Cour d'appel, 19 décembre 2024. 23/01739
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/01739
Date de décision :
19 décembre 2024
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /24 DU 19 DECEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/01739 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FHB6
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal judiciaire de NANCY, R.G. n° 20/02725, en date du 04 juillet 2023,
APPELANT :
Monsieur [G] [W] [F] [X]
né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 10] (54), domicilié [Adresse 6]
Représenté par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER, WISNIEWSKI, MOUTON, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 542029848 dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Marie-aline LARERE, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 Novembre 2024, en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère, chargée du rapport
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;
A l'issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 19 Décembre 2024, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié reçu le 30 mars 2009, la SA Crédit Foncier de France (ci-après le CFF) a consenti à M. [G] [X] un prêt d'un montant de 151 861 euros remboursable sur une durée de 360 mois (du 6 mai 2009 au 6 avril 2039) au taux de 5,05% l'an par mensualités de 894,98 euros, afin de contribuer à l'acquisition d'un bien immobilier sis à [Adresse 8], au prix de 204 961 euros, financé également par un crédit relais de 32 500 euros, dans l'attente de la vente d'un bien immobilier sis à [Localité 13] ([Adresse 2]), et par un apport personnel de 20 600 euros. Le prêt a été garanti par une inscription de prêteur de deniers et une hypothèque conventionnelle sur le bien sis à [Localité 7].
La déchéance du terme a été prononcée le 7 octobre 2019.
Par acte d'huissier en date du 4 février 2020, le CFF a fait signifier à M. [G] [X] un commandement de payer valant saisie immobilière du bien immobilier sis à [Adresse 8], cadastré section AB n°[Cadastre 5], pour avoir paiement de la somme de 140 406,55 euros due au 31 octobre 2019 en vertu du prêt consenti le 30 mars 2009.
Par acte d'huissier en date du 3 août 2020, le CFF a fait assigner M. [G] [X] à l'audience d'orientation du juge de l'exécution statuant en matière de saisie immobilière du 24 septembre 2020 afin de voir ordonner la vente forcée du bien.
Par ordonnance en date du 8 avril 2021, le juge de l'exécution a ordonné la suspension de la procédure de saisie immobilière en raison de la recevabilité de M. [G] [X] à la procédure de surendettement des particuliers.
Les dernières mesures imposées par la commission de surendettement au bénéfice de M. [G] [X] le 13 juin 2023, notifiées le 24 juillet 2023, et entrées en application au plus tard le 31 août 2023, ont prévu un report de paiement de 18 mois concernant la créance du CFF, et sont subordonnées à la vente amiable de la totalité de son patrimoine immobilier d'une valeur estimée de 270 000 euros.
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Par acte d'huissier délivré le 3 novembre 2020, M. [G] [X] a fait assigner le CFF devant le tribunal judiciaire de Nancy afin de le voir condamné à lui payer la somme de 131 765,89 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son devoir de mise en garde et de conseil concernant les garanties souscrites au titre de l'assurance, et de voir fixer la créance du CFF, après compensation, à la somme de 8 640,65 euros. Il a sollicité l'octroi des plus larges délais de paiement.
Le CFF a conclu à l'irrecevabilité des demandes de M. [G] [X] pour cause de prescription, sur le fondement de l'article 2224 du code civil, et subsidiairement au débouté.
Par jugement en date du 4 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Nancy a :
- jugé irrecevable la demande du CFF tendant à voir constater la prescription de l'action intentée par M. [G] [X],
- débouté M. [G] [X] de ses demandes,
- condamné M. [G] [X] aux dépens,
- condamné M. [G] [X] à payer au CFF la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- constaté l'exécution provisoire du présent jugement.
Le tribunal a retenu que le juge de la mise en état avait compétence exclusive pour statuer sur les fins de non recevoir, de sorte que le tribunal judiciaire n'était pas compétent pour connaître de la prescription des demandes de M. [G] [X].
Il a jugé que le revenu disponible de M. [G] [X] au jour de l'offre de prêt (entre 2 500 et 3 000 euros), tel que résultant des pièces produites, ne révélait pas un risque d'endettement propre à justifier sa mise en garde, relevant en outre que M. [G] [X] avait honoré le prêt litigieux pendant dix années.
Il a constaté que la déchéance du terme du prêt ayant été prononcée alors que M. [G] [X] n'avait pas atteint l'âge de 60 ans, ce dernier ne démontrait aucun préjudice résultant d'un éventuel manquement au devoir de conseil du CFF s'agissant de la garantie autonomie, incapacité de travail et invalidité souscrite jusqu'à son 65ème anniversaire et de la garantie perte d'emploi souscrite jusqu'à ses 60 ans.
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Le 7 août 2023, M. [G] [X] a formé appel du jugement tendant à son infirmation en ce qu'il l'a débouté de ses demandes et l'a condamné à payer au CFF la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises le 6 mai 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [G] [X], appelant, demande à la cour sur le fondement des articles 1134 et 1147 anciens du code civil, 1289 et 1290 anciens du code civil, ainsi que de l'article 1343-5 du code civil :
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de ses demandes et l'a condamné à 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
Statuant à nouveau,
- de juger que le CFF a manqué à son obligation de mise en garde et l'a privé d'une chance de ne pas accepter l'offre de prêt dans les conditions dans lesquelles elle était formulée,
- de condamner en conséquence le CFF à réparer le préjudice qu'il a subi,
- de condamner le CFF à lui payer la somme de 131 765,89 euros à titre de dommages et intérêts,
- d'ordonner la compensation des créances réciproques et par voie de conséquence, de fixer la créance résiduelle du CFF à la somme de 8 640,65 euros,
- de lui accorder les plus larges délais de paiement pour s'acquitter de sa dette, sous réserve des mesures prises par la commission de surendettement,
- de débouter le CFF de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires,
- de condamner le CFF à lui payer une somme globale de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à titre de participation aux frais non répétibles de la procédure,
- de condamner enfin le CFF aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, M. [G] [X] fait valoir en substance :
- que selon l'article 789, 6°, du code de procédure civile, le juge de la mise en état est seul compétent pour statuer sur les fins de non recevoir ; que le tribunal n'a pas compétence pour connaître de la prescription de l'action ;
- que ses revenus ne lui permettaient pas de respecter les échéances du prêt à l'époque de sa souscription ; que le tribunal a commis une erreur d'appréciation des pièces produites en ce que la totalité de ses revenus mensuels était de 2 000 euros ; qu'il produit ses avis d'imposition comportant l'ensemble des revenus imposables en 2009 et établissant que les mensualités du prêt représentaient plus de 50% ses ressources mensuelles ; qu'il justifie avoir une fille née le [Date naissance 1] 1999 et qu'il prend en charge le fils de sa compagne, avec lesquels il a toujours vécu ;
- qu'il a été licencié après la souscription du prêt, sans indemnisation de l'assurance, et a créé en juillet 2009 la SARL SECURITE CANINE DE L'EST, radiée en septembre 2014 suite à sa liquidation judiciaire prononcée le 6 mars 2012 ; que sa bonne volonté pour assurer le paiement du prêt ne peut délier la banque de son devoir de mise en garde ;
- que l'établissement bancaire n'a pas proposé une assurance de nature à permettre la prise en charge des mensualités en cas de problèmes de santé ; que la totalité de la durée d'amortissement du prêt (30 ans) n'est pas couverte par l'assurance qui cesse après 65 ans pour la garantie perte totale et irréversible d'autonomie, incapacité de travail ou encore invalidité totale définitive, et à 60 ans pour la garantie perte d'emploi ; que le fait que des sûretés existent garantit la banque d'être réglée de ses obligations, mais que cela s'effectue alors au détriment de l'emprunteur, profane en matière de crédit, qui perd tout à la fois les mensualités déjà réglées et son bien.
Dans ses dernières conclusions transmises le 5 août 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, le CFF, intimé et appelant à titre incident, demande à la cour sur le fondement de l'article 2224 du code civil :
- de recevoir son appel incident et d'y faire droit,
Dès lors, réformant la décision entreprise,
- de juger l'action de M. [G] [X] prescrite,
Subsidiairement,
- de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- de condamner M. [G] [X] à lui verser une indemnité de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles qu'il a dû engager pour faire valoir ses droits à la présente instance,
- de condamner M. [G] [X] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, le CFF fait valoir en substance :
- que M. [G] [X] est irrecevable en son action fondée sur un endettement excessif consenti le 30 mars 2009, alors qu'il a honoré les échéances du prêt pendant dix ans et a déclaré la dette à la procédure de surendettement, de sorte que dès la signature du contrat de prêt et le règlement des premières mensualités il avait connaissance du poids de celles-ci sur son budget ; que si le délai de prescription court à compter du jour du premier incident de paiement permettant à l'emprunteur d'appréhender l'existence et les conséquences éventuelles d'un tel manquement, M. [G] [X] invoquant des problèmes de santé et professionnels à compter de 2016 avait tout loisir à compter de cette date d'apprécier les termes de son engagement ;
- que le caractère non averti de M. [G] [X] lors de la conclusion du contrat n'est pas discuté ; que l'engagement de M. [G] [X] ne pouvait pas provoquer son endettement excessif ; que le tribunal doit apprécier la notion d'endettement excessif au regard des revenus de M. [G] [X] mais également de son patrimoine au moment de l'octroi du prêt ; que M. [G] [X] exerçait la profession de commercial au sein de l'EURL UNIVERSEL SECURITE (pour un revenu mensuel de 2 000,94 euros) et ne produit pas ses avis d'imposition de 2009 sur les revenus 2008 susceptibles de faire apparaître des primes d'intéressement ; que son second emploi auprès de la société AMERICA SECURITE lui procurait un salaire moyen allant de 547,27 à 1 099,60 euros ; qu'il ne justifie pas des allocations familiales perçues pour ses deux enfants, ni des revenus de sa compagne avec laquelle il partageait les charges ; qu'il s'abstient d'évoquer ses revenus immobiliers procurés par la SCI SAINTE BLAINE (le crédit litigieux ayant servi à rembourser le prêt de la SCI pour 19 461 euros) ; que M. [G] [X] a assumé les échéances du prêt de 894 euros avec assurance jusqu'en 2019, avec un revenu mensuel de l'ordre de 3 000 euros lors de la signature du contrat, et ce malgré ses mutations professionnelles et une liquidation judiciaire ;
- que M. [G] [X] fait état d'une appréciation erronée du contrat d'assurance ; que le prêt litigieux lui a été consenti jusqu'à son 70ème anniversaire (étant né le [Date naissance 4] 1969) et qu'il est assuré pour la garantie décès jusqu'à cette date et pour les autres garanties (perte totale et irréversible d'autonomie, incapacité de travail et invalidité totale et définitive) jusqu'à son 65ème anniversaire en raison de la mise en place à partir de cette date des régimes de protection sociale substitutifs garantissant les revenus ; qu'elle a parfaitement rempli ses obligations tendant à l'assurance de M. [G] [X] jusqu'à la fin du prêt.
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La clôture de l'instruction a été prononcée le 6 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action
L'article 122 du code de procédure civile dispose que ' constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. '
Or, l'article 789, 6° du code de procédure civile, dans sa version applicable antérieurement au 1er septembre 2024, énonce que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (...) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
En outre, le dernier alinéa de ce texte prévoit que les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
Aussi, toutes les fins de non recevoir, comprenant la prescription, qui surviennent avant le dessaisissement du juge de la mise en état, doivent être soulevées devant le juge de la mise en état, à peine de forclusion.
En l'espèce, le CFF se prévaut de la prescription de l'action de M. [G] [X] en indiquant que, dès la signature du contrat de prêt et le règlement des premières mensualités, il avait connaissance du poids de celles-ci sur son budget, et qu'à compter de 2016, M. [G] [X] évoquait des problèmes de santé et professionnels, ce qui lui permettait d'apprécier à cette date les termes de son engagement.
