Texte intégral
ARRET N°243
FV/KP
N° RG 22/01070 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GQ5O
S.A. DOMOFINANCE
C/
[Z]
[Z] NÉE [F]
S.E.L.A.R.L. [N]'
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 30 MAI 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01070 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GQ5O
Décision déférée à la Cour : jugement du 08 avril 2022 rendu par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHE SUR YON.
APPELANTE :
S.A. DOMOFINANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 7]
Ayant pour avocat plaidant Me Aurélie DEGLANE de la SELARL BRT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMES :
Monsieur [R] [E], [P], [O] [Z]
né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 10] (85)
[Adresse 6]
[Localité 8]
Ayant pour avocat plaidant Me Amaury EMERIAU de la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
Madame [M] [F] épouse [Z]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Ayant pour avocat plaidant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS.
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 222/4824 du 03/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 11])
S.E.L.A.R.L. [N]' Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la «société SWEETCOM »
[Adresse 3]
[Localité 5]
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 27 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- RENDU PAR DEFAUT
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 27 mai 2016, la société SWEETCOM et Monsieur [R] [Z] ont conlu un contrat portant sur l'achat et la pose de panneaux photovoltaïques pour un montant de 27.000 €.
Le même jour, Monsieur [R] [Z] et Madame [M] [F] divorcée [Z] ont signé une offre de crédit affecté à la fourniture de biens ou prestations de services d'un montant de 27.000 € auprès de la société DOMOFINANCE.
Par actes d'huissier des 27 juin 2019 et 1er juillet 2019, Monsieur [Z] a fait assigner la société Domofinance et la société SWEETCOM devant le tribunal d'instance de La Roche-sur-Yon.
Par acte du 20 mai 2020, la société Domofinance a appelé à la cause Madame [M] [F]. La jonction de ces procédures a été ordonnée le 1er octobre 2020.
Par jugements en date des 13 et 14 février 2021, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société SWEETCOM et a désigné la SELARL [N] en qualité de mandataire judiciaire et la SCP CBF ASSOCIES en qualité d'administrateur.
Par jugements des 24 et 25 février 2021, la procédure de redressement a été convertie en procédure de liquidation judiciaire et le tribunal de commerce de Bordeaux a désigné la SELARL [N] en qualité de liquidateur.
Par acte du 16 mars 2021, Monsieur [Z] a appelé à la cause la SELARL [N]. La jonction des procédures a été ordonnée le 06 mai 2021.
Par jugement en date du 08 avril 2022, le tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon a statué ainsi :
- déclare nul le contrat conclu le 27 mai 2016 entre la société SWEETCOM, d'une part, et monsieur [R] [Z], d'autre part, portant sur l'achat et la pose de panneaux photovoltaïques pour un montant de 27.000 € ;
- déclare nul le contrat de crédit affecté conclu le 27 mai 2016 entre Monsieur [R] [Z] et Madame [M] [Z] d'une part et la société DOMOFINANCE d'autre part ;
en conséquence,
- dit que la société SWEET COM devra reprendre possession du matériel installé et remettre en état les lieux dans un délai de 6 mois à compter de la signification de la décision, sous réserve d'avoir prévenu au moins quinze jours à l'avance de la date de leur intervention et que passé ce délai, Monsieur [R] [Z] pourra le conserver ;
- condamne la société DOMOFINANCE à restituer à Monsieur [R] [Z] et Madame [M] [Z] les sommes perçues par elle au titre de l'exécution du contrat de crédit ainsi annulé, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
- exonère Monsieur [R] [Z] et Madame [M] [Z] de la restitution à la société DOMOFINANCE des fonds prêtés en exécution du contrat de crédit ainsi annulé ;
- dit que la société SWEETCOM doit garantir la société DOMOFINANCE de la condamnation prononcée à son encontre et fixe au passif de la liquidation de la société SWEETCOM la créance de la société DOMOFINANCE à hauteur de 27.000 € ;
- déboute Monsieur [R] [Z], outre de sa demande de dommages et intérêts, du surplus de ses demandes ;
- condamne in solidum la société DOMOFINANCE et la société SWEETCOM aux dépens de l'instance ;
- dit que les avocats en la cause pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur les parties condamnées ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civil ;
- condamne in solidum la société DOMOFINANCE et la société SWEETCOM à payer à Monsieur [R] [Z] la somme de 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire de la présente décision ;
- déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration en date du 27 avril 2022, la société DOMOFINANCE a relevé appel de cette décision en visant les chefs expressément critiqués.
La société DOMOFINANCE, par dernières conclusions transmises par voie électronique en date du 26 octobre 2022 demande à la cour de :
Vu les articles L. 111-1, L. 138-1 et L. 138-2 du code de la consommation dans leurs versions applicables en l'espèce,
Vu l'article 9 du code de procédure civile,
Vu l'ancien article 1338 du code civil,
Vu les articles 1231 et suivants et 1353 du code civil,
- Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon le 8 avril 2022 en ce qu'il a :
déclaré nul le contrat conclu le 27 mai 2016, entre la société SWEETCOM d'une part et monsieur [R] [Z], d'autre part, portant sur l'achat et la pose de panneaux photovoltaïques, pour un montant de 27 000 € ;
déclaré nul le contrat de crédit affecté conclu le 27 mai 2016 entre monsieur [R] [Z] et madame [M] [F], épouse [Z], d'une part et la société DOMOFINANCE d'autre part,
en conséquence,
dit que la société SWEETCOM devra reprendre possession du matériel installé et remettre en état les lieux dans un délai de 6 mois à compter la signification de la décision sous réserve d'avoir prévenu au moins quinze jours à l'avance de la date de leur intervention, et que passé ce délai, monsieur [R] [Z] pourra le conserver ;
condamné la société DOMOFINANCE à restituer à monsieur [R] [Z] et madame [M] [F], épouse [Z], les sommes perçues par elle au titre de l'exécution du contrat de crédit ainsi annulé, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
exonéré monsieur [R] [Z] et madame [M] [F], épouse [Z] de la restitution à la société DOMOFINANCE des fonds prêtés en exécution du contrat de crédit ainsi annulé ;
dit que la société SWEETCOM doit garantir la société DOMOFINANCE de la condamnation prononcée à son encontre et FIXE au passif de la liquidation de la société SWEETCOM la créance de la société DOMOFINANCE à hauteur de 27 000 €
condamné in solidum la société DOMOFINANCE et la société SWEETCOM aux dépens de l'instance ;
dit que les avocats en la cause pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur les parties condamnées ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
condamné in solidum la société DOMOFINANCE et la société SWEETCOM à payer à monsieur [R] [Z] la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
débouté la société DOMOFINANCE de ses demandes plus amples ou contraires.
- Confirmer le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs réformés,
A titre principal,
- Juger que la charge de la preuve incombe à Monsieur [R] [Z] qui doit communiquer l'original du contrat de vente, dans son intégralité,
- Juger n'y avoir lieu à nullité du contrat principal conclu le 27 mai 2016 entre la société SWEETCOM et Monsieur [R] [Z],
- Juger n'y avoir lieu à nullité du contrat de crédit conclu le 27 mai 2016 entre la société DOMOFINANCE et Monsieur [R] [Z] et Madame [M] [Z],
En conséquence,
- Débouter Monsieur [R] [Z] et Madame [M] [Z] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
À titre subsidiaire, en cas de nullité des contrats,
- Juger qu'aucune faute n'a été commise par la société DOMOFINANCE dans le déblocage des fonds,
- Juger que Monsieur [R] [Z] et Madame [M] [Z] ne justifient d'aucun préjudice certain, direct et personnel qui résulterait directement d'une éventuelle faute de la société DOMOFINANCE,
- Condamner solidairement Monsieur [R] [Z] et Madame [M] [F] divorcée [Z] à payer à la société DOMOFINANCE la somme de 27.000 € au titre de l'obligation pour les emprunteurs de restituer le capital prêté diminué des remboursements effectués, et Juger que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision,
A titre plus subsidiaire, en cas de faute du prêteur et de préjudice des emprunteurs,
- Condamner solidairement Monsieur [R] [Z] et Madame [M] [F] divorcée [Z] à payer à la société DOMOFINANCE la somme de 27.000 € au titre de l'obligation pour les emprunteurs de restituer le capital prêté diminué des remboursements effectués, et Juger que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision,
- Juger que le préjudice subi par les époux [Z] s'analyse comme une perte de chance de ne pas contracter, dont la probabilité est de l'ordre de 5%, soit la somme maximum de 1.400 €,
- Ordonner la compensation entre les sommes mises à la charge de chacune des parties,
A titre infiniment subsidiaire, en cas de débouté du prêteur de son droit à restitution du capital,
- Constater et fixer la créance de la société DOMOFINANCE au passif de la liquidation judiciaire de la société SWEETCOM à la somme de 27.000 € à titre de dommages et intérêts,
En toutes hypothèses,
- Débouter Monsieur [R] [Z] et Madame [M] [Z] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
- Juger que les éventuelles condamnations prononcées le seront en deniers et quittances,
A titre principal,
- Condamner in solidum Monsieur [R] [Z] et Madame [M] [F] divorcée [Z] à payer à la société DOMOFINANCE la somme de 3.600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d'appel et les entiers dépens de première instance et d'appel,
A titre subsidiaire,
- Constater et fixer la créance de la société DOMOFINANCE au passif de la liquidation judiciaire de la société SWEETCOM à la somme de 3.600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d'appel et les entiers dépens de première instance et d'appel.
Monsieur [R] [Z], par dernières conclusions RPVA du 29 août 2022, demande à la cour de :
- confirmer purement et simplement je jugement du tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon du 08 avril 2022, sauf en ce qu'il a « débouté monsieur [R] [Z], outre de sa demande de dommages-et-intérêts, du surplus de ses demandes » ;
réformant pour le surplus et y ajoutant,
- condamner la société DOMOFINANCE à payer à Monsieur [R] [Z] 10.000,00 € de dommages-intérêts,
- condamner la société DOMOFINANCE à payer à Monsieur [R] [Z] 4.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la société DOMOFINANCE aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS, société civile professionnelle d'avocats aux Barreaux de Nantes et LA-ROCHE-SUR-YON, Avocats aux offres de droit, en application de l'article 699 du code de procédure civil.
Madame [M] [F], par dernières conclusions transmises par voie électronique en date du 16 septembre 2022, demande à la cour de :
- Juger la déclaration d'appel de la SA DOMOFINANCE du 27 avril 2022 sans effet dévolutif,
- Juger n'y avoir lieu à statuer au fond,
A titre subsidiaire, confirmer le jugement par adoption de motifs,
En toutes hypothèses et y ajoutant,
Condamner la SA DOMOFINANCE à payer à Madame [Z] la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.
Le 15 juin 2022, la déclaration d'appel ainsi que les conclusions de l'appelant ont été signifiées à personne habilitée à la SELARL [N]. La SELARL n'a toutefois pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
La clôture de l'instruction de l'affaire est intervenue suivant ordonnance datée du 27 février 2023 en vue d'être plaidée à l'audience du 27 mars 2023, date à compter de laquelle elle a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'absence d'effet dévolutif de l'appel
1 Selon l'article 901 du Code de procédure civile, la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité, notamment, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible
2. Il résulte des dispositions des articles 542 et 954 du Code de procédure civile que l'appelant doit dans le dispositif de ses conclusions mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ou, encore, l'annulation du jugement.
3. En cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue, à l'article 914 du code de procédure civile, de relever d'office la caducité de l'appel.
4. En l'espèce, la cour observe que le raisonnement tenu par Mme [F] procède d'une confusion entre les règles relatives, d'une part, à la déclaration d'appel, d'autre part, aux conclusions.
5. En l'état, la cour relève que les règles relatives à la déclaration d'appel ont été respectées de sorte qu'aucune nullité n'est encourue de ce chef.
6. L'exception dont s'agit sera rejetée.
Sur la nullité du bon de commande du 27 mai 2016 pour violation des dispositions du code de la consommation
7. L'article L. 121-17 du Code de la consommation applicable au bon de commande dispose que:
-Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes:
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4° L'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l'article L. 121-21-5 ;
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L. 121-21-8, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
II.-Si le professionnel n'a pas respecté ses obligations d'information concernant les frais supplémentaires mentionnés au I de l'article L. 113-3-1 et au 3° du I du présent article, le consommateur n'est pas tenu au paiement de ces frais.
III.-La charge de la preuve concernant le respect des obligations d'information mentionnées à la présente sous-section pèse sur le professionnel.
7. Aux termes de l'article L. 111-1, notamment, :
'Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 113-3 et L. 113-3-1 ;
3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte, ainsi que, s'il y a lieu, celles relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles. La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat.'
8. L'article L.111-2 dispose qu'outre les mentions prévues à l'article L.111-1, tout professionnel, avant la conclusion d'un contrat de fourniture de services et, lorsqu'il n'y a pas de contrat écrit, avant l'exécution de la prestation de services, met à la disposition du consommateur ou lui communique, de manière lisible et compréhensible, les informations complémentaires relatives à ses coordonnées, à son activité de prestation de services et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'État.
9. L'article L. 121-18-1, dans son premier alinéa prescrit que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend, à peine de nullité, toutes les informations mentionnées au I de l'article L. 121-17.
