Cour de cassation, 29 mai 2002. 00-18.762
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-18.762
Date de décision :
29 mai 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 mai 2000 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre, 1re section), au profit du syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Le Jardin des arts", dont le siège est ..., représenté par son syndic, la société Barioz, société anonyme, demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Villien, Cachelot, Martin, Mmes Lardet, Gabet, conseillers, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, Nési, conseillers référendaires, M. Cédras, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de la SCP Lesourd, avocat de M. Y..., de Me Vuitton, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Le Jardin des arts", les conclusions de M. Cédras, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que Mme X..., propriétaire de lots dans un immeuble en copropriété, avait été assignée par actes des 10 mars et 10 mai 1994 par le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, la Société de gestion du point du jour (SGPJ), en paiement d'un arriéré de charges de copropriété et que M. Y..., venant aux droits de sa mère décédée, avait demandé l'annulation de ces assignations, des décisions de première instance du 11 avril 1994 et 14 septembre 1994, et des arrêts du 27 mars 1996 en raison de l'absence de capacité à agir et de pouvoirs de la société SGPJ, la cour d'appel, retenant l'autorité de la chose jugée attachée à un arrêt du 28 novembre 1991 quant au rejet de l'ensemble des moyens tendant à contester la capacité à agir et le pouvoir du syndic et l'absence de remise en cause de la décision de l'assemblée générale des copropriétaires du 16 décembre 1991 de renouveler le mandat de la SGPJ pour trois ans, en a exactement déduit, répondant aux conclusions, que le syndicat était valablement représenté par son syndic pour assigner Mme X... les 10 mars et 10 mai 1994 et que tous les autres moyens visant les pouvoirs de ce syndic pour la période postérieure au 16 décembre 1994 étaient sans portée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que l'objet du litige portait sur le paiement par Mme X... d'un arriéré de charges pour un montant de 178 095 francs, arrêté au 10 mars 1994, porté en cours de procédure à 230 859 francs par conclusions du 21 février 2000 par actualisation de cet arriéré à la date du 30 septembre 1995 et que M. Y... avait reconventionnellement demandé la condamnation du syndicat à lui rembourser une somme de 492 854 francs prétendument réglée en exécution des deux arrêts du 27 mars 1996 annulés par l'arrêt de cassation du 30 septembre 1998, la cour d'appel, qui a condamné M. Y... au paiement en deniers ou quittances de la somme de 230 859 francs et qui a rejeté sa demande en remboursement au motif qu'il ne justifiait pas des paiements qu'il invoquait, a répondu aux conclusions et n'a pas modifié l'objet du litige ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Le Jardin des arts" la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille deux.
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