Texte intégral
N° RG 22/03785 -
N° Portalis DBVM-V-B7G-LRW5
C3*
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Johanna ALFONSO
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 09 AVRIL 2024
Appel d'une décision (N° RG 11-21-490)
rendue par le Tribunal de proximité de Montélimar
en date du 21 mars 2022
suivant déclaration d'appel du 20 octobre 2022
APPELANTE :
Mme [C] [T]
née le 09 janvier 1999 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Johanna ALFONSO, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIME :
M. [X] [J]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 février 2024, Mme Clerc président de chambre chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon certificat de cession du 23 mars 2021 Mme [C] [T] a acquis auprès de M. [X] [J] un véhicule automobile d'occasion de marque et de type BMW X3 série X, immatriculé [Immatriculation 3], ayant parcouru 182 850 Km moyennant le prix de 6.000€ payé en espèces.
Le véhicule, mis pour la première fois en circulation le 15 juillet 2004, avait fait l'objet le 14 novembre 2020 d'un contrôle technique périodique favorable faisant état d'un kilométrage affiché de 180 568 km.
Le 23 avril 2021, Mme [T] a fait procéder à un contrôle technique volontaire qui a fait apparaître au vu de l'historique que le kilométrage affiché du véhicule avait connu d'importantes variations depuis le 20 mai 2018 (le 13 novembre 2018 : 352 854 km, le 10 septembre 2019 : 365 623 km, le 9 juin 2020 : 174 166 km et le 14 novembre 2020 : 180 568 km).
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 septembre 2021 de son conseil Mme [T] a mis en demeure M. [J] de procéder à la résolution amiable de la vente et de lui rembourser le prix de 6.000€ contre la restitution du véhicule.
Ce courrier est demeuré sans réponse.
Par acte d'huissier du 13 décembre 2021, Mme [T] a fait assigner M. [J] devant le tribunal de proximité de Montélimar aux fins d'entendre prononcer la résolution de la vente du véhicule pour délivrance non conforme et condamner le vendeur à lui rembourser le prix de vente de 6.000€ contre la restitution du véhicule à ses frais et à lui payer les sommes de 1.481,40€ en réparation de son préjudice matériel, outre une indemnité de procédure de 1.200€.
Bien que régulièrement cité à domicile M. [J] n'a pas comparu devant le tribunal.
Par jugement réputé contradictoire du 21 mars 2022, le tribunal de proximité de Montélimar a débouté Mme [T] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens après avoir notamment considéré qu'elle ne faisait pas la preuve, lui incombant, du défaut de conformité allégué en l'état d'un certificat de cession non signé par le vendeur, d'un certificat d'immatriculation barré désignant un autre propriétaire, de retraits bancaires sans indication d'un bénéficiaire et enfin de l'absence aux débats d'un procès-verbal de contrôle technique antérieur à la vente datant de moins de six mois.
Mme [T] a relevé appel de cette décision selon déclaration reçue le 20 octobre 2022 aux termes de laquelle elle critique le jugement en toutes ses dispositions.
Vu les conclusions déposées et notifiées le 6 décembre 2022 par Mme [T] qui demande à la cour, par voie de réformation du jugement :
de prononcer la résolution judiciaire de la vente du véhicule conclue entre les parties le 23 mars 2021 sur le fondement d'un défaut de délivrance conforme,
d'ordonner la restitution du prix versé de 6.000€ contre la restitution du véhicule aux frais exclusifs du vendeur,
de condamner M. [J] à lui payer la somme de 1.481,40€ en réparation de son préjudice matériel,
de condamner M. [J] à lui payer la somme de 2.880€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre condamnation aux entiers dépens.
