Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 23/03152
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/03152
Date de décision :
19 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
du 19 Décembre 2024
Code NAC : 20L
DOSSIER : N° RG 23/03152 - N° Portalis DBXS-W-B7H-H4TQ
AFFAIRE : [E] / [V]
MINUTE :
Copie exécutoire le 19.12.24 :
Maître Sabine GUALDA de la SELARL [12]
Maître Vincent BARD de la SELARL SELARL BARD
Rendu par C. OUDOT-DENES, Juge aux Affaires Familiales, assistée de S. EL BOUCHTY Greffier lors du prononcé du jugement ;
DEMANDERESSE :
Madame [L] [D] [E] épouse [V]
née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 17]
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Maître Sabine GUALDA de la SELARL GPS AVOCATS, avocats au barreau de VALENCE
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [V]
né le [Date naissance 6] 1969 à [Localité 13]
[Adresse 10]
[Localité 8]
représenté par Maître Vincent BARD de la SELARL SELARL BARD, avocats au barreau de VALENCE
DEPOT de DOSSIER :
à l’audience du 07 Novembre 2024
JUGEMENT :
- contradictoire
- en premier ressort
- rendu publiquement
- prononcé par mise à disposition au Greffe
- signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [L] [E], de nationalité française, et Monsieur [M] [V], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 4] 2000 à [Localité 14] (26), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Trois enfants, aujourd'hui majeurs, sont issus de cette union :
[Y] [I] [V] née le [Date naissance 2] 1999 à [Localité 16] (26),Alexis [U] [V] né le [Date naissance 5] 2001 à [Localité 16] (26),[H] [R] [V] né le [Date naissance 1] 2006 à [Localité 16] (26).
Par acte d’huissier du 30 Octobre 2023 remis au greffe le 02 Novembre 2023, Madame [L] [E] a fait assigner Monsieur [M] [V] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 19 Janvier 2024, au Tribunal judiciaire de VALENCE, sans préciser le fondement de sa demande.
Par ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 08 Février 2024, le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de VALENCE a :
dit que les mesures provisoires ordonnées ci-après prendront effet à compter de la date de l’assignation jusqu’à la date à laquelle le jugement passera en force de chose jugée,constaté la résidence séparée des époux,fixé au 18 janvier 2023 la date de résidence séparée des époux,attribué la jouissance du domicile conjugal à l’époux à titre onéreux,ordonné la remise des effets et objets personnels,dit que Monsieur [V] [M] prendra en charge les mensualités du crédit immobilier (352,31 euros) et du crédit [11] relatif aux panneaux photovoltaïques (316,85 euros) avec faculté de récompense, et l'a condamné à le faire,débouté Madame [V] [L] de sa demande contraire formulée à ce titre,attribué la jouissance provisoire du véhicule automobile JEEP COMPASS à l’épouse, à charge pour elle d’en supporter les frais afférents,attribué la jouissance provisoire du véhicule automobile BMW X1 à l’époux, à charge pour lui d’en supporter les frais afférents,en ce qui concerne l'enfant [H] (majeur depuis le [Date naissance 1] 2024) :dit que par chacun des parents assumera les frais de l’enfant lorsqu’il est avec lui,dit que les parents prendront en charge par moitié les frais suivants : le coût de l’école et des études supérieures à venir, les frais de voyage éducatifs organisés par les établissements scolaires, les frais de colonies de vacances ou de stages des enfants, les activités extrascolaires que pratiquent ou pratiqueront les enfants, les dépenses de santé non remboursées par la sécurité sociale et la mutuelle des parents, les frais de permis de conduire ou de conduite accompagnée et les a condamnés en tant que de besoin à le faire,condamné celui des parents qui ne les aura pas exposés, sur présentation de justificatifs, à rembourser l’autre parent sans délai de la part qu’il doit assumer et condamné en tant que de besoin Monsieur [V] [M] à rembourser à Madame [V] [L] les sommes avancées par elle à ce titre,condamné en tant que de besoin Madame [V] [L] à rembourser à Monsieur [V] [M] les sommes avancées par lui à ce titre,débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,dit que les dépens suivront le sort des dépens de l’instance au fond,rappelé que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du Code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire,rappelé que le juge aux affaires familiales ne pourra être ressaisi pour réviser ou modifier les mesures concernant l’enfant commun (autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement, ou pension alimentaire) que dès lors qu’un élément nouveau durable et significatif sera intervenu dans la situation des parties et qu’elles devront préalablement justifier des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable de leur litige,dit qu’en vertu de l’article 678 du Code de procédure civile, la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de ladite décision par le greffe,renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 08 mars 2024 pour les conclusions au fond du demandeur.
