-1409 du code de la sécurité sociale, que :
I.-Tout contrôle effectué en application de l'article L. 243-7est précédé, au moins quinze jours avant la date de la première visite de l'agent chargé du contrôle, de l'envoi par l'organisme effectuant le contrôle des cotisations et contributions de sécurité sociale d'un avis de contrôle.
Toutefois, l'organisme n'est pas tenu à cet envoi dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 8221-1du code du travail. Dans ce dernier cas, si l'organisme entend poursuivre le contrôle sur d'autres points de la réglementation, un avis de contrôle est envoyé selon les modalités définies au premier alinéa.
Lorsque la personne contrôlée est une personne morale, l'avis de contrôle est adressé à l'attention de son représentant légal et envoyé à l'adresse du siège social de l'entreprise ou le cas échéant à celle de son établissement principal, telles que ces informations ont été préalablement déclarées. Lorsque la personne contrôlée est une personne physique, il est adressé à son domicile ou à défaut à son adresse professionnelle, telles que ces informations ont été préalablement déclarées.
Sauf précision contraire, cet avis vaut pour l'ensemble des établissements de la personne contrôlée.
Cet avis fait état de l'existence d'un document intitulé "Charte du cotisant contrôlé « présentant à la personne contrôlée la procédure de contrôle et les droits dont elle dispose pendant son déroulement et à son issue, sur le fondement du présent code. Il précise l'adresse électronique où ce document approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est consultable et indique qu'il est adressé au cotisant sur sa demande. Les dispositions contenues dans la charte sont opposables aux organismes effectuant le contrôle.
II.-La personne contrôlée a le droit pendant le contrôle de se faire assister du conseil de son choix. Il est fait mention de ce droit dans l'avis prévu aux précédents alinéas (').
La société [5] soutient ne pas avoir été informée de l'existence de la charte du cotisant et de la possibilité de la consulter et de se la faire communiquer, ni de la possibilité de se faire assister par le conseil de son choix.
Elle produit la copie du document qu'elle dit avoir reçu comportant un premier feuillet daté du 17 avril 2019, ayant pour objet « avis de contrôle », qui se termine par la liste des documents nécessaires à la vérification, et se terminant par les documents comptables et financiers.
Ce document ne comporte qu'un recto.
Le second feuillet est composé d'une lettre signée par l'inspecteur du recouvrement, non datée, et ayant pour objet la limitation de la durée du contrôle-loi du 10 août 2018 dite Loi Essoc et décret 2018-1019 du 21 novembre 2018.
L'Urssaf de Picardie produit pour sa part l'avis de contrôle et son avis de réception signé par la société [5] qui comporte un recto verso signé par l'inspecteur du recouvrement, le verso comportant les informations relatives à la charte du cotisant et à la possibilité de se faire assister par le conseil de son choix.
Ce verso comporte également la suite de la liste des documents devant être produits, liste se terminant par les documents administratifs et juridiques.
Les accusés de réception produits par la société et l'Urssaf comportent les mêmes références de lettre recommandée soit 2C 134 225 9363 0.
L'avis de contrôle produit par l'Urssaf et celui produit par l'intimée présentent des divergences de forme.
Ainsi, l'exemplaire produit par l'Urssaf comporte en haut à gauche du document URSSAF puis Urssaf Picardie, et ne comporte aucun élément graphique en bas de page.
Celui produit par la société [5] comporte en haut à gauche URSSAF à deux reprises, puis en dessous URSSAF PICARDIE et juste en dessous, accolé à la mention Urssaf Picardie, le terme Picardie, précédé d'une flèche.
Le bas de page comporte des éléments graphiques soit un trait de séparation, avec en dessous des cases comportant les indications suivantes services aux cotisants, études et statistiques, services aux partenaires, contrôle, ressources informatiques.
Juste au-dessus du trait de séparation, en bas à gauche figure la mention Urssaf de Picardie, l'adresse, le tout relativement illisible dans la mesure où la liste des pièces à fournir figure en sur- impression.