Elle fait valoir :
que la preuve de la réalité de la vente est rapportée par le certificat de cession signé par les deux parties, peu important que la signature du vendeur ne soit pas apposée à l'endroit prévu puisque ce document de police administrative ne constitue pas un certificat de propriété soumis à un formalisme strict, par le certificat d'immatriculation établi au nom du vendeur, peu important qu'un second conducteur soit mentionné sur ce document, et par les relevés bancaires attestant du retrait des espèces lui ayant permis d'acquitter valablement le prix convenu de 6.000€,
que le procès-verbal de contrôle technique du 14 novembre 2020, datant de moins de six mois avant la vente, qui est désormais produit aux débats, mentionne un kilométrage conforme à celui indiqué sur le certificat de cession, de sorte qu'elle n'a pas été alertée sur le kilométrage réel du véhicule,
qu'ayant acquis le véhicule pour ses besoins personnels auprès d'un particulier, le prix a été régulièrement payé en espèces dès lors que l'interdiction de ce moyen de paiement au-delà de la somme de 1.000€ n'est pas applicable aux paiements effectués entre personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels,
que l'inexactitude du kilométrage, dont elle apporte la preuve formelle par le contrôle technique du 23 avril 2021, caractérise un manquement du vendeur à son obligation de délivrer une chose conforme aux spécifications convenues entre les parties, le kilométrage réel étant le double de celui indiqué lors de la vente,
qu'elle est donc fondée à solliciter la résolution de la vente en application des articles 1217, 1218 et 1615 du code civil et la condamnation du vendeur au remboursement du prix versé de 6.000€ contre la restitution à ses frais exclusifs du véhicule,
que la délivrance non conforme lui a causé un préjudice dont elle est fondée à demander réparation, alors qu'elle a engagé des frais de révision du véhicule pour la somme de 573,40€, ainsi que des frais d'assurance à concurrence de la somme de 908€.
Vu l'assignation à comparaître devant la cour comportant signification de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelant signifiée le 5 décembre 2022, selon les modalités de l'article 656 du code de procédure civile, au domicile de M. [J] qui n'a pas constitué avocat.
L'instruction a été clôturée par une ordonnance rendue le 16 janvier 2024.
***
MOTIFS
Sur la preuve et la validité de la vente
L'appelante produit aux débats le certificat de cession du véhicule daté du 23 mars 2021, qui comporte deux signatures, celle de Mme [T], sous les mentions d'identification manuscrites rédigées de sa main, dans le cadre réservé au nouveau propriétaire, ainsi que celle de M. [J] également au bas du document dans le même cadre.
Il importe peu que la signature du vendeur ait été apposée par erreur dans le cadre réservé à l'acquéreur, puisque le vendeur a rempli de sa main (l'écriture n'est pas celle de l'acquéreur) le formulaire s'agissant des éléments d'identification du véhicule et de l'ancien propriétaire, étant observé que la mention du lieu de signature ([Localité 5]) figurant dans les deux cadres est incontestablement de la main de M. [J].
En toute hypothèse, le formulaire de certificat de cession à visée purement administrative ne constitue pas au plan civil un titre de propriété, tandis que la vente de biens meubles, qui en raison de son caractère consensuel n'est soumise à aucun formalisme particulier, est parfaite dès que les parties sont convenues de la chose et du prix.
Le mode de paiement du prix de vente, fût-il irrégulier, n'a eu en outre aucune incidence sur la validité de la vente entre les parties, étant observé au demeurant qu'il résulte de l'article L.112-6 du code monétaire et financier que l'interdiction des paiements en espèces au-delà de la somme de 1.000€ n'est pas applicable aux paiements effectués entre personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels, ce qui est le cas de la vente litigieuse portant sur un véhicule de tourisme conclue entre particuliers.
Les relevés bancaires versés au dossier justifient par ailleurs du retrait par Mme [T] d'une somme en liquide de 6.000€ la veille et le jour de la vente litigieuse, ce qui corrobore pleinement son affirmation selon laquelle le prix convenu entre les parties a été payé en espèces.
Enfin, le certificat d'immatriculation du véhicule, qui ne constitue pas davantage un titre de propriété au plan civil, n'est pas de nature à faire douter de la qualité d'ancien propriétaire de M. [J], qui y est désigné en rubriques C1 et C4a comme titulaire du certificat et propriétaire du véhicule, peu important qu'une autre personne (M. [K] [J]) soit désigné en rubrique C4.1.2 comme en étant également propriétaire en l'absence de tout élément laissant supposer que le vendeur aurait outrepassé ses droits, ce dont seul le copropriétaire aurait d'ailleurs été en droit de se plaindre.
C'est par conséquent à tort que le tribunal a considéré que la réalité et la validité de la vente du 23 mars 2021 n'étaient pas suffisamment établies
Sur le défaut de délivrance
Aux termes de l'article 1610 du code civil, si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties l'acquéreur pourra à son choix demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur.
Selon l'article 1615 du code civil, l'obligation de délivrer la chose comprend les accessoires nécessaires à son utilisation.