Sur le respect des dispositions relatives aux contrats signés hors établissement
10. La SA DOMOFINANCE fait valoir, au titre des griefs relevés par le premier juge, que les caractéristiques essentielles des biens ainsi que le délai d'exécution des prestations commandées sur lesquels le premier juge s'est fondé pour prononcer la nullité du bon de commande sont bien présents.
L'appelante indique, nonobstant la seule mention d'un acronyme 'VSYS' présent sur le bon de commande, qu'il ne peut être sérieusement soutenu qu'à la date de signature du contrat, M. [Z] ignorait qu'il commandait une installation photovoltaïque, le contrat de crédit précisant d'ailleurs que celui-ci 'est destiné à financer': photovoltaïque'.
11. Selon elle, les mentions dont le tribunal a par ailleurs relevé l'absence (nombre de capteurs, information technique sur l'ondulateur et sur les capteurs) ne relèvent pas des caractéristiques essentielles au sens de l'article L. 111-1. Ainsi, la nature du bien vendu (installation photovoltaïque) et sa puissance (6 kw) auraient été communiquées au consommateur.
12. En tout état de cause, sur ce point, la SA DOMOFINANCE explique qu'il appartient à M. [Z], en vertu de l'article 9 du Code de procédure civile et 1353 du Code civil, de produire aux débats l'original du bon de commande, le premier juge ayant considéré que la copie produite étant en grande partie illisible.
13. S'agissant du délai d'exécution des prestations, la SA DOMOFINANCE soutient que la date de pose, mentionnée comme devant être réalisée avant le 30 août 2016 au contrat, répond aux dispositions de l'article L. 111-1 du Code de la consommation.
Si l'appelante concède que le délai d'exécution des 'démarches administratives' auquel s'est engagé la société SWEETCOM n'est pas mentionné, il n'en demeure pas moins, selon elle, que cette absence n'est pas de nature à entraîner la nullité du contrat, le consommateur conservant la possibilité de résoudre le contrat dans les termes de l'article L. 138-2 du Code de la consommation et elle précise que M. [Z] n'a pas usé de ce droit et a même conclu un contrat de revente d'énergie à EDF le 10 avril 2017.
14. Au titre des nouveaux moyens soulevés par M. [Z] en cause d'appel relatifs aux détails techniques de la pose, du prix et du bordereau de rétractation, la SA DOMOFINANCE explique:
- que les détails techniques ne relèvent pas des 'caractéristiques essentielles' au sens de l'article L. 111-1 du code de la consommation et qu'il en va de même de la surface, du poids ou encore de la composition des panneaux photovoltaïques ;
- qu'aucune disposition du code de la consommation n'impose de faire figurer le prix unitaire de chaque composant, seul le prix global, d'un montant de 27.000 € mentionné en l'espèce, étant requis ;
- que les dispositions de l'article R. 121-5 du Code de la consommation, invoqué par M. [Z] au soutien de la nullité du bon de commande pour défaut de forme du bordereau de rétractation était abrogé au moment de la conclusion du contrat.
15. M. [Z] reprend chacun de ces points et indique :
- que des mentions essentielles ne sont pas présentes sur le bon de commande ;
- que le bordereau de rétractation qui lui a été remis ne comporte pas en caractères particulièrement visible les mentions prévues par l'article R121-5 du code de la consommation;
Mme [F] ne conclut pas sur ce point, sollicitant la confirmation du jugement par adoption de motifs.
16. A titre liminaire, la cour rappelle que les dispositions du code de la consommation précitées et la jurisprudence s'y rapportant prescrivent de faire porter sur les bons de commande des mentions essentielles à peine de nullité, les mentions non prévues par ces textes n'étant ainsi requises et, partant, essentielles, que s'il ressort de la commune intention des parties qu'elles revêtent ce caractère.
17. Par ailleurs, et de manière liminaire encore, la cour rappelle que contrairement à ce que soutient la SA DOMOFINANCE, il n'appartient pas au consommateur de produire l'original d'un bon de commande illisible, chaque partie ayant la charge d'apporter la preuve de ses allégations en produisant au débat tout éléments venant à leur soutien en vertu de l'article 9 du Code de procédure civile.
18. En l'état du bon de commande produit au débat, la cour observe que c'est à tort que la SA DOMOFINANCE se réfère au contrat de crédit pour considérer que le bon de commande comporte la mention de la désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés conformément à l'article L.111-1, 1° du code de la consommation (nature des biens livrés) dès lors que ce bon de commande ne comporte aucune référence aux biens concernés en méconnaissance de ce texte.
19. En effet, ainsi que l'a relevé à bon droit le premier juge, par des motifs pertinents que la cour adopte et qui demeurent valables en cause d'appel, le bon de commande contient la mention manuscrite 'autoconsommation solaire', dans la case 'produits', le reste étant illisible.
20. Par ailleurs, c'est également de manière opportune, que le premier juge a relevé que les composantes des biens commandés, le nombre de capteurs (l'utilisation d'un pluriel étant l'indice de plusieurs capteurs) n'étaient pas renseignés et que l'utilisation d'acronymes et de termes en langue anglaise ne permettaient pas de connaître les caractéristiques essentielles des biens et services, objet de ce contrat.
21. La décision sera confirmée sur ce point sans qu'il ne soit nécessaire de s'attarder sur la pertinence des nouveaux moyens soulevés en cause d'appel par M. [Z].
22. La cour indique enfin que c'est également par des motifs pertinents, non remis en cause par les débats à hauteur d'appel et qu'elle adopte que le premier juge a conclu à la nullité du contrat du fait que le délai d'exécution des 'démarches administratives' auquel s'était engagé la société SWEETCOM n'était pas mentionné en contradiction avec le 3° de l'article L. 111-1 du Code de la consommation.
23. En effet, s'agissant d'une prestation du vendeur auquel il s'est engagé, il est constant que celle-ci participe de la désignation des caractéristiques essentielles des biens commandés pour laquelle le consommateur peut solliciter la nullité du contrat en application combinée des articles L.121-18-1, L.121-17, L.111-1, 3°, de sorte que l'existence concomitante d'une sanction prévue à l'article L.138-2 n'est pas de nature à faire obstacle à son prononcé.
Sur la confirmation
24. Il résulte de l'interprétation des articles L.121-17 et suivants du code de la consommation dans leur version applicable au litige que la méconnaissance des dispositions édictées dans l'intérêt des personnes démarchées à domicile que ces textes ont vocation à protéger est sanctionnée par une nullité relative.
25. L'article 1338 du code civil, dans sa version applicable au litige, antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, dispose que l'acte de confirmation ou ratification d'une obligation contre laquelle la loi admet l'action en nullité ou en rescision n'est valable que lorsqu'on y trouve la substance de cette obligation, la mention du motif de l'action en rescision, et l'intention de réparer le vice sur lequel cette action est fondée.
26. La confirmation d'un acte nul peut être implicite, s'il est démontré que celui qui bénéficiait du droit d'invoquer la nullité a eu connaissance du vice affectant l'acte et qu'il a eu l'intention de le réparer.
27. La SA DOMOFINANCE se prévaut d'une confirmation au titre de l'exécution volontaire du contrat, et ce, en connaissance de cause, dès lors que les dispositions qui fondent leur demande de nullité figuraient dans les conditions générales de vente figurant au verso du bon de commande. Selon elle, plusieurs éléments traduisent l'exécution volontaire du contrat, à savoir:
-l'absence de rétractation dans le délai légal,
- la prise de possession du bien, et notamment signature d'une attestation de fin de travaux,
- l'utilisation du bien, et notamment,'la ratification d'un contrat de rachat de l'énergie avec EDF, la revente de l'électricité produite et le règlement des échéances du prêt.
28. M. [Z] réplique que le bordereau de rétractation qui lui a été remis ne comporte pas en caractères particulièrement visible les mentions prévues par l'article R121-5 du code de la consommation. Il indique encore que par un arrêt daté du 10 novembre 2020, la cour d'appel de Poitiers a considéré que 'les bordereaux de rétractation comportant sur leur recto des mentions autres que celles prévues par les articles R. 121-4 et R.121-5 (à savoir des logos Quali'Pac, Quali'Pv, Quali'Bois, Qualit'Enr, Partenaires Bleu Ciel d'EDF), un numéro Indigo, et diverses mentions (Sweetcom Groupe, [Adresse 12], Sweetcom Nord, Sweetcom sud) [est] en soi une cause de nullité en application des articles L. 121 -24 et L121-5 du code de la consommation.
29. Mme [F] ne conclut pas sur ce point.
30. La cour constate que le verso du formulaire de rétractation versé par l'intimé comporte la mention suivante :
'L'expédier au plus tard le quatorzième jour de la commande ou si ce délai expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié, le premier jour ouvrable suivant.'
31. La cour rappelle que dès lors qu'il n'est pas contesté que le contrat comporte non seulement des prestations de services, mais également la livraison de biens (en l'espèce une centrale photovoltaïque), le contrat en cause est soumis en application de l'article L.121-21, 2° du code de la consommation, lequel prévoit un délai de rétractation courant non à compter de la commande, mais de la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de bien.