Par voie de conclusions notifiées électroniquement le 20 Juin 2024, Monsieur [M] [V] demande à la présente Juridiction de :
prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal,
ordonner les mesures de publicité et mentions légales,fixer les effets du divorce au 18 Janvier 2023,fixer la prestation compensatoire due par l’épouse à 30.000 euros et condamner Madame [L] [E] à verser cette somme à Monsieur [M] [V],juger que Madame [L] [E] ne conservera pas l’usage du nom [V],reconduire les mesures provisoires concernant Maximestatuer sur les dépens.
Dans ses conclusions notifiées électroniquement le 03 Septembre 2024, Madame [L] [E] demande à la présente Juridiction de :
prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil,
ordonner les mesures de publicité et mentions légales,juger que Madame [L] [E] reprendra l’usage de son nom patronymique,constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil,constater l’absence de disparité de niveau de vie entre les époux liée à la séparation et par conséquent débouter Monsieur [M] [V] de sa demande de prestation compensatoire,déclarer recevable la demande en divorce de Madame [L] [E] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérets pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du Code civil,fixer la date des effets du divorce au 18 Janvier 2023, date de la séparation effective, en application de l’article 262-1 du Code civil,dire que chacun des parents assume les frais de l’enfant lorsqu’il est avec lui et partage par moitié des frais suivants : - Le coût de l’école et des études supérieures à venir,
- Les frais de voyage éducatifs organisés par les établissements scolaires,
- Les frais de colonies de vacances ou de stages des enfants,
- Les activités extrascolaires que pratiquent ou pratiqueront les enfants,
- Les dépenses de santé non remboursées par la sécurité sociale et la mutuelle des parents,
- Les frais de permis de conduire ou de conduite accompagnée,
dire que tous les frais supérieurs à 150 euros feront l’objet d’un accord préalable,condamner Monsieur [M] [V] aux entiers dépens d’instance .
Il convient de se référer aux conclusions des époux pour un plus ample exposé de leurs moyens, en application de l'article 455 du Code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été fixée au 18 Octobre 2024 par ordonnance du même jour.
L'affaire a été fixée par le juge de la mise en état à l'audience de dépôt du juge aux affaires familiales du 07 Novembre 2024, mise en délibéré au 19 Décembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement rendu contradictoirement, publiquement et en premier ressort,
Vu l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 08 Février 2024 ;
PRONONCE, sur le fondement de l'article 237 du Code civil, le divorce entre :
Madame [L] [D] [E]
Née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 17]
et
Monsieur [M] [V]
Né le [Date naissance 6] 1969 à [Localité 13]
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 4] 2000 à [Localité 15],
ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage, ainsi qu'en marge des actes de naissance de chacun des époux,
CONSTATE que la décision qui prononce le divorce dissout le mariage,
CONSTATE que les époux ont effectué leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
RENVOIE les parties à procéder, en tant que de besoin, à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
FIXE la date d’effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux au 18 Janvier 2023,
RAPPELLE qu'en application de l'article 264 du Code civil les époux perdront l'usage du nom de leur conjoint à l'issue du divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DEBOUTE Monsieur [M] [V] de sa demande de prestation compensatoire,
DIT que par chacun des parents assumera les frais de l’enfant majeur [H] lorsqu’il est avec lui,
DIT que les parents prendront en charge par moitié les frais suivants :
le coût de l’école et des études supérieures à venir,les frais de voyage éducatifs organisés par les établissements scolaires,les frais de colonies de vacances ou de stages des enfants, les activités extrascolaires que pratiquent ou pratiqueront les enfants,les dépenses de santé non remboursées par la sécurité sociale et la mutuelle des parents,les frais de permis de conduire ou de conduite accompagnée,et les CONDAMNE en tant que de besoin à le faire,
CONDAMNE celui des parents qui ne les aura pas exposés, sur présentation de justificatifs, à rembourser l’autre parent sans délai de la part qu’il doit assumer,
CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [M] [V] à rembourser à Madame [L] [E] les sommes avancées par elle à ce titre,
CONDAMNE en tant que de besoin Madame [L] [E] à rembourser à Monsieur [M] [V] les sommes avancées par lui à ce titre,
RAPPELLE qu'en application de l'article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures relatives aux enfants bénéficient de l'exécution provisoire de droit ;
REJETTE toutes prétentions plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [L] [E] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé ce jour au Tribunal Judiciaire de VALENCE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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