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Cour de cassation, 12 mai 2016. 15-19.420

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-19.420

Date de décision :

12 mai 2016

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Texte intégral

CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mai 2016 Irrecevabilité M. LIÉNARD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 724 F-D Pourvoi n° U 15-19.420 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [B] [F], épouse [R], domiciliée [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 28 mai 2015 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre, 3e section), dans le litige l'opposant à M. [M] [R], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 2016, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, les observations de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de Mme [F], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [R], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur l'irrecevabilité du pourvoi soulevée par la défense : Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile ; Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation, indépendamment du jugement sur le fond, que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal ; Attendu que l'arrêt attaqué, qui statue sur la recevabilité des conclusions de l'intimée et le dépôt de pièces, ne met pas fin à l'instance ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne Mme [F] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [F] à payer à M. [R], la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille seize.

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