Il en résulte que la prescription quinquennale dont se prévaut le CFF sur le fondement de l'article 2224 du code civil était acquise en 2014 ou 2021.
Or, il ressort du jugement déféré que l'ordonnance de clôture a été rendue le 6 septembre 2022 et l'affaire fixée à l'audience du 13 avril 2023, emportant dessaisissement du juge de la mise en état.
Dans ces conditions, la prescription dont se prévaut le CFF n'est pas survenue, et ne s'est pas révélée, postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
Pour autant, le CFF n'a pas soulevé la fin de non recevoir de l'action de M. [G] [X] pour cause de prescription devant le juge de la mise en état.
Dès lors, le CFF est irrecevable à se prévaloir de la prescription de l'action de M. [G] [X] devant la formation de jugement du tribunal judiciaire, de sorte que le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur le devoir de mise en garde
Il ressort de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que le banquier dispensateur de crédit est tenu à l'égard de l'emprunteur non averti d'une obligation de mise en garde lors de la conclusion du contrat, celui-ci étant tenu de justifier avoir satisfait à cette obligation à raison des capacités financières de l'emprunteur, comprenant les revenus et la valeur des éléments du patrimoine garantissant le remboursement, et des risques de l'endettement né de l'octroi des prêts.
Il s'ensuit que le prêteur n'est tenu d'aucun devoir de mise en garde si la charge de remboursement n'excède pas la capacité financière de l'emprunteur.
Par ailleurs, la charge de la preuve du manquement du prêteur à son devoir de mise en garde incombe à l'emprunteur qui s'en prévaut.
Au préalable, il est constant que M. [G] [X] ne saurait revêtir la qualité d'emprunteur averti à défaut de disposer des compétences nécessaires pour mesurer les risques de son engagement.
En l'espèce, la situation financière de M. [G] [X] au 30 mars 2009, jour de la signature du prêt, peut être appréciée sur la base des éléments suivants, au regard des pièces versées en procédure par les parties :
- perception de revenus mensuels allant de 2 548,21 à 3 100,54 euros, détaillés comme suit :
* salaires mensuels versés par l'EURL UNIVERSEL SECURITE : 2 000,94 euros, selon bulletins de paie de septembre 2008 à mars 2009,
* salaires mensuels versés par l'EURL AMERICA SECURITE : de 547,27 euros (pour 80 heures au titre du salaire de base, selon bulletins de paie de septembre 2008 et janvier 2009) à 1 099,60 euros (pour 151,67 heures, heures supplémentaires comprises, selon bulletins de paie de novembre et décembre 2008),
- propriété de 30 parts de la SCI SAINT BLAINE évaluées le 19 avril 2005 à 100 euros la part, ayant pour objet l'acquisition et la location de biens immobiliers, ayant son siège social à [Adresse 9] (par ailleurs siège social de la société Sécurité Canine de l'Est créée par M. [G] [X] en juin 2009 et liquidée judiciairement en mars 2012), dont il est attesté le 28 août 2024 par le service des impôts des entreprises de Meurthe et Moselle qu'elle n'a jamais eu d'activité fiscale.
En effet, il ressort des bulletins de paie produits que les deux emplois de M. [G] [X] ne sont pas successifs mais cumulatifs sur la période d'octobre 2008 à mars 2009, ayant pour conséquence l'addition des salaires perçus, tel que retenu à juste titre par le tribunal.
Plus précisément, M. [G] [X] a été embauché en qualité de responsable commercial par l'EURL Société Universel de Sécurité en mars 2008 (dont il était le gérant), et a été licencié le 25 avril 2009, soit postérieurement à l'octroi du prêt litigieux.
De même, M. [G] [X] a été embauché à durée indéterminée par l'EURL America Sécurité à compter d'octobre 2008 pour 80 heures par mois, avec possibilité d'heures supplémentaires, sans qu'il soit justifié de la rupture de ce contrat de travail après le dernier bulletin de paie produit en janvier 2009 et avant la conclusion du prêt.
L'avis d'imposition 2010 sur les revenus 2009 confirme la perception de deux salaires sur cette année, étant constaté au surplus que l'avis d'imposition 2009 sur les revenus 2008 n'est pas produit par M. [G] [X].
Par ailleurs, M. [G] [X] n'a fait état d'aucun prêt en cours au jour de la signature du crédit litigieux, et a évoqué une vie commune avec Mme [P] et leur fille [C], ainsi que le fils de sa compagne, [T].
Par suite, le prêt litigieux a prévu que M. [G] [X] devait s'acquitter de mensualités avec assurance d'un montant de 894,98 euros, de sorte que compte tenu de la perception de revenus mensuels évalués entre 2 548,21 à 3 100,54 euros au jour de la signature du prêt, le taux d'endettement de M. [G] [X] variait respectivement entre 35,12% et 28,86%.
Par ailleurs, il y a lieu de constater que si M. [G] [X] n'est pas propriétaire de l'appartement à usage d'habitation sis à [Adresse 14], acquis par la SCI SAINT BLAINE, selon ses statuts du 19 avril 2005, moyennant le prix principal de 46 000 euros, en revanche, le crédit relais consenti à M. [G] [X] pour une durée de 24 mois avait vocation à lui permettre de disposer d'un apport de 32 500 euros en anticipant l'affectation du prix de vente de ce bien, après remboursement du capital restant dû au titre du prêt l'ayant financé (évalué à 19 461 euros).
Or, M. [G] [X] ne produit pas d'estimation de la valeur vénale dudit bien au jour du crédit relais tendant à démontrer qu'il ne pouvait être vendu au prix minimum de 51 961 euros (32 500 + 19 461), étant ajouté que celui-ci ne fait pas état du prix réel auquel le bien a été vendu.
Au surplus, l'échéancier prévisionnel des amortissements n'a pas prévu le paiement par l'emprunteur des intérêts échus pendant le différé total.
De même, il y a lieu de retenir à l'instar du tribunal que les mensualités du prêt ont été payées pendant dix ans, et que M. [G] [X] a fait état d'une dégradation de son état de santé et de sa situation financière à compter de 2016, suite à son licenciement et à la liquidation judiciaire des sociétés qu'il avait créées postérieurement, s'agissant de changements altérant sa situation financière qui se sont révélés après l'octroi du prêt litigieux.
Dans ces conditions, M. [G] [X] est défaillant à rapporter la preuve du manquement du prêteur à son devoir de mise en garde lors de l'octroi du prêt consenti le 30 mars 2009.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur le devoir de conseil en matière d'assurance
Il ressort des dispositions de l'article 1147, devenu 1217 du code civil, que l'établissement de crédit qui propose à son client, auquel il consent un prêt, d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'il a souscrit à l'effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l'exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur, la remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation.
Aussi, le banquier souscripteur d'une assurance de groupe est tenu envers les adhérents d'une obligation d'information et de conseil qui ne s'achève pas avec la remise de la notice.
En effet, il doit conseiller utilement l'emprunteur sur l'étendue des garanties, et attirer plus spécialement son attention sur les exclusions et limites qu'elles comportent.
M. [G] [X] soutient que l'établissement bancaire n'a pas proposé une assurance de nature à permettre la prise en charge des mensualités en cas de problèmes de santé, et que la totalité de la durée d'amortissement du prêt (30 ans) n'était pas couverte par l'assurance qui cessait après 65 ans pour la garantie perte totale et irréversible d'autonomie, incapacité de travail ou encore invalidité totale définitive, et à 60 ans pour la garantie perte d'emploi.
En l'espèce, il ressort des conditions particulières de l'offre de prêt litigieuse que M. [G] [X] a souscrit une assurance décès, perte totale irréversible d'autonomie, incapacité de travail, invalidité permanente et invalidité totale et définitive (faisant référence à la notice n°4978), ainsi qu'une assurance perte d'emploi (faisant référence à la notice n°8177 prévoyant une prise d'effet à l'issue d'un délai d'attente de douze mois) et perte d'emploi 'solidarité plus'.
Or, les notices ont prévu que la garantie décès prenait fin au plus tard au 70ème anniversaire de l'assuré, et que les garanties perte totale irréversible d'autonomie, incapacité de travail, invalidité permanente et invalidité totale et définitive, s'achevaient au plus tard au 65ème anniversaire de l'assuré, et au 60ème anniversaire pour la garantie perte d'emploi.
Il en résulte que contrairement à ce que soutient M. [G] [X], la garantie décès était prévue jusqu'à son 70ème anniversaire, correspondant au 27 août 2039, de sorte que cette garantie était acquise jusqu'à la dernière échéance du prêt au 6 avril 2039.
De même, si la garantie perte d'emploi prévue jusqu'à son 60ème anniversaire, correspondant au 27 août 2029, n'était pas acquise jusqu'à la dernière échéance du prêt au 6 avril 2039, en revanche, il y a lieu de préciser que l'âge de 60 ans correspondait à celui de l'âge de la retraite en 2009, de sorte que le risque de perte d'emploi était devenu sans objet postérieurement.
Par ailleurs, si la garantie incapacité de travail a été prévue au plus tard jusqu'à son 65ème anniversaire, correspondant au 27 août 2034, et en tout état de cause jusqu'au jour du départ en retraite, et ne couvrait pas le risque jusqu'à la dernière échéance du prêt au 6 avril 2039, en revanche, lesdites garanties étaient devenues sans objet postérieurement à la date prévue dans la mesure où elles avaient pour objet de couvrir la perte des revenus du travail en cas de réalisation du risque.
Pour autant, la garantie perte totale et irréversible d'autonomie a été prévue au plus tard jusqu'à son 65ème anniversaire, correspondant au 27 août 2034, et en tout état de cause jusqu'au jour du départ en retraite, de sorte que cette garantie n'était pas couverte jusqu'à la dernière échéance du prêt au 6 avril 2039, et ce alors qu'elle n'a pas pour objet de compenser la perte de revenus tirés d'une activité professionnelle, mais l'incapacité définitive de se livrer à la moindre activité pouvant procurer un gain ou un profit ou à la moindre occupation, de même que l'obligation de recourir à l'assistance viagère d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie, tel que ressortant de la notice d'assurance.
De même, la garantie invalidité totale et définitive a été prévue au plus tard jusqu'à son 65ème anniversaire, correspondant au 27 août 2034, de sorte que cette garantie, caractérisée par l'impossibilité totale et définitive d'exercer une quelconque activité (sans que cet état nécessite pour autant l'assistance d'un tierce personne selon la notice) n'était pas couverte jusqu'à la dernière échéance du prêt au 6 avril 2039.
Or, s'il n'est pas avéré ni soutenu que M. [G] [X] connaissait des problèmes de santé au jour de la signature de l'offre, en revanche, il y a lieu de constater que les durées des garanties au titre des risques de perte totale irréversible d'autonomie, d'invalidité permanente et d'invalidité totale et définitive, sont largement inférieures à la durée du prêt.
Aussi, il appartenait au CFF d'éclairer M. [G] [X] sur l'adéquation des garanties proposées aux risques auxquels l'exposaient son âge (près de 40 ans) et la durée du prêt (30 ans).
Pour autant, le CFF ne rapporte pas la preuve de l'exécution de son obligation de conseil sur l'étendue des garanties souscrites par M. [G] [X] au regard des exclusions et limites liées à l'âge et de la durée du prêt.
Dans ces conditions, le CFF a manqué à son obligation d'information, de conseil et de mise en garde quant aux garanties de l'assurance couvrant les risques 'perte totale et irréversible d'autonomie et invalidité permanente ou totale et définitive' après 65 ans, et l'a privé de la chance de pouvoir souscrire une garantie desdits risques couvrant une période allant au delà de 65 ans, soit en l'état jusqu'à ses 70 ans.
