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Cour de cassation, 16 février 1988. 86-13.221

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-13.221

Date de décision :

16 février 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1986 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre), au profit de Mme Odette Y..., divorcée X..., défenderesse à la cassation Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L.131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 janvier 1988, où étaient présents : M. Ponsard, président ; M. Barat, rapporteur ; M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller ; M. Charbonnier, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre Sur le rapport de M. le conseiller Barat, les observations de la SCP Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de M. Jean X..., de Me Choucroy, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'un jugement du 20 septembre 1978 a prononcé le divorce entre M. Jean X... et Mme Odette Y... qui s'étaient mariés le 3 septembre 1955 sous le régime de la séparation de biens ; que M. X... a assigné Mme Y... pour faire juger que tous les biens acquis durant le mariage indivisément entre eux et par son épouse en son nom personnel l'avaient été à l'aide de deniers qui lui étaient propres et procédaient ainsi de donations déguisées dont il demandait que soit prononcée la nullité sur le fondement de l'article 1099 du Code civil ; que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté cette prétention ; Attendu que M. X... reproche à cet arrêt (Aix-en-Provence, 22 janvier 1986) d'avoir ainsi statué au motif que Mme Y... avait, par son activité, contribué à l'accroissement du patrimoine commun dans la proportion de 50 %, qui avait permis les acquisitions litigieuses, alors que la Cour d'appel n'aurait pas répondu aux conclusions de M. X... faisant état d'une attestation de la propre mère de Mme Y... qui, selon le moyen, prouvait que c'était l'époux et non l'épouse qui avait permis l'accroissement du patrimoine commun ; Mais attendu que les juges du fond, qui se sont déterminés en fonction des conclusions d'un rapport d'expertise et de l'ensemble des attestations produites, dont ils ont apprécié souverainement la force probante, n'avaient pas à s'expliquer par un motif spécial sur l'attestation délivrée par la mère de Mme Y... ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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