Section du Contentieux, 07 novembre 2024. 474706
Juridiction :
Section du Contentieux
Numéro de pourvoi :
474706
Date de décision :
7 novembre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu les procédures suivantes :
1° Sous le n° 474706, par une décision du 1er mars 2024, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de l'association Défense des milieux aquatiques dirigées contre l'ordonnance n° 2300888 du 15 mai 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Pau en tant qu'elle rejette la demande de suspension qu'elle a présentée sur le fondement de l'article L. 122-11 du code de l'environnement.
La requête a été communiquée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, qui n'a pas produit de mémoire.
En application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être fondée sur le moyen, relevé d'office, tiré de ce que, l'arrêté litigieux du préfet des Pyrénées-Atlantiques ayant été entièrement exécuté, il n'y a plus lieu de statuer sur le pourvoi.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 1er octobre 2024, l'association Défense des milieux aquatiques a répondu à cette communication et déclaré persister dans ses conclusions.
Par une ordonnance du 2 septembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er octobre 2024.
2° Sous le n° 474707, par une décision du 1er mars 2024, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de l'association Défense des milieux aquatiques dirigées contre l'ordonnance n° 2300926 du 15 mai 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Pau en tant qu'elle rejette la demande de suspension qu'elle a présentée sur le fondement de l'article L. 122-11 du code de l'environnement.
La requête a été communiquée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, qui n'a pas produit de mémoire.
En application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être fondée sur le moyen, relevé d'office, tiré de ce que, l'arrêté litigieux de la préfète des Landes ayant été entièrement exécuté, il n'y a plus lieu de statuer sur le pourvoi.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 1er octobre 2024, l'association Défense des milieux aquatiques a répondu à cette communication et déclare persister dans ses conclusions.
Par une ordonnance du 2 septembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er octobre 2024.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Les pourvois de l'association Défense des milieux aquatiques présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
2. L'article R. 122-12 du code de justice administrative dispose que : " () les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122_7 peuvent, par ordonnance : () 3°) Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5°) Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
3. Lorsque, postérieurement à l'introduction d'un recours en cassation dirigé contre une ordonnance du juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 122-11 du code de l'environnement d'une demande de suspension d'une décision administrative, cette décision, qu'elle ait ou non fait l'objet d'une suspension de son exécution par le juge des référés, a été entièrement exécutée, ce recours devient sans objet.
4. Il ressort des pièces des dossiers soumis aux juges des référés que les arrêtés litigieux de la préfète des Landes et du préfet des Pyrénées-Atlantiques fixent les périodes d'ouverture de la pêche des poissons migrateurs en eau douce dans leurs départements respectifs pour la seule année 2023. Ils ont donc été entièrement exécutés. Par suite, les recours en cassation introduits par l'association Défense des milieux aquatiques ont perdu leur objet et, dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer.
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'association Défense des milieux aquatiques au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
--------------------
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les pourvois de l'association Défense des milieux aquatiques.
Article 2 : Les conclusions présentées par l'association Défense des milieux aquatiques au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'association Défense des milieux aquatiques et à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques.
Copie en sera adressée à l'association agréée des pêcheurs professionnels en eau douce de l'Adour et des versants côtiers.
Fait à Paris, le 7 novembre 2024
Le Conseiller d'Etat désigné : Philippe RANQUET
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique