Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 28 Janvier 2016
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/05748 et 15/04691
Décisions déférées à la Cour :
-jugement rendu le 07 Mai 2014 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 12/00359/B
jugement rendu le 23 mars 2015 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 12/00359
APPELANTE
Madame [J] [K]
née le [Date naissance 1] 1977 au [Localité 5] (93)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Sabrina ADJAM, avocat au barreau de PARIS, toque : R077
INTIMEES
CPAM 93 - SEINE SAINT DENIS (BOBIGNY)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
LE MERIDIEN ETOILE
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Caroline VOLLOT-BRUNEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : P 0093 substitué par Me Mélanie CONOIR, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : NAN219
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
[Adresse 1]
[Localité 2]
avisé - non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Octobre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc LEBLANC, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, présidente
Madame Marie-Ange SENTUCQ, conseillère
Monsieur Luc LEBLANC, conseiller
Qui en ont délibéré
Greffier : Franck TASSET, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, présidente et par Madame Céline BRUN, greffier présent lors du prononcé.
***
La Cour statue sur les appels successivement interjetés par Mme [K] à l'encontre des jugements rendus les 7 mai 2014 et 23 mars 2015 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis et à la société MK CC Etoile ;
Les faits, la procédure, les prétentions des parties :
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard ;
Il suffit de rappeler que Mme [K], employée par la société MK CC Etoile exploitant son activité sous l'enseigne 'Le Méridien Etoile' en qualité d'assistante ressources humaines, a établi, le 11 janvier 2007, une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une 'maladie asthmatique' ; que la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis a refusé de reconnaître le caractère professionnel de cette maladie au motif que les conditions médicales prévues par le tableau n° 66 relatif aux rhinites et asthmes professionnels n'étaient pas remplies par l'intéressée ; que Mme [K] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui a rejeté sa réclamation ; qu'elle a alors saisi la juridiction des affaires de sécurité sociale qui a rendu les deux décisions frappées d'appel.
Par jugement du 7 mai 2014, le tribunal l'a déboutée de sa demande de reconnaissance implicite de sa maladie professionnelle et a ordonné une expertise médicale à l'effet de vérifier si Mme [K] remplissait les conditions médicales mentionnées au tableau n° 66.
Par jugement du 23 mars 2005, le tribunal a entériné les conclusions du rapport d'expertise et a débouté Mme [K] de sa demande de prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle.
Mme [K] fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions tendant à infirmer les jugements et reconnaître que la maladie dont elle souffre a un caractère professionnel et est due à la faute inexcusable de son employeur. Elle demande la désignation d'un expert pour qu'il donne son avis sur les préjudices personnels résultant de sa maladie et l'attribution d'une provision de 10 000 € à valoir sur leur réparation. Enfin, elle conclut à la condamnation solidaire de la caisse primaire et de son employeur à lui verser la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son recours, elle prétend avoir contracté de l'asthme à l'occasion de son travail accompli dans un bureau situé au sous-sol de l'établissement, dépourvu de fenêtre et dont le sol était revêtu de moquettes. Selon elle, sa maladie a été directement causée par son environnement de travail habituel et elle conteste les conclusions de l'expert désigné par les premiers juges en faisant observer que les dispositions de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale n'exigent pas que le travail soit la cause unique ou essentielle de la maladie déclarée. De même, elle considère que sa maladie aurait pu être reconnue d'origine professionnelle sur le fondement de l'alinéa 4 de l'article L 461-1 dans la mesure où il lui a été attribué une pension d'invalidité sur la base d'un taux de 50 % et qu'elle a le statut de personne handicapée. Elle demande une nouvelle expertise.
Sur la faute inexcusable de l'employeur, elle indique avoir la possibilité d'en demander la reconnaissance pour la première fois en cause d'appel dès lors qu'il s'agit d'une demande accessoire à sa demande de reconnaissance de sa maladie professionnelle. Elle reproche à son employeur de ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour préserver sa santé alors qu'il connaissait ses problèmes médicaux et se plaint d'avoir été maintenu dans un environnement de travail qui lui était néfaste.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis demande à la cour de confirmer les jugements entrepris, de rejeter la demande d'expertise formulée par Mme [K] et de déclarer irrecevable la demande relative à la faute inexcusable. Elle fait en effet valoir que le refus de prise en charge est fondé sur l'absence de réunion des conditions médicales mentionnées au tableau n° 66 et que l'expert désigné par les premiers juges confirme l'avis de son service médical. Elle indique qu'en l'espèce, il n'y a pas lieu de désigner un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ou de procéder à une nouvelle expertise car les médecins ont constaté que la maladie respiratoire de Mme [K] figure au tableau n°66 mais ne présente pas les caractéristiques médicales nécessaires pour être prise en charge au titre de la législation professionnelle. Enfin, elle conteste la recevabilité de la demande de reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur présentée pour la première fois en cause d'appel et invoque les dispositions de l'article 564 du code de procédure civile qui font obstacle aux demandes nouvelles.
La société MK CC Etoile s'associe aux conclusions développées par la caisse primaire et demande la condamnation de Mme [K] à lui verser la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions ;
Motifs :
Considérant qu'en raison de leur connexité, il convient de joindre les affaires suivies sous les numéros 14/ 05748 et 15/04691 afin de les juger ensemble ;
Considérant qu'il convient d'abord d'examiner la question d'une reconnaissance implicite de la maladie déclarée puisque Mme [K] a fait appel du jugement du 4 mai 2004 rejetant sa demande de prise en charge tirée du dépassement du délai de 3 mois prévu à l'article R 441-10 du code de la sécurité sociale et déclare maintenir en cause d'appel ses prétentions initiales à ce sujet ;
Considérant qu'aux termes de l'article R 441-10, dans sa rédaction applicable au litige, la caisse dispose d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la déclaration de maladie professionnelle pour statuer sur le caractère professionnel de cette maladie ; qu'en l'absence de décision dans ce délai, l'origine professionnelle de la maladie est reconnue ;
Considérant toutefois que ce délai ne court qu'à compter de la réception du certificat médical initial devant accompagner la déclaration de maladie et la caisse a la possibilité de prolonger le délai d'instruction pendant trois autres mois, sur le fondement de l'article R 441-14, lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire ;
Considérant qu'en l'espèce, la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis a reçu le certificat médical initial le 23 mars 2007 et a notifié à l'intéressée, par lettre recommandée du 18 juin 2007, un délai complémentaire d'instruction d'une durée de trois mois supplémentaires pour les nécessités de l'enquête ;
Considérant que, dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que le refus de prise en charge du 10 septembre 2010 était intervenu avant l'expiration du délai d'instruction complémentaire et ont débouté Mme [K] de sa demande de reconnaissance implicite de la maladie professionnelle ;
Que le jugement du 7 mai 2014 sera donc confirmé ;
Considérant ensuite que la prise en charge de la maladie déclarée par Mme [K] a été refusée au motif que les conditions médicales de cette pathologie inscrite au tableau n° 66 des maladies professionnelles n'étaient pas remplies ;
Considérant que les premiers juges ont ordonné sur ce point une expertise médicale technique pour vérifier si l'intéressée réunissait les conditions médicales nécessaires à la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie ;
Considérant que l'expert a conclu de façon claire et précise qu'il n'y avait pas, dans les éléments médicaux soumis à son examen, d'arguments permettant de retenir le diagnostic d'asthme persistant et que l'intéressée ne remplissait pas les conditions requises pour prétendre à la maladie professionnelle alléguée ; qu'il a indiqué qu'il n'y avait pas, dans le cas de Mme [K], de confirmation d'asthme après test et nouvelles expositions ;
Considérant qu'il existe donc, avec celui du médecin-conseil de la caisse, deux avis médicaux concordants retenant l'absence des conditions médicales du tableau n° 66 ;
Considérant que pour contester le refus de prise en charge, Mme [K] fait grief à la caisse de ne pas avoir saisi un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
Considérant cependant que l'alinéa 5 de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale ne prévoit cette procédure que dans l'hypothèse où le malade remplit les conditions médicales mais non celles tenant au délai de prise en charge ou à la liste des travaux alors qu'ici ce sont précisément les conditions médicales auxquelles il n'est pas satisfait ;
Considérant que, de même, l'intéressée ne peut prétendre à une reconnaissance d'une maladie ne figurant dans aucun tableau de maladie professionnelle puisque les médecins ont constaté que sa maladie est bien désignée au tableau n° 66 mais ne présente pas les caractéristiques médicales autorisant sa prise en charge au titre de la législation professionnelle ;
Considérant qu'enfin, Mme [K] ne verse aux débats aucun élément nouveau permettant de remettre en cause les conclusions de l'expert ou justifiant la mise en oeuvre d'une nouvelle expertise ;
Considérant que c'est donc également à bon droit que le jugement du 23 mars 2015 la déboute de sa demande de prise en charge ;
Considérant qu'en l'absence d'origine professionnelle de sa maladie, la demande de Mme [K] en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, qui de toute façon était nouvelle en cause d'appel, ne pourra donc prospérer ;
Considérant qu'au regard de la situation respective des parties, il n'y a pas lieu de faire application en l'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Ordonne la jonction des instances suivies sous les numéros 14/05748 et 15/04691 ;
Déclare Mme [K] recevable mais mal fondée en ses appels ;
Rejette sa demande de nouvelle expertise ;
Confirme les jugements du 7 mai 2014 et du 23 mars 2015 ;
Rejette sa demande au titre de la faute inexcusable de son employeur ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Fixe le droit d'appel prévu par l'article R 144-10, alinéa 2, du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelante au 10ème du montant mensuel du plafond prévu à l'article L 241-3 et la condamne au paiement de ce droit s'élevant à la somme de 317 € ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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