Par suite, le préjudice de l'assuré consécutif au manquement au devoir de conseil et de mise en garde en matière d'assurance s'analyse en une perte de chance d'être mieux assuré, c'est-à-dire de souscrire une autre assurance ou une assurance complémentaire mieux adaptée à la situation.
Or, il n'est pas contesté que le prêteur a notifié à M. [G] [X] la déchéance du terme du contrat de prêt avant la survenance des risques non couverts après 65 ans, de sorte que les sommes prêtées étaient exigibles dans leur intégralité avant terme.
En effet, la déchéance du terme a été prononcée le 7 octobre 2019, alors que M. [G] [X] était âgé de 50 ans.
Néanmoins, les notices d'assurance ont prévu qu'en cas d'exigibilité anticipée du prêt, quelle qu'en soit la cause, ' les assurances restent en cours mais sans pouvoir dépasser la période prévue comme devant être celle de la durée normale du prêt '.
Il en résulte que malgré la déchéance du terme, les garanties liées à l'assurance perduraient avec les limites et les exclusions liées à l'âge et à la durée du prêt.
Aussi, toute perte de chance ouvre droit à réparation, sans que l'emprunteur ait à démontrer que, mieux informé et conseillé par la banque, il aurait souscrit de manière certaine une assurance garantissant le risque réalisé.
En l'espèce, la perte de chance d'être mieux assuré s'apprécie sur la période allant du 27 août 2034 (65 ans) au 6 avril 2039 (date de la dernière échéance du contrat), correspondant à 57 échéances s'élevant à un montant total de 46 732,59 euros.
En outre, M. [G] [X] a produit une attestation de son médecin généraliste établie le 5 décembre 2016 relatant une prise en charge en hospitalisation le 29 mars 2016, suivie d'une rééducation à l'effort à l'Institut [12], suite à un syndrome coronarien aigu, ajoutant que devant des troubles du rythme apparus à l'effort, il avait été de nouveau hospitalisé en cardiologie le 27 septembre 2016 et poursuivait sa rééducation.
Par suite, il y a lieu de considérer que la perte de chance de M. [G] [X] d'être mieux assuré et pris en charge sur cette période au titre du risque de perte totale et irréversible d'autonomie et d'invalidité permanente ou totale et définitive peut s'évaluer à 10% des mensualités dues sur ladite période.
Dans ces conditions, la perte de chance de M. [G] [X] correspond à la somme de 4 673 euros qui lui sera allouée à titre de dommages et intérêts.
Dès lors, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a débouté M. [G] [X] de sa demande en dommages et intérêts.
Pour le surplus, il y a lieu de considérer que les demandes de compensation des dettes réciproques et d'octroi de délais de paiement sont sans objet, dans la mesure où le CFF n'a pas sollicité de condamnation de M. [G] [X] au titre du prêt litigieux.
Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Les parties qui succombent partiellement à hauteur de cour conserveront la charge de leurs dépens de première instance et d'appel, et seront déboutées de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et à hauteur de cour.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME partiellement le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [G] [X] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de la SA Crédit Foncier de France à son obligation d'information, de conseil et de mise en garde quant aux garanties de l'assurance souscrite au titre du risque de perte totale et irréversible d'autonomie et d'invalidité permanente ou totale et définitive,
Et, statuant à nouveau,
CONDAMNE la SA Crédit Foncier de France à payer à M. [G] [X] la somme de 4 6732 euros à titre de dommages et intérêts,
DEBOUTE la SA Crédit Foncier de France et M. [G] [X] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT que la SA Crédit Foncier de France et M. [G] [X] conserveront la charge des dépens de première instance qui leur sont propres,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
DIT que les demandes de M. [G] [X] tendant à la compensation des dettes réciproques des parties et à l'octroi de délais de paiement sont sans objet,
DEBOUTE la SA Crédit Foncier de France et M. [G] [X] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT que la SA Crédit Foncier de France et M. [G] [X] conserveront la charge des dépens d'appel qui leur sont propres.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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