32. A la suite, la cour indique que le seul fait que M. [L] ait reconnu avoir pris connaissance, au moment de la signature du bon de commande, de 'la faculté de renonciation prévue de l'article [9]-17 du code de consommation' (sic) n'est pas de nature à établir qu'il a eu connaissance que le point de départ dudit délai tel qu'il était mentionné au verso du contrat était erroné, alors que le texte de cet article n'y est pas reproduit.
33. Dès lors, aucun des actes invoqués comme valant confirmation de la commande, qu'il s'agisse de l'absence d'exercice du droit de rétractation (qui n'est pas un acte positif et serait en tout état de cause ambigu vu l'erreur sur le calcul du délai), de la signature d'un document de réception sans réserve, de son envoi à la banque valant demande de déblocage des fonds, de la réception des factures, du paiement des échéances du contrat de crédit et de l'utilisation du bien par la production d'électricité sans reprocher de dysfonctionnement ne peuvent s'analyser, à défaut de preuve, d'une connaissance antérieure de l'irrégularité de cette mention, en une confirmation de l'acte en connaissance de cause.
34. Ainsi, à défaut de confirmation dans les conditions de l'article 1338 du code civil, le jugement qui a prononcé à bon droit la nullité du bon de commande sera confirmé de ce chef.
35. A la suite, il n'y a donc lieu de statuer ni sur le fondement invoqué à titre subsidiaire du dol ou encore relatif à l'existence de pratiques commerciales trompeuses en vue d'obtenir la nullité du bon de commande daté du 27 mai 2016.
Sur la nullité du contrat de crédit affecté et ses conséquences
36. En application de l'article L.311-32 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige et devenu article L.312-55 du même code, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
37. Il résulte de l'interprétation de l'article 1108 du code civil dans sa version applicable au litige antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, que la nullité a pour effet l'effacement rétroactif du contrat, de sorte que les parties doivent être remises dans l'état où elles se trouvaient avant cette exécution.
38. En l'espèce, du fait de la nullité du contrat principal, la nullité du contrat de crédit est encourue.
39. Compte tenu de la nullité des deux contrats, il convient de remettre les parties dans la situation qui aurait été la leur si les contrats en cause n'étaient pas intervenus dans les termes prévus par le jugement déféré (restitution du matériel en cause, à charge pour la société SWEETCOM dont le comportement fautif est à l'origine de l'anéantissement du contrat, de réaliser les travaux de dépose et de reprise de la toiture dans les 6 mois de la signification de la décision. Passé ce délai, et au regard de la procédure collective ouverte contre le vendeur, le demandeur pourra conserver le matériel en cause), sauf faute du prêteur le privant de son droit à restitution.
Sur la faute de l'établissement bancaire au titre du déblocage prématuré des fonds
40. En application de l'article L.311-32 précité du code de la consommation (repris à l'article L.312-55), la résolution ou l'annulation d'un contrat de crédit en conséquence de l'annulation du contrat constatant la vente qu'il finançait emporte pour l'emprunteur, hors les cas d'absence de livraison du bien vendu ou de faute du prêteur dans la remise des fonds prêtés, l'obligation de rembourser au prêteur le capital prêté, sauf la faculté, pour le prêteur, d'appeler le vendeur en garantie.
41. Toutefois, l'article L.311-31 du même code dans sa version applicable au litige, dispose que les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation.
42. En cas de contrat de vente ou de prestation de services à exécution successive, les obligations prennent effet à compter du début de la livraison ou de la fourniture et cessent en cas d'interruption de celle-ci.
43. En application de ce texte, lorsque l'offre préalable de crédit mentionne le bien ou la prestation de services financée, les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de prestations ; il en résulte que quand le bien financé n'a pas été livré par la faute du vendeur, le prêteur ne peut réclamer à l'emprunteur, dont les obligations à son égard n'ont pas pris effet, la restitution des sommes versées au vendeur. Mais l'emprunteur qui détermine l'établissement de crédit à verser les fonds au vendeur au vu de la signature par lui du certificat de livraison du bien, n'est pas recevable à soutenir ensuite, au détriment du prêteur, que le bien ne lui avait pas été livré.
44. La SA DOMOFINANCE fait valoir qu'elle n'aurait pas commis de faute dans la délivrance des fonds, seule faute qui pourrait la priver de son droit à restitution du capital, dès lors qu'elle a versé les fonds sur production d'une attestation de l'emprunteur datée du 08 juin 2016 lui demandant de procéder ainsi en ces termes :
[Je] ''prononce la réception des travaux sans réserve avec effet à la date du 08/06/2016" et 'demande àDomofinance d'adresser à l'entreprise, le délai légal de rétractation étant expiré, un règlement de 27'000 € correspondant au financement de cette opération'.
45. M. [Z] objecte que l'obligation de délivrance de matériels complexes et sophistiqués tels qu'une installation de panneaux photovoltaïques, n'est pleinement exécutée qu'une fois réalisée la mise au point effective de la chose vendue, la seule livraison des éléments matériels commandés étant insuffisante à rapporter la preuve de l'exécution de l'obligation de délivrance.
Il indique que la seule confrontation des dates démontre que les fonds ont été débloqués avant que le raccordement ENEDIS soit effectif.
46. Mme [F] ne conclut pas sur ce point.
47. La cour constate que M. [Z] a expressément attesté que l'installation (livraison et pose) était terminée et correspondait à la commande n°17197, déterminant ainsi la banque à remettre les fonds.
48. Il ne peut ainsi se prévaloir de ce que le raccordement n'était pas encore effectif à la date du 08 juin 2016.
49. Aucune faute ne peut être imputée à la banque de ce fait.
Sur la responsabilité de l'établissement bancaire au titre du financement d'un contrat entaché d'une cause de nullité
* Sur la faute
50. Pour rappel, l'article L.311-31 du même code dans sa version applicable au litige, dispose que les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation.
51. En droit, la banque commet une faute en s'abstenant de vérifier la régularité formelle du contrat principal avant de verser les fonds empruntés.
52. La SA DOMOFINANCE estime n'être tenue à aucune obligation de vérification en qualité de prêteur, intermédiaire de crédit, n'étant pas le mandataire du vendeur, et fait valoir qu'il ne lui appartient pas de vérifier la régularité formelle du contrat de crédit.
53. M. [Z] réplique le prêteur a libéré les fonds sans se préoccuper de la nullité du contrat principal financé au regard des dispositions du code de la consommation relatives au démarchage, qu'elle était parfaitement à même d'apprécier en tant qu'organisme de crédit acceptant de manière habituelle ce type d'offre préalable.
54. La cour rappelle qu'eu égard à l'interdépendance des contrats prévue à l'article L. 311-31 du code de la consommation, elle commet une faute en s'abstenant de vérifier la régularité formelle du contrat principal avant de verser les fonds empruntés et, ainsi, de faire prendre effet audit contrat dans des conditions non conformes aux conditions de cet article.
55. Or, il résulte de ce qui précède (paragraphes 10 à 23) que le bon de commande présentait plusieurs causes de nullité apparente qu'un simple contrôle visuel aurait permis d'identifier même si l'exemplaire qui lui a été communiqué n'était pas identique à celui laissé au consommateur.
56. La faute de la banque pour financement d'un contrat nul est établie.
* Sur le préjudice en lien avec cette faute
57. La SA DOMOFINANCE explique qu'il ne suffit pas de caractériser une faute du prêteur pour que celui-ci soit ipso facto privé de son droit à restitution du capital dès lors qu'il s'agit d'un problème de responsabilité civile contractuelle qui suppose non seulement de prouver l'existence d'une faute, mais aussi et surtout de justifier d'un préjudice certain, direct et personnel résultant directement de cette faute, conformément aux articles 1231 et suivants du code civil.
Elle conclut à ce sujet qu'à supposer que le placement de la société SWEETCOM en liquidation judiciaire soit constitutif en soi d'un préjudice subi par M. [Z], la cour ne peut que constater qu'elle est strictement étrangère à ce placement en liquidation judiciaire, qui ne résulte pas de son fait.
Enfin, la SA DOMOFINANCE indique le tribunal n'a pas répondu à son argumentation qui soutenait et continue de soutenir que M. [Z] ne subit aucun préjudice dès lors qu'il bénéficie d'une installation parfaitement fonctionnelle.
58. M. [Z] ainsi que Mme [F] ne concluent pas sur ce point.
59. La cour rappelle que l'emprunteur ne peut prétendre à la privation du droit de la banque à la restitution des fonds prêtés que s'il démontre un préjudice certain, direct et personnel.
60. Le premier juge dont les intimés sont réputés s'approprier les motifs faute de conclure sur ce point, avait jugé que dès lors que le vendeur se trouvait aujourd'hui dans l'impossibilité de restituer les sommes qu'il a reçues en raison de son placement en liquidation judiciaire voire d'assumer les travaux de reprise de la toiture après dépose de l'installation, il devait être considéré que le demandeur [M. [Z]] subit un préjudice certain, direct et personnel.