Au sens de ces textes, qui visent à la fois le retard de livraison et le défaut de délivrance conforme, l'obligation pesant sur le vendeur est une obligation de résultat, dont ce dernier ne peut s'exonérer par la preuve de son absence de faute, de sorte que pour s'opposer à la demande de résolution de la vente formée par l'acquéreur il lui appartient d'établir que le défaut de délivrance conforme est dû à une cause étrangère, telle la force majeure, au fait de l'acheteur ou à l'application d'une disposition légale particulière.
En l'espèce, le procès-verbal de contrôle technique préalable à la vente du 14 novembre 2020 fait état d'un kilométrage de 180 568 km en parfaite cohérence avec le kilométrage mentionné au certificat de cession du 23 mars 2021 (182 850 km).
Or, reprenant l'historique des contrôles depuis le 20 mai 2018, le procès-verbal de contrôle technique du 23 avril 2021 établi à la demande de l'acquéreur révèle que le kilométrage affiché du véhicule a connu d'importantes variations :
' le 13 novembre 2018 : 352 854 km
' le 10 septembre 2019 : 365 623 km
' le 9 juin 2020 : 174 166 km
' le 14 novembre 2020 : 180 568 km
La preuve est ainsi rapportée d'une minoration très importante du kilométrage entre le 10 septembre 2019 et le 9 juin 2020 (près de 200 000 km), sur laquelle l'attention de Mme [T] n'a pas été attirée, puisque le seul contrôle technique antérieur à la vente auquel elle a eu accès ne fait pas apparaître cette grave anomalie, dont rien ne permet d'affirmer qu'elle pouvait présenter un caractère apparent pour un acquéreur profane.
Aucun élément ne permet en outre de considérer qu'une différence de kilométrage aussi significative, qui a nécessairement eu une incidence sur l'état général du véhicule compte tenu de son âge (17 ans) et de son kilométrage affiché (182 850 km), n'aurait pas été déterminante pour l'acquéreur.
M. [J], qui selon l'appelante a refusé d'accepter la résolution amiable de la vente au motif qu'il n'aurait pas été l'auteur de la falsification du compteur, mais qui en faisant le choix de ne pas comparaître en justice s'est privé de la possibilité d'apporter la preuve que cette falsification a présenté pour lui les caractères de la force majeure, a par conséquent manqué à son obligation de résultat de délivrer un véhicule dont le kilométrage réel correspond à celui affiché au compteur.
Par voie d'infirmation du jugement déféré, la résolution de la vente conclue entre les parties le 23 mars 2021 sera par conséquent prononcée, et M. [J] sera condamné à rembourser à Mme [T] le prix payé de 6.000€ contre la restitution du véhicule à ses frais exclusifs.
Sur la demande en dommages et intérêts
En l'absence de preuve contraire, le défaut de conformité relatif au kilométrage ne rend pas le véhicule impropre à son usage et Mme [T] n'offre pas d'établir qu'elle a été contrainte de l'immobiliser. La facture de travaux du 18 août 2021 établit au contraire qu'elle a parcouru plus de 5000 km en cinq mois, ce qui correspond au kilométrage moyen parcouru par les utilisateurs de véhicules de tourisme.
Elle sera par conséquent déboutée de sa demande en dommages et intérêts au titre des frais d'entretien (vidanges et remplacement des filtres) et d'assurance obligatoire du véhicule qui ont pour contrepartie l'usage qui en a été fait.
Sur les mesures accessoires
Partie succombante, M. [J] est condamné aux dépens de première instance et d'appel et doit verser à l'appelante une indemnité de procédure.
Le jugement déféré est infirmé en conséquence.
***
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,
Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau,
Prononce la résolution de la vente du véhicule automobile de marque et de type BMW X3 série X, immatriculé [Immatriculation 3], intervenue le 23 mars 2021 entre Mme [C] [T] et M. [X] [J],
Condamne M. [X] [J] à payer à Mme [C] [T] la somme de 6.000€ en remboursement du prix d'achat du véhicule,
Dit que Mme [C] [T] devra tenir le véhicule à la disposition de M. [X] [J] qui en reprendra possession à ses frais exclusifs,
Déboute Mme [C] [T] de sa demande en dommages et intérêts au titre des frais d'entretien et d'assurance obligatoire du véhicule,
Condamne M. [X] [J] à payer à Mme [C] [T] une indemnité de 2.500 €au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [X] [J] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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