Texte intégral
ARRET
N°
S.A. PICARDIE INVESTISSEMENT
C/
S.A.S. BIOSCO
S.C.P. ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES
VD
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 28 NOVEMBRE 2023
N° RG 23/01182 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IWQE
ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE EN DATE DU 13 février 2023
APRES COMMUNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D'AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC
EN PRESENCE DU REPRESENTANT DE MADAME LE PROCUREUR GENERAL
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A. PICARDIE INVESTISSEMENT, venant aux droits de la SA PICARDIE ENERGIE & DEVELOPPEMENT DURABLE en vertu d'un traité de fusion en date du 13 avril 2021, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Anne TOURNUS GOSSART de la SELARL ABPM AVOCATS, avocat au barreau de COMPIEGNE
ET :
INTIMEES
S.A.S. BIOSCO, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 4]
défaillante
S.C.P. ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, ès qualités de 'mandataire liquidateur' de la SAS BIOSCO, désignée suivant jugement du tribunal de commerce de COMPIEGNE en date du 10 novembre 2021, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
défaillante
DEBATS :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Septembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Odile GREVIN , Présidente de chambre et Mme Valérie DUBAELE, Conseillère, qui ont avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2023.
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du code de procédure civile.
GREFFIER:
Mme [S] [W]
MINISTERE PUBLIC : M. Alain LEROUX, Avocat Général
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Ces magistrats ont rendu compte à la Cour composée de :
Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,
Mme Valérie DUBAELE, Conseillère,
Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 28 Novembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.
DECISION
La société Biosco (SAS), créée le 1er décembre 2016, sise à [Adresse 6], exerce une activité de conseil en systèmes et logiciels informatiques aux secteurs agricole et industriel.
Suivant jugement du 8 septembre 2021, le tribunal de commerce de Compiègne a ouvert une procédure de sauvegarde judiciaire à l'égard de la SAS Biosco, désigné la SELARL V&V en qualité d'administrateur judiciaire, et la SCP Alpha mandataires judiciaires en qualité de mandataire judiciaire.
Suivant jugement du 20 octobre 2021, le tribunal de commerce de Compiègne a converti la procédure de sauvegarde de la SAS Biosco en redressement judiciaire.
Suivant jugement du 10 novembre 2021, le tribunal de commerce de Compiègne a converti la procédure de redressement en liquidation judiciaire de la SAS Biosco.
Le 22 novembre 2022, le liquidateur judiciaire a déposé l'état des créances comportant la liste des créances admises et des créances contestées.
La SAS Biosco a déclaré, pour le compte de la société PEDD (Picardie Energie & Developpement Durable), une créance à titre chirographaire de 28.480 euros.
Le liquidateur judiciaire a contesté la créance déclarée au passif en ce qu'elle n'était pas conforme aux dispositions des articles L622-25 et R622-23 du code de commerce.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 juin 2022, le liquidateur judiciaire a avisé le créancier de la contestation soulevée et l'a invité à faire connaitre ses explications conformément aux articles L622-27 et L624-3 du code de commerce.
Suivant ordonnance du 13 février 2023 (RG n° 2022M01326), le juge-commissaire à la liquidation judiciaire de la SAS Biosco du tribunal de commerce de Compiègne a :
- prononcé le rejet, en premier ressort, de la créance de la société PEDD ;
- dit que l'ordonnance sera notifiée par les soins du greffe ou débiteur et au créancier et que le liquidateur, ainsi que le cas échéant l'administrateur et le(s) contrôleur(s) en seront avisés, conformément aux dispositions de l'article R.624-4 de code de commerce ;
- et dit, en outre, que ladite ordonnance sera portée sur l'état des créances par les soins du greffe.
La SA Picardie investissement, venant aux droits de la SA Picardie Energie & Développement Durable en vertu d'un traité de fusion du 10 novembre 2021, a interjeté appel de cette ordonnance selon déclaration déposée au greffe de la cour le 27 février 2023.
Selon avis du 4 août 2023, le ministère public requiert, le cas échéant, de bien vouloir prononcer la caducité de l'appel, par absence de signification, étant ajouté qu'un avis relatif à l'état des créances a été adressé à la SA Picardie investissement après sa déclaration d'appel, de sorte que l'appel serait devenu sans objet.
Par message RPVA du 25 septembre 2023, la SA Picardie investissement a informé la cour que son appel était effectivement devenu sans objet, ce qui explique qu'il ne soit pas soutenu et qu'il n'y ait pas eu de signification de la déclaration d'appel aux parties intimées, la SAS Biosco et la SCP Alpha mandataires judiciaires, ès qualités de mandataire liquidateur.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 septembre 2023, l'affaire ayant été fixée à bref délai pour plaider le 28 septembre 2023.
SUR CE,
Vu les articles 406, 407, 905-1 et 905-2 du code de procédure civile,
L'intimé n'ayant pas constitué avocat et l'appelant ne lui ayant pas signifié la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui a été notifié par le greffe le 31 mars 2023, ni signifié ses conclusions dans le délai d'un mois de cette réception, il y a lieu de constater d'office la caducité de la déclaration d'appel qui emporte extinction de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par arrêt rendu par défaut susceptible de rétractation en cas d'erreur,
CONSTATE l'extinction de l'instance qui emporte dessaisissement de la cour,
LAISSE les dépens d'appel à la charge de l'appelante.
Le Greffier, La Présidente,
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