61. La cour observe que s'il est établi qu'eu égard à la liquidation judiciaire de l'installateur, aucune reprise de l'installation ne sera effectuée, il n'en demeure pas moins que M. [Z] demeure, à défaut d'apporter la preuve contraire, en possession d'une installation fonctionnelle de sorte qu'il ne justifie pas d'un préjudice certain, direct et personnel en lien avec le financement d'un contrat entaché de nullité pour inobservation des dispositions impératives du droit de la consommation.
62. La décision déférée sera infirmée sur ce point et M. [Z] et Mme [F] seront solidairement condamnés à restituer à la SA DOMOFINANCE la somme de 27.000 € correspondant au capital prêté, après déduction des remboursements déjà effectués, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur les autres demandes de dommages et intérêts
63. Aux termes de l'article L. 311-6 du Code de la consommation applicable lors de la rédaction des contrats :
'I.-Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation. Cette fiche d'informations comporte, en caractères lisibles, la mention visée au dernier alinéa de l'article L. 311-5.
II.-Lorsque le consommateur sollicite la conclusion d'un contrat de crédit sur le lieu de vente, le prêteur veille à ce que la fiche d'informations mentionnée au I lui soit remise sur le lieu de vente'
64. M. [Z] fait valoir qu'en application de l'article L. 311-1 et suivants du Code de la consommation, la société DOMOFINANCE était tenue de fournir des explications pertinentes permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté aux besoins de l'emprunteur et que l'article 1147 ancien du Code civil prévoit la possibilité d'indemniser la partie victime d'un manquement de la part de son cocontractant.
65. Selon lui, la SA DOMIFINANCE aurait manqué à son devoir de mise en garde, ne s'attardant même pas sur les revenus et charges de son cocontractant puisque intervenant par l'intermédiaire de vendeurs de biens ou de services peu scrupuleux. Il conclut que le prêteur ne serait pas en mesure de justifier d'un qualconque conseil sur l'adéquation des capacités financières avec l'investissement projeté alors qu'elle y est tenue à l'égard des consommateurs.
66. Mme [F] ne conclut pas sur ce point.
67. La SA DOMOFINANCE objecte que que le prêteur s'est vu remettre une 'fiche de renseignements et d'explications' faisant état de revenus mensuels de 3.150 € et des charges mensuelles à hauteur de 700 € et aux termes de laquelle les emprunteurs précisaient par ailleurs être propriétaires de leur habitation.
Le prêteur explique en outre que ces informations ont été certifiées exactes par les époux [Z] et ont en outre été corroborées par les éléments justificatifs remis au prêteur, notamment avis d'imposition et bulletins de salaires.
68. L'appelante rappelle enfin que le contrat de crédit leur rappelait notamment que 'Ce crédit aura[it] un impact sur [leur] situation financière puisque son remboursement générera le paiement d'échéances dont le montant figur[ait] dans [leur] offre de contrat de crédit' et que leur attention était en outre attirée sur les conséquences d'une éventuelle défaillance de leur part dans les remboursements, ces informations figurant non seulement dans les conditions du contrat de crédit mais également dans la fiche d'informations précontractuelles, signée par les emprunteurs.
69. La cour observe, au regard des éléments produits aux débats, notamment, le contrat de crédit et ses annexes et la preuve de la consultation du au fichier national des incidents de remboursement des crédits au particuliers que la SA DOMOFINANCE a satisfait à ses obligations précontractuelles singulièrement issues des dispositions du code de la consommation.
70. Partant, M. [Z] sera débouté de la demande formée de ce chef.
Sur les frais de procès
71. Il apparaît équitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
72. Les dépens d'appel seront mis à la charge des intimés.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions contestées le jugement du tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon en date du 08 avril 2022 sauf en ce qu'il :
Exonère Monsieur [R] [Z] et Madame [M] [F], épouse [Z] de la restitution à la société DOMOFINANCE des fonds prêtés en exécution du contrat de crédit ainsi annulé ;
Statuant à nouveau,
Condamne Monsieur [R] [Z] et Madame [M] [F] à restituer à la SA DOMOFINANCE la somme la somme de 27.000 € au titre de l'obligation pour les emprunteurs de restituer le capital prêté diminué des remboursements effectués,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Rejette toute autre demande,
Condamne in solidum Monsieur [R] [Z] et Madame [M] [F] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,