Il ressort de ces productions que l'exemplaire de l'avis de contrôle détenu par la société et celui produit par l'Urssaf sont différents.
Il y a également lieu d'observer que les exemplaires de la lettre d'observations produites d'une part par l'Urssaf (pièce 1) et par la société (pièce 31) ont des supports différents.
Celui de l'Urssaf mentionne en haut à gauche Urssaf Picardie et aucune présentation graphique en bas de page, tandis que celui produit par la société comporte à deux reprises la mention URSSAF puis Picardie et en dessous Urssaf Picardie, avec une présentation graphique du bas de page.
Il en est de même de la réponse à observations faite par l'inspecteur du recouvrement produite par l'Urssaf (pièce 3) et la copie produite par la société (pièce 33) qui comporte à deux reprise la mention Urssaf et le dessin, puis en dessous le terme « Picardie » qui ne figure pas sur le document produit par l'organisme, et qui est de plus en surimpression sur le mot « contrôle ».
Il convient en conséquence d'ordonner la réouverture des débats afin que la société produise l'original de l'avis de contrôle qu'elle a reçu, puisqu'elle n'en produit qu'une copie.
De même elle devra produire les originaux de l'ensemble des documents qui lui ont été adressés avant et après le contrôle soit l'original de la lettre d'observations, de la réponse à observations notamment.
Par ailleurs, il y a lieu d'inviter l'Urssaf à fournir les explications suivantes :
- sur quel support a-t-elle adressé l'avis de contrôle, soit sur l'imprimé qu'elle produit comportant seulement l'indication Urssaf puis Urssaf Picardie qu'elle produit ou sur le support produit par la société comportant deux fois URSSAF, puis Urssaf Picardie, puis Picardie, avec des éléments graphiques en bas de page,
- à quelle date a été établi et envoyé le courrier non daté produit par la société ayant pour objet les informations relatives à la durée du contrôle et aux dispositions de la loi Essoc,
- justifier de la date d'envoi de ce document,
- la présentation graphique de l'avis de contrôle produit par la société correspond-elle aux normes de présentation des courriers adressés par l'Urssaf aux cotisants.
- la copie que conserve l'Urssaf est-elle établie sur un support distinct de l'original adressé au cotisant '
- présenter ses observations quant au nombre de pages de la lettre d'observations au vu du document produit par la société, sur la présentation de la réponse à observations produite par la société en date du 7 octobre 2019.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, avant dire droit,
Ordonne la réouverture des débats à l'audience du 23 juin 2025 à 13 heures 30
- enjoint à la société [5] de produire l'original de l'avis de contrôle qu'elle a réceptionné, ainsi que les originaux de l'ensemble des documents et courriers qui lui ont été adressés par l'Urssaf, dont la lettre d'observations, la réponse à observations rédigée par l'inspecteur du recouvrement datée du 7 octobre 2019,
- invite l'Urssaf de Picardie à présenter ses observations sur les points suivants :
1°) sur quel support a-t-elle adressé l'avis de contrôle, soit sur l'imprimé qu'elle produit comportant seulement l'indication Urssaf puis Urssaf Picardie qu'elle produit ou sur le support produit par la société comportant deux fois URSSAF, puis Urssaf Picardie, puis Picardie, avec des éléments graphiques en bas de page,
2°) à quelle date a été établi et envoyé le courrier non daté produit par la société ayant pour objet les informations relatives à la durée du contrôle et aux dispositions de la loi Essoc,
3°) l'invite à justifier de la date d'envoi de ce document,
4°) la présentation graphique de l'avis de contrôle produit par la société correspond-elle aux normes de présentation des courriers adressés par l'Urssaf aux cotisants.
5°) la copie que conserve l'Urssaf est-elle établie sur un support distinct de l'original adressé au cotisant '
6°) présenter ses observations quant à la présentation formelle de la lettre d'observations au vu du document produit par la société, ainsi que sur la présentation de la réponse à observations produite par la société en date du 7 octobre 2019.
Dit que la notification de la présente décision vaudra convocation à l'audience du 23 juin 2025 à 13 heures 30.
Le greffier, Le président,